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18/12/2008 | FRANCE | N°07NC01372

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07NC01372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2007, complétée par mémoire enregistré le 19 novembre 2008, présentée pour Mme Ida X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Yvon Coudray ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2005 par laquelle le maire de Beuvillers a classé sans suite la demande de permis de construire qu'elle a présentée le 22 mars 2005 ;

2°) d'annuler, pour ex

cès de pouvoir, la décision du maire de Beuvillers ;

3°) de condamner la commune ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2007, complétée par mémoire enregistré le 19 novembre 2008, présentée pour Mme Ida X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Yvon Coudray ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2005 par laquelle le maire de Beuvillers a classé sans suite la demande de permis de construire qu'elle a présentée le 22 mars 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du maire de Beuvillers ;

3°) de condamner la commune de Beuvillers à lui verser la somme de 10 820 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Beuvillers le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'envoi de la réquisition d'instruire le dossier n'a pu faire courir le délai d'instruction de la demande ; l'envoi de la mise en demeure au service instructeur est conforme aux dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ;

- elle était bénéficiaire d'un permis de construire tacite le 9 juin 2009 :

- la décision du 25 juin 2005 qui s'analyse comme une décision de retrait tacite du permis de construire est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et est entachée d'une erreur de droit et de qualification juridique des faits ;

- la demande indemnitaire est fondée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2007, présenté pour la commune de Beuvillers, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Gasse, Carnel, Gasse ; la commune conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mis à la charge de Mme X le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'autorité dont la saisine est prévue par l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme est l'autorité compétente pour statuer et non le service instructeur ; que Mme X n'était pas bénéficiaire d'un permis tacite et que la décision du 25 juin 2005 ne peut s'analyser comme la décision de retrait d'un permis tacite qui devait être motivée ; que la décision n'est pas illégale ;

Vu, enregistrée le 3 décembre 2008, la note en délibéré présentée pour Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Vivier, substituant Me Coudray, avocat de Mme X, et de Me Rodrigues, avocat de la commune de Beuvillers,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet./ Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure./ Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12 » ; qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code : « Sous réserves de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article (....), le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14, est fixé à deux mois. » ; que l'article 20 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dispose : « Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a présenté le 22 mars 2005 à la mairie de Beuvillers une demande de permis de construire, qui a fait l'objet d'un récépissé de dépôt en date du même jour ; qu'en l'absence d'informations relatives au délai d'instruction de sa demande, elle a adressé à la direction départementale de l'équipement, chargée de l'instruction de la demande au nom de l'autorité compétente pour statuer, une lettre, parvenue dans ce service le 8 avril 2005, requérant l'instruction de sa demande de permis de construire ; qu'un tel envoi doit être regardé comme ayant été adressé à l'autorité compétente au sens de l'article R. 421-14 précité du code de l'urbanisme dès lors que le service instructeur agit au nom de la commune ; qu'il n'avait pas, par suite, à faire l'objet de la transmission prévue par l'article 20 précité de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il est constant qu'aucune décision, au sens de l'article R. 421-14 n'a été adressée à Mme X à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18 ; que si la commune de Beuvillers produit une lettre du 11 avril 2005 du service instructeur informant la pétitionnaire du caractère incomplet de son dossier, elle ne justifie pas que cette lettre ait été notifiée à Mme X, qui conteste l'avoir reçue ; que dans ces conditions, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, valait permis de construire au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, Mme X est fondée à se prévaloir, en application desdites dispositions, de l'obtention d'un permis de construire tacite à compter du 9 juin 2005 ; que, par suite, le maire de Beuvillers n'a pu légalement, par sa décision du 25 juin 2005, classer sans suite la demande de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 juin 2005 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'envoi, à tort, par l'administration de la lettre du 25 juin 2005 a pu faire croire à Mme X que sa demande de permis de construire se trouvait classée sans suite ; qu'elle justifie ainsi, à l'exclusion de tout autre préjudice, d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 3 000 euros ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner la commune de Beuvillers à verser à Mme X ladite somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Beuvillers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Beuvillers, le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement, en date du 12 juillet 2007, du Tribunal administratif de Nancy et la décision du 25 juin 2005 du maire de la commune de Beuvillers sont annulés.

Article 2 : La commune de Beuvillers versera la somme de 3 000 € (trois mille euros) à Mme X en réparation de son préjudice.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La commune de Beuvillers versera à Mme X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Beuvillers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la commune de Beuvillers.

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07NC01372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01372
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET YVON COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-18;07nc01372 ?
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