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27/11/2008 | FRANCE | N°07NC01618

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 07NC01618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2007, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Pierre, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

Ils soutiennent que :

- s'ils n'ont pu donner

à bail des constructions que dans la mesure où ils en étaient propriétaires, ils doivent en cons...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2007, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Pierre, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

Ils soutiennent que :

- s'ils n'ont pu donner à bail des constructions que dans la mesure où ils en étaient propriétaires, ils doivent en conséquence être regardés comme propriétaires de l'immeuble à usage de cinéma, au plus tard le 7 mars 2000, date de conclusion du bail avec la SARL Les Oiseaux et au plus tôt le 1er janvier 1996, date à laquelle l'effet du bail a été rétroactivement reporté ;

- l'accroissement de la valeur de l'immeuble constituant pour le propriétaire un profit imposable au titre de l'année au cours de laquelle il en a recouvré la disposition, c'est-à-dire en l'occurrence au plus tôt au 1er janvier 1996, au plus tard au 7 mars 2000, l'administration ne pouvait réintégrer, au titre de l'année 2001, la valeur des constructions et aménagements réalisés par la SARL Les OISEAUX sur leur terrain ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2008, présenté par le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient qu'il n'y a plus de litige sur la qualité de propriétaire de l'immeuble ; qu'aucun congé n'ayant été donné à la société dans les formes prescrites, le bailleur ne peut être regardé comme ayant manifesté son intention de rentrer en possession du bien loué ; qu'en l'absence d'accord des parties, le sort des constructions est réglé par le preneur à l'expiration du bail, le preneur restant propriétaire pendant la durée de location des constructions qu'il a édifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte sous seing privé en date du 7 mars 2000, M. et Mme X ont donné à bail, pour une durée de neuf ans avec effet à compter du 1er janvier 1996, à la SARL Les Oiseaux, dont M. X était alors gérant, un immeuble à usage commercial comprenant une salle de cinéma ; que le bail a été consenti moyennant, outre le paiement d'un loyer annuel variant selon les périodes de 60 000 F à 62 000 F, l'engagement souscrit par la société locataire que tous travaux, embellissements et améliorations entrepris par elle, même avec l'autorisation du bailleur, resteront en fin de bail la propriété de ce dernier, sans indemnité de sa part ; que, par un acte de vente du 25 janvier 2001, M. et Mme X ont cédé le bien immobilier à la SARL Les Oiseaux ; que l'administration a réintégré dans la base imposable des époux X la valeur des aménagements effectués par le preneur, regardés comme leur ayant été transférés et leur a notifié une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 dans la catégorie des revenus fonciers ;

Considérant que la cession des biens au profit du preneur avant le terme du bail produit, au regard de la loi fiscale en matière de revenus fonciers, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail et doit être regardée comme impliquant la remise des immeubles au bailleur, effectuée préalablement à l'apport et comme faisant naître à son bénéfice le complément de loyer correspondant à la valeur des travaux et aménagements réalisés par le preneur qui lui reviennent au terme du bail ; que la cession à la SARL Les Oiseaux ayant été opérée le 25 janvier 2001, la remise préalable des biens à M. et Mme X qui en ont recouvré «un instant de raison» la mise à disposition, a été effective à la même date et non, contrairement à ce qu'ils soutiennent, à une date qui serait située au plus tôt à la date d'effet du bail et au plus tard à sa date de signature ; qu'il en résulte que l'administration a rattaché à bon droit l'avantage consécutif à cette remise gratuite aux revenus fonciers de l'année 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01618
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-27;07nc01618 ?
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