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19/06/2008 | FRANCE | N°07NC00046

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07NC00046


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 2007, présentée pour M. et Mme Daoud X, demeurant ..., par Arthus Conseil ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400582 du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 2007, présentée pour M. et Mme Daoud X, demeurant ..., par Arthus Conseil ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400582 du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que la procédure suivie à l'encontre de la société Arches aurait méconnu les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et celles de la charte du contribuable relatives à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ;

- les sommes portées au crédit du compte courant d'associé de M. X dans la SARL Arches ne sont pas constitutives d'abandons de créances et ne peuvent être regardées comme des revenus distribués ;

- les écritures inscrites au débit du compte de M. X doivent être compensées avec les sommes portées à son crédit ;

- la somme de 606 559 F qui ne pouvait être prélevée sur le compte courant compte tenu de la situation de trésorerie de la SARL Arches à la date de la clôture de l'exercice ne peut être regardée comme distribuée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 20 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de ce que la procédure menée à l'encontre de la société Arches aurait méconnu les dispositions de la charte du contribuable vérifié relatives à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur comme étant inopérant en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société d'une part et de ses dirigeants d'autre part ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas, en tout état de cause, fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices» ;

Considérant, d'une part, qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL Arches, le service a constaté qu'au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 1998, cette dernière avait crédité le compte courant de M. X, associé de la société, d'une part, d'une somme de 83 509,91 F par le débit du compte courant de M. Karim, également associé de la société, dont le compte était auparavant créditeur et, d'autre part, de diverses sommes pour un montant total de 523 098,92 F par le débit de différents comptes de tiers ; que le service a qualifié les sommes portées au crédit du compte courant de M. X de revenus distribués et les a imposées à l'impôt sur le revenu à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que pour contester le redressement, M. et Mme X soutiennent que les écritures comptables retracent des cessions de créances entre M. Karim et M. X, qui étaient associés dans la société et dans plusieurs sociétés civiles immobilières, à la suite de leur séparation ; que, toutefois, ni l'attestation de l'expert-comptable de la société, en date du 3 janvier 2007, retraçant les opérations de partage entre les deux associés à laquelle est joint un protocole d'accord qui n'a jamais été signé, ni l'attestation de M. Karim, datée du 2 décembre 2007 et dépourvue de valeur probante, ne permettent d'établir la réalité de la substitution de créanciers alléguée ; que, dès lors, l'administration était fondée à considérer les sommes correspondantes comme des revenus distribués et à les imposer comme tels ; que si les requérants soutiennent que l'administration aurait du tenir compte des sommes portées au débit du compte courant qui consistent en des annulations de solde de différents comptes, réalisées en exécution de la décision des associés de se séparer, la production de la situation du compte courant d'associé de M. X au 30 septembre 1998 ne suffit pas pour justifier une telle compensation ;

Considérant, d'autre part, que pour soutenir que M. X n'a pas pu disposer de la somme de 606 559 F avant le 31 décembre 1998, les requérants reprennent en appel les mêmes arguments que ceux qu'ils ont développés en première instance ; qu'il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant cette argumentation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daoud X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 07NC00046


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELARD ARTHUS CONSEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NC00046
Numéro NOR : CETATEXT000019159395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-19;07nc00046 ?
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