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05/02/2009 | FRANCE | N°07NC01782

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2009, 07NC01782


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 1er septembre 2008, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Lecocq ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601533 en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- que la procédure

de la vérification de comptabilité de la SNC Réunion environnement est irrégulière en ce que le vér...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 1er septembre 2008, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Lecocq ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601533 en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- que la procédure de la vérification de comptabilité de la SNC Réunion environnement est irrégulière en ce que le vérificateur n'a eu qu'une réunion sur place avec un représentant habilité de la société ;

- que l'investissement ayant fait l'objet d'un avis favorable du bureau des agréments, l'avantage obtenu ne pouvait être remis en cause qu'après retrait de cet agrément par l'autorité compétente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 12 juin 2001, M. Y, gérant de la société en nom collectif (SNC) Réunion environnement a demandé que la vérification de comptabilité de la société se déroule dans les locaux de l'usine Area recyclage, lieu d'exploitation du centre de tri de déchets qu'elle avait fait construire dans la commune du Port (Réunion), au motif que le siège social de la SNC n'était qu'une adresse de domiciliation ; qu'ainsi, il incombe à M. X, associé de la SNC Réunion environnement, qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il y ait eu la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant que, par lettre du 22 juin 2001, M. Y, qui habitait à ..., a demandé au vérificateur de retarder à 14 heures 30 le début de la première intervention sur place prévue le 4 juillet 2001 à 9 heures, en raison de « difficultés avec les compagnies aériennes » ; qu'il n'est pas contesté que M. Y a regagné la métropole le soir même ; que si M. X soutient que le vérificateur n'aurait pas offert d'autre possibilité de débat oral et contradictoire, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à soutenir que le gérant n'a pas donné ensuite de mandat à une autre personne pour représenter la SNC au cours des opérations de vérification et que les documents émanant de l'administration comportent des incertitudes sur les dates d'intervention sur place ;

Considérant, d'autre part , qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial./ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. /La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. /II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 10 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé./ Pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, les dispositions du premier alinéa sont applicables à ceux réalisés à compter du 1er janvier 1998. / 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies. /Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime à compter du 1er janvier 1998. .. » ;

Considérant qu'il est constant que le programme d'investissement de la SNC Réunion environnement n'était pas au nombre de ceux qui, visés par le 2 du II de l'article 163 tervicies précité du code général des impôts, sont soumis à l'agrément préalable du ministre du budget mais que, réalisé dans le secteur de l'industrie et d'un montant supérieur à 100 000 000 F, il devait seulement être porté à la connaissance du ministre et ne pas faire l'objet d'une objection motivée de sa part ; qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées, la SNC a porté à la connaissance du ministre chargé du budget l'investissement dont elle envisageait la réalisation et que, par lettre du 23 juillet 1998, le ministre a fait connaître à ses conseils qu'en l'état des renseignements dont il disposait, l'opération projetée était susceptible de bénéficier du régime fiscal sollicité en lui précisant, toutefois, que le bénéfice de ce régime fiscal était subordonné au respect des conditions de réalisation des investissements exposés dans la demande ; qu'ainsi, cette lettre, qui se bornait à faire connaître à la SNC Réunion environnement qu'elle pouvait bénéficier, sous réserve du respect des conditions légales, du régime fiscal de faveur sollicité, ne constituait pas une décision créatrice de droits ayant, comme le prétend le requérant, la valeur d'un agrément et devant faire l'objet d'un retrait avant tout redressement ; que, dès lors, ladite lettre était sans incidence sur la compétence du service de l'administration habilité à procéder aux redressements contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède le requérant que n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N°07NC01782


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/02/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NC01782
Numéro NOR : CETATEXT000020288665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-05;07nc01782 ?
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