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29/07/2008 | FRANCE | N°07NT03193

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juillet 2008, 07NT03193


Vu le recours enregistré le 23 octobre 2007, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre d'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-456 et 05-2506 du 28 août 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, d'une part, les articles 1er et 3 de l'arrêté du 26 novembre 2004 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure M. X, respectivement, de cesser l'activité d'élevage de canards sur caillebotis qu'il exerce dans le bâtiment n° 3

de son exploitation sise au lieudit “Le Plessis” sur le territoire de...

Vu le recours enregistré le 23 octobre 2007, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre d'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-456 et 05-2506 du 28 août 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, d'une part, les articles 1er et 3 de l'arrêté du 26 novembre 2004 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure M. X, respectivement, de cesser l'activité d'élevage de canards sur caillebotis qu'il exerce dans le bâtiment n° 3 de son exploitation sise au lieudit “Le Plessis” sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-de-Grandlieu et de respecter les effectifs fixés par l'arrêté préfectoral du 3 mai 2004 pour l'élevage de volailles en plein air, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 13 avril 2005 prononçant la suspension du fonctionnement de l'élevage avicole exploité par M. X jusqu'à l'exécution des conditions imposées par les arrêtés préfectoraux des 3 mai et 26 novembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Hellier, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 3 mai 2004, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé M. X à exploiter une élevage de volailles d'une capacité de 66 800 “équivalents-animaux volailles” au lieudit “Le Plessis” sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-de-Grandlieu ; que, par arrêté du 26 novembre 2004 dudit préfet, M. X a été mis en demeure, respectivement, par l'article 1er, de cesser l'activité d'élevage de canards sur caillebotis qu'il exerce dans le bâtiment n° 3 de son exploitation “afin d'éviter toutes fuites de lisier dans le milieu naturel, dans l'attente de travaux d'étanchéité du sol et d'un raccordement à la fosse à lisier”, par l'article 2, de cesser l'activité d'élevage de canards sur caillebotis qu'il exerce, sans autorisation, dans le bâtiment n° 2 de son exploitation dans l'attente du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter, par l'article 3, de respecter les effectifs fixés par l'arrêté préfectoral du 3 mai 2004 pour l'élevage de volailles en plein air, par l'article 4, de réaliser, dans un délai de trois mois, “une plate-forme de lavage du matériel et d'entourer la fosse à lisier d'une clôture de sécurité efficace”, et par l'article 5, de réaliser dans un délai de six mois la couverture de la fosse à lisier ; qu'un arrêté préfectoral du 13 avril 2005 a prononcé la suspension du fonctionnement de l'élevage avicole exploité par M. X jusqu'à l'exécution des conditions imposées par les arrêtés préfectoraux précités des 3 mai et 26 novembre 2004 ; que par jugement du 28 août 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, d'une part, les articles 1er et 3 de l'arrêté du 26 novembre 2004, d'autre part, l'arrêté du 13 avril 2005 ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les articles 1er et 3 de l'arrêté du 26 novembre 2004 et l'arrêté du 13 avril 2005 ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 dudit arrêté du 26 novembre 2004 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 novembre 2004 du préfet de la Loire-Atlantique :

Considérant que par arrêté du 26 novembre 2004, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé M. X à exploiter, au lieudit “Le Plessis” sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-de-Grandlieu, un élevage de volailles d'une capacité de 66 800 “équivalents-animaux volailles” réparti entre quatre bâtiments à raison de 6 900 cannes sur caillebotis dans le bâtiment n° 1, de 3 000 poussins sur litière dans le bâtiment n° 2, de 11 000 canes ou 8 900 canards sur caillebotis dans le bâtiment n° 3 et de 11 500 canes ou 9 300 canards dans le bâtiment n° 4, et a limité à 2 000 poulets, 1 000 pintades et 1 000 canards, dans les parcs en trois rotations, le nombre de volailles élevées en plein air ; que par arrêté préfectoral du 26 novembre 2004, M. X a été mis en demeure, notamment, par l'article 1er, de cesser l'activité d'élevage de canards sur caillebotis qu'il exerce dans le bâtiment n° 3, par l'article 2, de cesser l'activité d'élevage de canards sur caillebotis qu'il exerce, sans autorisation, dans le bâtiment n° 2 dans l'attente du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter, et par l'article 3, de respecter les effectifs fixés par l'arrêté préfectoral du 3 mai 2004 pour l'élevage de volailles en plein air ;

Sur l'appel principal du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : “Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.” ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas, par elle-même, une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure ;

En ce qui concerne l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2004 :

