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07/02/2008 | FRANCE | N°07NC00256

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 07NC00256


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2007, complétée par mémoire enregistré le 7 janvier 2008, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES, dont le siège est situé 1 place de la Gare - BP 440- à Strasbourg Cedex (67008), par la SELARL Cabinet Emergence, société d'avocats ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de

la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2007, complétée par mémoire enregistré le 7 janvier 2008, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES, dont le siège est situé 1 place de la Gare - BP 440- à Strasbourg Cedex (67008), par la SELARL Cabinet Emergence, société d'avocats ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de taxe professionnelle correspondant pour l'année 2001 à un montant de 83 219 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les produits trouvant leur origine dans la gestion patrimoniale et qui sont enregistrés en produits d'exploitation bancaires, ne sauraient être exclus de la valeur ajoutée ; cette position méconnaît les règles relatives au champ d'application de la taxe professionnelle et crée une différence entre la généralité des entreprises dont les produits financiers ne sont pas retenus dans le calcul de la base de la valeur ajoutée, et les établissements de crédit ;

- les cotisations versées à une compagnie d'assurance, originellement comptabilisées en tant que services extérieurs, puis transférées, pour des raisons liées à la présentation des comptes du Groupe, sur le compte de charges exceptionnelles, n'ont pas changé de nature par l'inscription à un tel compte ; elles doivent venir en diminution de la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les produits comptabilisés au compte 703 provenant des titres de placement et titres de participation, issus de l'exploitation bancaire, se rattachent aux produits définis au 3 de l'article 1647 sexies B II du code général des impôts et doivent donc être inclus dans la valeur ajoutée ; que l'activité de gestion de titres de placement et d'investissement revêt un caractère professionnel tant en raison de sa nature que de ses conditions d'exercice ; que l'écriture comptable ayant abouti au transfert de cotisations d'assurance d'un compte de charges courantes à un compte de charges exceptionnelles est opposable à l'entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite (…) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenues ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (…). / 3. La production des établissements de crédit (…) est égale à la différence entre : / d'une part, les produits d'exploitation bancaire et produits accessoires ; / et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaire (…) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour les entreprises dont il s'agit ;
En ce qui concerne les recettes comptabilisées aux comptes 703-3 et 703-4 :

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES, qui est un établissement de crédit, a comptabilisé aux comptes de classe 703-3 et 703-4, répertoriés au nombre des comptes où sont enregistrés les produits d'exploitation bancaires, les revenus des titres de portefeuille ; que lesdits produits relèvent de l'activité ordinaire d'un établissement de crédit alors même qu'ils seraient réalisés à partir des fonds propres de la CAISSE et non à partir des fonds collectés auprès des clients ; qu'ils ont ainsi été régulièrement pris en compte pour la détermination de la production de l'exercice, en application des dispositions précitées du 3 du paragraphe II de l'article 1647 B sexies ;
En ce qui concerne les recettes comptabilisées au compte 749 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES a versé, pour un montant de 803.138,10 euros , des cotisations à une compagnie d'assurances afin de couvrir les indemnités de pré-retraite versées à des salariés de l'établissement ; que ces cotisations, initialement comptabilisées en tant que services extérieurs au compte 639 primes d'assurance, ont été transférées, sur le compte 680 « charges exceptionnelles » et neutralisées par le compte 749 « transfert de charges d'exploitation non bancaires » ; qu'il résulte de l'instruction qu'une telle écriture dont il n'est pas établi qu'elle serait en contradiction avec les normes comptables applicables aux établissements de crédit, a été passée pour des motifs liés à la présentation des comptes du Groupe et n'affecte pas la nature réelle de l'opération, laquelle s'analyse en une charge ordinaire, annuellement versée au profit d'un tiers ; qu'il s'en suit que les sommes litigieuses qui ne correspondent pas à un accroissement de richesse de l'entreprise, ont été à tort prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES est seulement fondée à demander, dans la mesure susdécrite, la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : Est exclue de la valeur ajoutée à prendre en compte, au titre de l'année 2001, pour le calcul du plafonnement prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la somme de 803 138,10 euros.

Article 2 : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES est déchargée des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2001, dans la mesure correspondant à la réduction de la valeur ajoutée définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 12 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE-VOSGES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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07NC00256


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINE D'AVOCATS EMERGENCE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NC00256
Numéro NOR : CETATEXT000018313895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-02-07;07nc00256 ?
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