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05/03/2009 | FRANCE | N°07NC01557

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 07NC01557


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2007 et 12 juin 2008, présentés pour la SA LOHR IMMOBILIER, dont le siège est 29 rue du 14 juillet à Hangenbieten (67980), par la société d'avocats TLS ; la SA LOHR IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405261 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la dé

charge demandée à concurrence de la somme de 11 094 € ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2007 et 12 juin 2008, présentés pour la SA LOHR IMMOBILIER, dont le siège est 29 rue du 14 juillet à Hangenbieten (67980), par la société d'avocats TLS ; la SA LOHR IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405261 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 11 094 € ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA LOHR IMMOBILIER soutient que :

- les premiers juges n'ont pas indiqué dans leur motivation la base légale de l'effet interruptif de prescription qu'ils ont reconnu à la lettre d'information du 9 juillet 2003 ;

- que cette lettre d'information du 9 juillet 2003 ne mentionne pas la faculté de se faire assister d'un conseil ;

- qu'elle ne mentionne pas non plus le grade, donc la qualité, de sa signataire ;

- qu'elle ne peut emporter d'effet interruptif de prescription ;

- que l'administration a méconnu la note DGI du 25 mai 1965 n° 41 et les doctrines administratives 13-L-1341 n ° 4 et 5 du 15 août 1994 ; 13 L 1513 n° 96 et 97 du 1er avril 1995 ; 13 L-1211 n° 14 du 1er juillet 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 20 mai et 14 août 2008 présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 3 octobre 2008 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Lion, premier conseiller,

- les observations de Me Soudier, avocat de la SA LOHR IMMOBILIER,

- et les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant d'une part, que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que, d'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA LOHR IMMOBILIER, a été avisée, par une lettre en date du 9 juillet 2003, de ce qu'il serait procédé à un rehaussement des bases imposables de la taxe professionnelle mise à sa charge, au titre de l'année 2000, à raison de son établissement de Duppigheim ; que ce courrier, destiné à informer la requérante ne mentionnait toutefois pas la qualité de sa signataire, Mme X ; que la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ne constitue pas une irrégularité non substantielle au regard de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, dès lors notamment, qu'elle concerne en l'espèce un acte interruptif de prescription ; que, par suite, la SA LOHR IMMOBILIER est fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière et à demander, pour ce motif, la décharge de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LOHR IMMOBILIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la SA LOHR IMMOBILIER et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : la SA LOHR IMMOBILIER est déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Duppigheim.

Article 3 : L'Etat versera à la SA LOHR IMMOBILIER une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LOHR IMMOBILIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°07NC01557


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Gérard LION
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TLS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/03/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NC01557
Numéro NOR : CETATEXT000020381655 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-03-05;07nc01557 ?
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