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05/02/2009 | FRANCE | N°07NC00888

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2009, 07NC00888


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 16 octobre et 28 novembre 2008, présentés pour la SOCIETE ANONYME (SA) FRALSEN HOLDING, venant aux droits de la société Fralsen horlogerie, dont le siège est 2 rue Albert Thomas à Besançon (25023), par la CMS bureau Francis Lefebvre ; la SA FRALSEN HOLDING demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 050390 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été ass

ujettie au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités dont il a été assort...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 16 octobre et 28 novembre 2008, présentés pour la SOCIETE ANONYME (SA) FRALSEN HOLDING, venant aux droits de la société Fralsen horlogerie, dont le siège est 2 rue Albert Thomas à Besançon (25023), par la CMS bureau Francis Lefebvre ; la SA FRALSEN HOLDING demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 050390 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

33) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle avait comblé un déficit de sa filiale ;

- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'administration ne pouvait régulièrement se fonder sur le fait qu'elle aurait pris un risque manifestement excessif, ce qui est d'ailleurs contesté ;

- que les aides à objet exclusivement financier sont déductibles ;

- que l'administration ne pouvait légalement s'immiscer dans sa gestion ;

- qu'elle avait un intérêt propre, commercial et financier, à accorder des avances à sa filiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2008, complété par un mémoire enregistré le 20 novembre 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les observations de Me Le Roux, avocat de la SA FRALSEN HOLDING,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA Fralsen Horlogerie, aux droits de laquelle vient la SA FRALSEN HOLDING, faisait partie du groupe dirigé par la société américaine Timex corporation et fabriquait des pièces d'horlogerie pour l'ensemble des sociétés du groupe situées à l'étranger ; qu'elle contrôlait la société Timex France, qui distribuait en France les montres de la même marque ; qu'après avoir rétabli la situation nette négative de sa filiale en 1997 par une opération dite de « coup d'accordéon », la SA Fralsen Horlogerie a accordé à la société Timex France, au cours des années 1998 à 2001, des avances en compte courant avec intérêts en raison de difficultés de trésorerie ; qu'après avoir prononcé la dissolution anticipée sans liquidation de sa filiale le 26 novembre 2001, la société Fralsen Horlogerie a déduit de son bénéfice imposable, une perte exceptionnelle d'un montant de 23 290 868 F (3 550 669 €) résultant de la disparition de la créance en compte courant qu'elle détenait sur la société Timex France ; que l'administration, regardant ces avances et la charge qui en est résultée, comme constituant un acte anormal de gestion, a réintégré aux bénéfices imposables de l'année 2001 de la société Fralsen Horlogerie le montant de la perte alors constatée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que si ne relèvent pas nécessairement d'une gestion anormale les actes ou opérations que l'exploitant décide de faire en n'ignorant pas qu'il expose ainsi l'entreprise au risque de devoir supporter certaines charges ou dépenses, c'est seulement si de telles opérations n'ont pas été décidées à des fins étrangères aux intérêts de l'entreprise ;

Considérant que la SA FRALSEN HOLDING fait valoir, qu'en contrepartie des avances litigieuses et compte tenu de sa participation à hauteur de 99,99 % dans le capital de sa filiale, il était conforme à son propre intérêt de continuer à permettre la poursuite de l'activité de cette dernière en vue, notamment, de préserver la valeur de sa participation, de sauvegarder son renom, de conserver les relations commerciales directes qu'elle avait avec elle et qui représentaient 6 à 7 % de son chiffre d'affaires, ainsi que de maintenir le volume de son activité, sa filiale distribuant en France et dans d'autres pays, des montres équipées des mouvements qu'elle fabriquait ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle fait état, la SA FRALSEN HOLDING justifie de l'intérêt que présentaient pour elle le fait d'accorder des avances à sa filiale au cours des années 1998 à 2001 et apporte ainsi la preuve qu'elle a agi dans le cadre d'une gestion normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FRALSEN HOLDING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à la SA FRALSEN HOLDING une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 14 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La SA FRALSEN HOLDING est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités dont il a été assorti.

Article 3 : L'Etat versera à la SA FRALSEN HOLDING une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FRALSEN HOLDING et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°07NC00888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00888
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-05;07nc00888 ?
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