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25/06/2008 | FRANCE | N°07NT02864

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 juin 2008, 07NT02864


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) TUILARGENCES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 6, boulevard Suchet à Paris (75016), par Me de Mezerac, avocat au barreau de Caen ; la SCI TUILARGENCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2548 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 315 208,09 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés en exécution de l'arrêté illéga

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Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) TUILARGENCES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 6, boulevard Suchet à Paris (75016), par Me de Mezerac, avocat au barreau de Caen ; la SCI TUILARGENCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2548 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 315 208,09 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés en exécution de l'arrêté illégal du 23 juillet 2004 du préfet du Calvados la mettant en demeure d'enlever des déchets d'hydrocarbures présents sur le site de l'ensemble immobilier lui appartenant sis au lieudit “Le Fresne d'Argent” à Argences ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 315 208,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2005, date de sa réclamation préalable ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) TUILARGENCES interjette appel du jugement du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 315 208,09 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés en exécution de l'arrêté illégal du 23 juillet 2004 du préfet du Calvados la mettant en demeure d'enlever des déchets d'hydrocarbures présents sur le site de son bien immobilier sis au lieudit “Le Fresne” à Argences ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : “Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets (...)” ; que selon l'article L. 541-3 dudit code : “En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable (...)” ; qu'enfin, l'article L. 541-4 du même code précise, notamment, que : “Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant, notamment, les installations classées pour la protection de l'environnement (...)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI TUILARGENCES a, le 29 juillet 1996, acquis de la société Rénovation, Aménagement, Immobilier Foncier, un ensemble immobilier situé au lieudit “Le Fresne” à Argences et comportant plusieurs bâtiments, antérieurement utilisés par la société “Les Tuileries de Beauvais” pour l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; que la SCI TUILARGENCES a donné en location cet ensemble immobilier à la société Archiveco qui envisageait de l'utiliser comme entrepôt pour la conservation d'archives ; que, par arrêté du 23 juillet 2004, le préfet du Calvados a, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 541-2 et suivants du code de l'environnement, mis en demeure la SCI TUILARGENCES d'évacuer les déchets d'hydrocarbures abandonnés sur le site de son établissement ; que cette société, qui a fait procéder aux travaux d'évacuation de ces déchets pour un montant de 315 208,09 euros, a obtenu par jugement du 29 septembre 2005 du Tribunal administratif de Caen devenu définitif, l'annulation dudit arrêté du 23 juillet 2004, au motif qu'en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, le maire d'Argences était seul compétent pour mettre en oeuvre les mesures de police nécessaires à l'élimination des déchets en cause ; que la SCI TUILARGENCES se prévalant, d'une part, de l'illégalité fautive entachant cet arrêté préfectoral, d'autre part, de fautes commises par le préfet du Calvados dans l'exercice de ses pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l'environnement, notamment, à l'égard de l'exploitant de l'installation classée à l'origine des déchets litigieux, demande que l'Etat lui rembourse la somme susmentionnée de 315 208, 09 euros ;

