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23/04/2008 | FRANCE | N°07NT00866

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 avril 2008, 07NT00866


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour la SARL LE SAINT LOUIS, dont le siège est 41, rue de la République à Châteaudun (28200), par Me Simon, avocat au barreau de Paris ; la SARL LE SAINT LOUIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2343 en date du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2

002, et des pénalités y afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la vale...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour la SARL LE SAINT LOUIS, dont le siège est 41, rue de la République à Châteaudun (28200), par Me Simon, avocat au barreau de Paris ; la SARL LE SAINT LOUIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2343 en date du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LE SAINT LOUIS, qui exerce l'activité de bar-restaurant, ainsi que, depuis le 1er janvier 2002, d'hôtel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, à l'issue de laquelle l'administration a écarté la comptabilité comme non probante et a reconstitué le chiffre d'affaires et les résultats de la période contrôlée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 22 octobre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, la direction de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 64 207 euros ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la SARL LE SAINT LOUIS sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : “Les agents de l'administration fiscale vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.” ; qu'aux termes de L. 47 A du même livre : “Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement” ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. (...)” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle, l'administration dispose, en application des dispositions de l'article L. 13 précité d'un droit d'accès et de contrôle des comptabilités informatisées, et qu'en application des dispositions de l'article L. 47 A, le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée du contribuable sans l'avoir informé préalablement des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle de la comptabilité de la SARL LE SAINT LOUIS, le gérant de la société a remis au vérificateur, en réponse à sa demande de justificatifs des recettes, une copie de deux disquettes informatiques contenant les données des recettes des activités bar et hôtel, ainsi qu'une copie des fichiers informatiques du logiciel de caisse utilisé dans l'activité restauration ; que si ces fichiers contenaient des informations qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux au sens de l'article L. 13 précité du livre des procédures fiscales, le vérificateur qui s'est borné, d'une part, à lire et à éditer les fichiers des disquettes et, d'autre part, à utiliser les fonctionnalités du logiciel de caisse pour éditer des états dénommés “édition financière” et “édition des ventes” afin de relever les discordances entre les recettes enregistrées dans ce logiciel et celles comptabilisées par la société, au demeurant au moyen d'une autre application informatique sans interface avec ledit logiciel, n'a pas réalisé de traitement informatique au sens de l'article L. 47 A précité du livre des procédure fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la SARL LE SAINT LOUIS n'aurait pas bénéficié des garanties de procédure prévues par les dispositions des articles L. 47 A et L. 57 précités est inopérant ; qu'en tout état de cause, les disquettes ont été restituées à la société le 5 avril 2004, avant la mise en recouvrement des suppléments d'impôts sur les sociétés, seule imposition restant en litige ;

Considérant par ailleurs que la SARL LE SAINT LOUIS n'est pas fondée à se prévaloir de la décision non motivé de dégrèvement prise par l'administration fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour soutenir que cet acte révèlerait une irrégularité de procédure en matière d'impôt sur les sociétés ;

Considérant que la société requérante n'est pas fondée à invoquer les termes des instructions administratives 13 L-6-91, du 14 octobre 1991, et 13 L-1-06 du 24 janvier 2006, qui sont relatives à la procédure d'imposition et ne constituent pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE SAINT LOUIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL LE SAINT LOUIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL LE SAINT LOUIS en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LE SAINT LOUIS est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE SAINT LOUIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00866

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00866
Date de la décision : 23/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-23;07nt00866 ?
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