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05/02/2010 | FRANCE | N°07NT01260

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 février 2010, 07NT01260


Vu le recours, enregistré le 18 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3953 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 17 octobre 2002 refusant d'accorder, à titre exceptionnel, à Mme Nadhyne X l'autorisation d'exercer en qualité de directeur ou de directeur-adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif

de Nantes ;

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Vu le recours, enregistré le 18 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3953 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 17 octobre 2002 refusant d'accorder, à titre exceptionnel, à Mme Nadhyne X l'autorisation d'exercer en qualité de directeur ou de directeur-adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6221-1 et L. 6221-2 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée notamment par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Meschin, avocat de Mme X ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES interjette appel du jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 17 octobre 2002 refusant d'accorder, à titre exceptionnel, à Mme X l'autorisation d'exercer en qualité de directeur ou de directeur-adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique : Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l'art vétérinaire, être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et avoir reçu une formation spécialisée dont la nature et les modalités sont fixées par décret ; qu'aux termes de l'article L. 6221-2 de ce même code : Les personnes ne possédant pas les diplômes et certificats requis ne peuvent être directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire s'ils ne bénéficient, en raison de leurs titres et travaux, d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre chargé de la santé, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale (...) ;

Considérant que si l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, tel qu'il a été complété par la loi du 17 janvier 1986, prévoit que doivent être motivées les décisions administratives qui refusent une autorisation, la décision du 17 octobre 2002 par laquelle le ministre chargé de la santé a refusé, en application des dispositions précitées, à Mme X le droit d'exercer en qualité de directeur ou de directeur-adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale, ne constitue pas un refus d'autorisation au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision n'entre non plus dans aucune des autres catégories de décisions définies par ledit article ; qu'en particulier, elle ne restreint l'exercice d'aucune liberté publique et ne refuse pas un avantage dont l'attribution constitue un droit, dès lors que Mme X, qui n'est pas titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article L. 6221-1 du code précité, ne remplit pas les conditions légales pour exercer en qualité de directeur ou de directeur-adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ; que cette décision n'avait, dès lors, pas à être motivée en vertu des dispositions de cette loi ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'absence de motivation de la décision du 17 octobre 2002 pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa réunion du 11 juin 2002, la commission nationale permanente de biologie médicale prévue à l'article L. 6221-2 du code de la santé publique a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation présentée par Mme X en se fondant sur l'insuffisance de ses titres et travaux ; que si l'intéressée soutient qu'elle justifie de sa polyvalence de l'exercice de la biologie médicale et remplit les conditions de diplômes et l'ensemble des pré-requis pour exercer les fonctions de directeur ou de directeur-adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre chargé de la santé ait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant, après avoir pris connaissance de l'avis défavorable donné par la commission nationale permanente de biologie médicale, et alors qu'il n'est pas établi qu'il se soit cru lié par cet avis et n'ait pas procédé à un examen particulier de la demande de l'intéressée, que cette dernière ne pouvait, au vu des éléments retenus par cette commission, être autorisée, à titre exceptionnel, à exercer en qualité de directeur ou de directeur-adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 17 octobre 2002 refusant d'accorder, à titre exceptionnel, à Mme X l'autorisation d'exercer en qualité de directeur ou de directeur-adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale qu'elle avait sollicitée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la demande de Mme X présentées devant le tribunal administratif à fins d'annulation de la décision du 17 octobre 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre chargé de la santé de prendre une nouvelle décision, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 02-3953 du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 mars 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme X, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et à Mme Nadhyne X.

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N° 07NT01260

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01260
Date de la décision : 05/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MESCHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-05;07nt01260 ?
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