Considérant, en premier lieu, que si le préfet du Calvados n'était pas compétent pour mettre en demeure, sur le fondement des articles L. 541-2 et suivants du code de l'environnement, la SCI TUILARGENCES d'évacuer les déchets d'hydrocarbures laissés sur le site dont elle est propriétaire, l'illégalité ainsi commise n'est pas pour autant de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que la même décision aurait pu être prise légalement par l'autorité compétente, le maire d'Argences ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement que le propriétaire ou le détenteur des déchets a la responsabilité de leur élimination ; que la SCI TUILARGENCES qui, ainsi qu'il vient d'être dit, avait acquis, le 29 juillet 1996, de la société Rénovation, Aménagement, Immobilier Foncier, l'ensemble immobilier en cause constitué par le site d'une ancienne tuilerie où demeurait des déchets d'hydrocarbures, soit entreposés dans cinq cuves de stockage, soit sous forme de traces de pollution en surface, avait à la date où elle a été l'objet de la mise en demeure annulée du 23 juillet 2004, la qualité de propriétaire de cet ensemble bâti et non bâti tel qu'il se comportait, compte tenu de la présence des déchets litigieux dont il lui appartenait d'assurer l'élimination en application des dispositions précitées ; que si la SCI TUILARGENCES fait valoir qu'elle a donné en location ce même ensemble immobilier à la société Archiveco, qui avait, d'ailleurs, pour dirigeant la même personne que celle assurant cette fonction au sein de la société propriétaire du bien loué, pour y exercer une activité de stockage d'archives, une telle convention dont, au demeurant, aucune stipulation ne mentionne le transfert au locataire de l'obligation d'élimination des déchets litigieux incombant à la société propriétaire, ne saurait être valablement opposée à l'administration ; que ce contrat de location ne peut donc exonérer la SCI TUILARGENCES de ses obligations légales relatives à l'élimination desdits déchets ; qu'il suit de là que le moyen tiré, par la SCI TUILARGENCES, de ce que l'obligation d'enlever les déchets d'hydrocarbures présents sur le site de son ensemble immobilier ne peut, sur le fondement des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement, lui être imposée en sa seule qualité de propriétaire, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'activité de fabrique de tuiles qu'elle a exercée dans l'ensemble immobilier en cause, de 1971 à 1986, la société “Les Tuileries de Beauvais” n'a fait l'objet d'aucune plainte et aucun manquement à ses obligations n'a été relevé par le service des installations classées pour la protection de l'environnement ; que cette société s'étant abstenue de déclarer sa cessation d'activité au cours de l'année 1987, comme elle y était tenue par les dispositions de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, le préfet du Calvados n'a pas été en mesure d'user des pouvoirs qu'il tenait de cet article pour lui faire assurer la remise en état du site ; que l'autorité préfectorale a eu connaissance, seulement le 16 avril 1994, par une plainte de l'association locale de lutte pour la défense de l'environnement du secteur d'Argences, de la présence de cuves de fioul dans l'une des annexes de l'ensemble immobilier en cause et de ce que ce fioul s'infiltrait dans le sol ; que le préfet, d'une part, en a informé, aussitôt, la société Rénovation, Aménagement, Immobilier Foncier, alors propriétaire des lieux, ainsi que, par lettre du 31 mai 1994, le maire d'Argences, d'autre part, a transmis cette plainte à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; que l'association sus-désignée ayant, en novembre 1996, à nouveau appelé l'attention de l'autorité préfectorale sur la pollution du sol dans les locaux de cette ancienne fabrique de tuiles, l'inspecteur des installations classés a effectué, le 11 février 1997, une visite des lieux à la suite de laquelle le préfet a mis, par arrêté du 11 avril 1997, la société Archiveco en demeure de dépolluer le site ; que cet arrêté ayant été annulé par jugement du 10 mars 1998 du Tribunal administratif de Caen, le préfet, par arrêtés des 1er et 7 mai 1999, a mis la société “Les Tuileries de Beauvais” en demeure, respectivement, de remettre le site en état et de consigner la somme de 1 200 000 F (182 938,82 euros) correspondant aux montant des travaux de dépollution ; que ces mesures prises à l'encontre de l'ancien exploitant de l'installation classée n'ayant pu aboutir en raison de son insolvabilité, le préfet a mis en demeure, par arrêté du 31 décembre 2003, puis par l'arrêté annulé du 23 juillet 2004, la SCI TUILARGENCES d'enlever les déchets d'hydrocarbures existants sur le site de son ensemble immobilier ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait se prévaloir, notamment, au cours des années 1994 à 1997, d'une méconnaissance fautive par le préfet des obligations incombant à l'Etat dans le cadre de l'application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI TUILARGENCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 315 208,09 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés en exécution de l'arrêté illégal du 23 juillet 2004 du préfet du Calvados la mettant en demeure d'enlever des déchets d'hydrocarbures présents sur le site de son ensemble immobilier sis au lieudit “Le Fresne” à Argences ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI TUILARGENCES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI TUILARGENCES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TUILARGENCES et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Une copie en sera, en outre, adressée à la commune d'Argences (Calvados).

N° 07NT02864

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02864
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DE MEZERAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-25;07nt02864 ?
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