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02/03/2009 | FRANCE | N°07NT01581

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 mars 2009, 07NT01581


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Mes Fleurance et Bauchet, avocats au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1432, en date du 3 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ver

ser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Mes Fleurance et Bauchet, avocats au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1432, en date du 3 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2009 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X vit en concubinage stable et continu depuis 1990 avec M. Labarche, avec qui elle s'est mariée le 3 septembre 1997 ; qu'il est constant que M. Labarche réside au Gabon ; que les intéressés ont déclaré en 1991 à l'administration le transfert de leur domicile au Gabon et y ont résidé ensemble depuis lors ; que l'administration soutient que le domicile fiscal de Mme X se situe en France au cours des années 1996 à 1998 ;

Considérant, en premier lieu, que, ni la possession par Mme X à Dordives (Loiret) d'un ensemble immobilier, comprenant une maison d'habitation dont elle se réserve la jouissance, ni la circonstance que la fille adoptive du couple, dont rien n'indique qu'elle serait mineure, résiderait dans une autre maison indépendante du même ensemble immobilier, ni celle que la requérante logerait d'autres membres de sa famille ne permette d'établir qu'elle a établi son foyer dans cette localité, alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée réside normalement au Gabon avec son compagnon puis conjoint, lequel y exerce ses activités professionnelles, et où ils disposent d'un logement, qu'elle est titulaire d'une carte de séjour dans ce pays, qu'elle est enregistrée au consulat de France, et a souscrit localement une assurance santé ; que la requérante ayant son foyer au Gabon, l'administration n'est pas fondée à déterminer son domicile fiscal en France en fonction du lieu de son séjour principal ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fait valoir que Mme X exercerait une activité professionnelle en France ; qu'elle se fonde sur des pièces saisies lors d'une perquisition conduite dans la résidence de Dordives de l'intéressée ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, que ces pièces se rapportent à des participations que détiendrait Mme X dans des sociétés établies à l'étranger, notamment à Gibraltar ; qu'elles ne permettent pas, par elles-mêmes, d'établir la nature réelle des activités qu'y exercerait la requérante, ni leur caractère professionnel, non plus que le fait qu'elles seraient exercées en France ;

Considérant, en troisième lieu, que, si Mme X a acquis à Dordives en 1996 un patrimoine immobilier de plus de 2,3 millions de francs sur lequel elle a effectué des travaux de plus de 1,8 million de francs, il résulte des indications données par l'administration que l'intéressée possède des participations dans des sociétés établies à Gibraltar dont le service a estimé qu'elles lui avait procuré des revenus de 4,6 millions de francs en 1996, de 4 356 480 francs pour la période du 1er janvier au 2 septembre 1997, 510 000 francs pour la période du 3 septembre au 31 décembre 1997, et de 1 210 000 francs pour l'année 1998 ; que, dans ces conditions, l'existence de ce patrimoine immobilier ne peut suffire à établir que le centre des intérêts économiques de Mme X se situe en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, au regard du code général des impôts, le domicile fiscal de Mme X ne peut être regardé comme se situant en France ; que les revenus de capitaux mobiliers à raison desquels l'administration l'a imposée, dont il est constant qu'ils résultent de versements effectués par des sociétés établies à Gibraltar, ne peuvent être considérés comme des revenus de source française qui seraient imposables en France au nom d'un non-résident ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 3 avril 2007 est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NT01581 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01581
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BAUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-02;07nt01581 ?
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