Considérant qu'à la suite d'une visite effectuée le 9 septembre 2004 sur le site de l'élevage exploité par M. X, l'inspecteur des installations classées a constaté que le chemin situé en bordure du bâtiment n° 3 était recouvert de lisier s'écoulant de ce bâtiment, ce qui caractérisait une situation de pollution manifeste du milieu naturel ; que si M. X se prévaut des mentions d'un procès-verbal de constat d'huissier établi à sa demande, le 3 novembre 2004, soit antérieurement à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 26 novembre 2004, ce document, qui mentionne qu'une chape en béton “coulée la veille” sur le sol du bâtiment n° 3 “est en cours de séchage” et que la pose du tuyau de raccordement de ce bâtiment à la fosse à lisier centrale a été achevée “sous ses yeux”, ne suffit pas à établir que les travaux en cause permettaient d'assurer l'étanchéité du sol de ce bâtiment et l'évacuation effective du lisier dans la fosse centrale prévue à cet effet, alors qu'il n'avait jamais été rendu compte de ces travaux à l'administration afin qu'elle s'assure de leur capacité à remédier aux nuisances relevées et, d'ailleurs, qu'à la suite d'une nouvelle visite sur place, le 3 décembre 2004, l'inspecteur des installations classées a, de nouveau, constaté que les abords du bâtiment n° 3 et, en particulier, le chemin bordant le bâtiment étaient recouverts d'une eau stagnante polluée ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu, comme il l'a fait par l'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 2004, de mettre en demeure M. X de cesser l'activité d'élevage de canards sur caillebotis exercée dans le bâtiment n° 3 de son exploitation “afin d'éviter toutes fuites de lisier dans le milieu naturel, dans l'attente de travaux d'étanchéité du sol et d'un raccordement à la fosse à lisier” ;

En ce qui concerne l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2004 :

Considérant que lors de la visite sur site effectuée le 23 septembre 2004 par l'inspecteur des installations classées, de même d'ailleurs que lors de l'inspection du 3 décembre 2004 suivant, M. X a refusé de fournir le registre d'élevage de l'exploitation, lequel permet de déterminer l'effectif des animaux présents sur l'exploitation ; que, dans ces conditions, et alors que M. X ne conteste nullement qu'il ne respectait pas les prescriptions fixées sur ce point par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 3 mai 2004, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu, ainsi qu'il l'a fait par l'article 3 de l'arrêté du 26 novembre 2004, de le mettre en demeure de respecter les effectifs fixés par l'arrêté préfectoral du 3 mai 2004 pour l'élevage de volailles en plein air ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'autorité préfectorale se trouvait dans une situation de compétence liée pour édicter les prescriptions des articles 1er et 3 de l'arrêté du 26 novembre 2004 ; que, par suite, les autres moyens invoqués par M. X à l'encontre desdits articles de ce même arrêté sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les articles 1er et 3 de l'arrêté du 26 novembre 2004 du préfet de la Loire-Atlantique ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que, lors de sa visite sur place du 9 juin 2004, l'inspecteur des installations classées a constaté que le bâtiment n° 2 de l'exploitation de M. X était utilisé pour l'engraissement de canards alors que les articles 1er et 5 de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2004 n'autorisent dans ce bâtiment que “le démarrage de poussins sur litière”, durant la période comprise entre le 1er septembre et le 31 mai ; que cette situation a, de nouveau, été constatée lors de la visite sur place effectuée le 9 septembre 2004 ; que, par suite, et quand bien même M. X aurait fait exécuter sur ce bâtiment des travaux en vue de limiter les nuisances provenant de son élevage, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu, ainsi qu'il l'a fait par l'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 2004, de mettre en demeure M. X de cesser l'activité d'élevage de canards sur caillebotis qu'il exerce, sans autorisation, dans le bâtiment n° 2 de son exploitation dans l'attente du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter ; que l'autorité préfectorale se trouvant dans une situation de compétence liée pour édicter les prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 2004, les autres moyens invoqués par M. X à l'encontre dudit article sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 2004 du préfet de la Loire-Atlantique ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 avril 2005 du préfet de la Loire-Atlantique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : “I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : (...) 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment, du procès-verbal de visite du 9 décembre 2004 établi par l'inspecteur des installations classées, que M. X n'a pas satisfait, dans les délais requis, aux prescriptions édictées par les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2004 dont la légalité vient d'être confirmée ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'auraient été exécutées par le requérant, dans les délais fixés, les prescriptions définies par les articles 4 et 5 dudit arrêté préfectoral relatives à la réalisation d'une plate-forme de lavage du matériel, d'une clôture de sécurité autour de la fosse à lisier centrale et de la couverture de ladite fosse à lisier ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, décider par l'arrêté du 13 avril 2005 litigieux, de suspendre le fonctionnement de l'élevage avicole exploité par M. X jusqu'à l'exécution des conditions imposées par les arrêtés préfectoraux des 3 mai et 26 novembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 13 avril 2005 du préfet de la Loire-Atlantique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 août 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé, d'une part, les articles 1er et 3 de l'arrêté du 26 novembre 2004 du préfet de la Loire-Atlantique, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 13 avril 2005.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et les conclusions de son appel incident devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Bruno X.

N° 07NT03193

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : HELIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 29/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NT03193
Numéro NOR : CETATEXT000020418590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-29;07nt03193 ?
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