La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2009 | FRANCE | N°07NC01409

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2009, 07NC01409


Vu le recours enregistré le 18 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0400543 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à Mme Béatrice X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement ;

3°) de rétablir ces impo

sitions, en droits et pénalités, à la charge de Mme X aux rôles de l'impôt sur le rev...

Vu le recours enregistré le 18 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0400543 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à Mme Béatrice X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement ;

3°) de rétablir ces impositions, en droits et pénalités, à la charge de Mme X aux rôles de l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

Il soutient que :

- c'est à tort que la décharge a été accordée aux associés communs de la SARL et de la SCI aux motifs que la motivation de la notification de redressements de la société était insuffisante et que la réponse aux observations du contribuable aurait dû offrir un nouveau délai de 30 jours au contribuable pour lui permettre de formuler des observations ;

- la SARL Class'hôtel, dont les associés étaient aussi les maîtres de la SCI Sudotel, n'avait pas d'intérêt d'exploitation à accepter des augmentations de loyer excessives ;

- la partie excessive des loyers en cause constitue un revenu distribué au sens de l'article 109 -1-1° du code général des impôts ;

- il demande, à titre subsidiaire, que l'imposition de ce revenu distribué par une société de capitaux à une SCI soit, en tant que de besoin, fondée sur le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier en date du 24 juillet 2008 par lequel le président de la 2ème chambre a mis en demeure Mme X de produire ses conclusions en défense ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2008, présenté pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ; il conclut :

- d'une part, au rejet du recours en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé et qu'elle n'a pas appréhendé les sommes litigieuses ;

- et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 19 septembre 2008 à seize heures ;

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre reporte la date de clôture de l'instruction au 3 octobre 2008 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu du cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour accorder, par voie de conséquence, la décharge de leurs impositions personnelles aux associés communs de la SARL Class'hôtel et de la SCI Sudotel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur l'insuffisance de motivation de la notification de redressements adressée à ladite SARL le 20 décembre 2001 et sur la circonstance que, dans sa réponse en date du 30 juillet 2002, l'administration n'a pas offert un nouveau délai de 30 jours à cette société pour lui permettre de formuler des observations ; que, cependant, en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la SARL Class'hôtel d'une part, et de la SCI Sudotel d'autre part, les irrégularités de la procédure de redressement de la SARL Class'hôtel, à même les supposer établies, étaient sans incidences sur les impositions personnelles de Mme X ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui s'est fondé sur des moyens inopérants, a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X, tant en appel que devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) » ; que, pour l'application de cette disposition, les avantages consentis par une société passible de l'impôt sur les sociétés à une société de personnes doivent être regardés comme appréhendés par les associés de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Sudotel, dont Mme X est associée, est locataire en crédit bail immobilier d'un hôtel de 74 chambres qu'elle donne en sous-location à la SARL Class'hôtel qui l'exploite sous l'enseigne « première classe » à Buchères (Aube) ; que, lors d'une vérification de comptabilité de cette SARL, l'administration a constaté que celle-ci avait versé à la société civile immobilière des loyers de 888 000 F, en 1998, 936 000 F en 1999 et 996 000 F en 2000 ; que l'administration a estimé qu'en acceptant de verser un loyer de ce montant, la SARL avait accompli un acte anormal de gestion et, conformément à l'avis émis sur ce point par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a réintégré dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés la fraction de ce loyer annuel, jugée excessive, qu'elle a regardée comme constituant des bénéfices distribués par la SARL aux associés de la société civile, appréhendés par eux et devant être inclus dans leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en proportion de leurs droits dans le capital de la société civile ;

Considérant qu'en faisant valoir, d'une part, que la SARL Class'hôtel supporte, en tant que simple sous-locataire, un loyer qui est supérieur au montant des redevances annuelles que la SCI Sudotel verse au titre du contrat de crédit-bail qui lui a permis de réaliser cet investissement hôtelier et, d'autre part, que le taux de rentabilité dudit investissement évolue entre 13 et 15 % selon les années vérifiées, alors que le taux de rendement moyen des immeubles commerciaux de la région est de 8 %, conformément l'avis de la commission départementale, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère anormalement élevé des loyers versés en tant qu'ils excédent, pour chacune des trois années en litige, la somme de 537 600 F ; qu'en se bornant à critiquer les termes de comparaison retenus et à invoquer que des méthodes plus spécifiques permettraient de mieux apprécier le taux de rendement des hôtels de chaîne ainsi qu'à se prévaloir d'une expertise conventionnelle réalisée plusieurs années après la vérification de comptabilité, la requérante ne combat pas utilement la preuve apportée par l'administration ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE établit que le loyer versé, durant les années vérifiées, par la SARL à la société civile présentait un caractère anormal et que les avantages correspondants, consentis à la société civile immobilière, doivent être regardés comme appréhendés par les associés de cette dernière en proportion de leur droit respectif dans son capital ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé Mme X des impositions supplémentaires et pénalités mises à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Mme X est rétablie, en droits et pénalités, aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 1998, 1999 et 2000.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Béatrice X.

2

N°07NC01409


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/02/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NC01409
Numéro NOR : CETATEXT000020288652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-05;07nc01409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award