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06/03/2009 | FRANCE | N°07NT02976

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 mars 2009, 07NT02976


Vu la décision n° 280164 en date du 13 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 00NT01604 du 14 décembre 2004 de la Cour en tant qu'il ne se prononce pas sur le chef de préjudice lié au coût des travaux de remise en état de parcelles appartenant à M. Olivier X et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2000, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par la SCP Dore, Applincourt, Mazier, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler

le jugement n° 97-1320 en date du 6 juillet 1997 par lequel le Tribunal admin...

Vu la décision n° 280164 en date du 13 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 00NT01604 du 14 décembre 2004 de la Cour en tant qu'il ne se prononce pas sur le chef de préjudice lié au coût des travaux de remise en état de parcelles appartenant à M. Olivier X et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2000, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par la SCP Dore, Applincourt, Mazier, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1320 en date du 6 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 13 950 000 F (2 126 663,79 euros) en réparation des conséquences dommageables de la carence dont ses services ont fait preuve pour faire respecter les modalités de remise en état de parcelles lui appartenant à la suite de leur exploitation par la société anonyme des anciens établissements Pernot (SAEP) ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme de 2 126 663,79 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2009 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 6 juillet 2000, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée par M. X et tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables de la carence dont ses services auraient fait preuve pour assurer le respect, par l'ancien exploitant d'une carrière, de prescriptions relatives à la remise en état de parcelles, particulièrement d'un plan d'eau, dont il est propriétaire ; que M. X a interjeté appel de ce jugement devant la Cour ; que, par une décision du 13 juillet 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 14 décembre 2004 de la Cour en tant qu'il ne se prononçait pas sur la responsabilité de l'Etat du chef du préjudice lié au coût des travaux de remise en état du site en cause et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour ;

Considérant que, par un arrêté du 21 novembre 1983, le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé la SA des anciens établissements Pernot (SAEP) à exploiter une carrière sur le territoire des communes de Montigny-le-Gannelon et de Cloyes-sur-le-Loir ; que M. X, propriétaire de parcelles affectées par cette autorisation, a conclu des conventions de fortage avec cette société ; que l'arrêté du 21 novembre 1983 prescrivait que l'exploitant devait assurer la remise en état des lieux en procédant, en particulier, à un aménagement des berges des plans d'eau créés par le creusement du sol et à une reconstitution de la végétation ; que, suite à la cessation de son activité par la SAEP, plusieurs mises en demeure de remettre le site de cette installation classée au titre de la protection de l'environnement ont été adressées à cette société ; que, notamment, le 16 juillet 1996, le préfet d'Eure-et-Loir a pris à cette fin un arrêté à l'encontre de ladite société ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert désigné par une ordonnance du 20 décembre 1996 du président du Tribunal administratif d'Orléans, que la plupart des travaux nécessaires à la restauration du site ont été réalisés ; que, par ailleurs, eu égard aux contraintes géologiques et hydrométriques relevées, il n'apparaissait pas matériellement possible d'appliquer à la totalité du plan d'eau la prescription, mentionnée dans l'arrêté du 21 novembre 1983, et relative à la profondeur de celui-ci, laquelle devait permettre la navigation des dériveurs ; qu'il n'est pas contesté que le site en cause ne présente aucun danger ou inconvénient pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et que des travaux supplémentaires auraient, dès lors, été nécessaires ; que, dans ces conditions, et alors même que l'exploitant n'aurait pas procédé à l'exécution de la totalité des travaux de remise en état dudit site, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir aurait commis, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à demander à être indemnisé, à ce titre, du préjudice qu'il estime avoir subi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à être indemnisé du préjudice lié au coût des travaux de remise en état du site exploité par la SAEP ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 07NT02976

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : APPLINCOURT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 06/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NT02976
Numéro NOR : CETATEXT000021297599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-03-06;07nt02976 ?
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