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19/12/2008 | FRANCE | N°07PA00119

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 19 décembre 2008, 07PA00119


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Belot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0016824/2-1 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Belot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0016824/2-1 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été avisé le 5 mars 1996 de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle de conseil en organisation et formateur en informatique dont le siège se trouve à Giffaumont (Haute-Marne) ; que les opérations de contrôle se sont déroulées du 21 mars au 19 juin 1996 ; que les redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1992, 1993 et 1994 ont été notifiés à M. X le 18 octobre 1996 ;

Considérant que le 21 mars 1996 lors de la première intervention sur place à Giffaumont, au cours de laquelle M. X a indiqué au vérificateur que les documents comptables avaient été antérieurement saisis par l'autorité judiciaire, puis le 29 avril 1996, dans les mêmes locaux, les documents qui restaient en possession du contribuable ont été examinés ; que le requérant ne démontre pas que durant ce contrôle, qui s'est déroulé au siège de son entreprise, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues ;

Considérant que, par lettre du 22 mai 1996, le vérificateur a informé M. X de son intention de procéder du 28 au 31 mai 1996 aux opérations de contrôle des documents comptables relatifs à son activité professionnelle au cabinet du juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Paris et lui a proposé un rendez-vous à son bureau le 7 juin afin d'examiner avec lui les opérations de contrôle et de poursuivre le dialogue engagé lors des précédents entretiens ; que le 13 juin 1996 la photocopie des documents comptables obtenus auprès de l'autorité judiciaire a été communiquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à M. X à son adresse professionnelle et à celle de son domicile à Paris ; que le requérant ne soutient pas ne pas les avoir reçues ; qu'entre la date du 7 juin 1996 et celle du 19 août suivant neuf propositions d'entretiens ont été adressées au contribuable par le vérificateur ou son inspecteur principal ; que M. X n'y a pas donné suite ; qu'enfin les redressements notifiés le 18 octobre 1996 sont ceux qui découlent des renseignements obtenus dans les documents saisis auxquels la notification fait référence ;

Considérant que, dans ces conditions, alors même que le requérant n'a pas été informé de la possibilité d'assister à la consultation des pièces saisies par l'autorité judiciaire, obligation à laquelle n'est pas tenue l'administration, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du débat oral et contradictoire auquel il pouvait prétendre à l'occasion de la vérification de comptabilité de son entreprise et, pour ce motif, à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA00119


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Date de la décision : 19/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07PA00119
Numéro NOR : CETATEXT000020026289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-19;07pa00119 ?
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