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12/03/2009 | FRANCE | N°07PA00587

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 mars 2009, 07PA00587


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour la SARL LEGEPS, dont le siège social est 50 rue de Leibnitz à Paris (75018par Me Adda ; la SARL LEGEPS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001398/2 du 11 décembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et la pénalité y afférente auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour la SARL LEGEPS, dont le siège social est 50 rue de Leibnitz à Paris (75018par Me Adda ; la SARL LEGEPS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001398/2 du 11 décembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et la pénalité y afférente auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 11 décembre 2006, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle à laquelle la SARL LEGEPS a été assujettie au titre de l'année 1995 et, d'autre part, prononcé la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées ; que la SARL LEGEPS relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté des conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration d'une provision, d'un montant de 2 000 000 F, destinée à faire face aux risques encourus à raison du versement d'une somme de même montant réalisé sur son compte dans une banque située au Vanuatu, la société Euro Pacific Limited ; que le ministre du budget,des comptes publics et de la fonction publique forme un appel incident en tant que ce jugement a prononcé la décharge des pénalités réclamées à la SARL LEGEPS ;

Sur l'appel principal de la société :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société requérante fait valoir que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif s'étant fondé sur un moyen relevé d'office sans en informer au préalable les parties au litige ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la SARL LEGEPS a fait valoir en première instance que les promoteurs du projet d'investissement au Vanuatu ont été poursuivis du chef d'escroquerie à l'encontre de la société LEGEPS et des autres investisseurs ; qu'en indiquant que « cette circonstance est postérieure à la constitution de la provision dont s'agit, et ne saurait de ce fait et en tout état de cause, justifier de l'existence d'un risque exceptionnel à la clôture de l'exercice 1995 », le tribunal n'a fait que répondre à l'argument invoqué par la société requérante ; que dès lors, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement, en date du 4 décembre 1997, indique la nature et les bases du redressement, l'impôt concerné et l'année d'imposition ; que les motifs du redressement étaient suffisamment explicites pour permettre à la SARL LEGEPS d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait, et de présenter utilement ses observations ; que le caractère suffisant de la motivation d'une notification de redressement s'apprécie indépendamment de sa pertinence ; que, par suite, ladite notification de redressement doit être considérée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 59 du livre des procédures fiscales confère au contribuable le droit de soumettre à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ses désaccords sur les redressements notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux, lorsqu'ils portent sur des questions de fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a refusé de soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le litige portant sur la provision pour risque exceptionnel de dépréciation des immobilisations financières ; qu'il n'est pas contesté par la SARL LEGEPS que le différend qu'elle a entendu, par son courrier en date du 21 août 1998, soumettre la commission départementale, portait sur le principe même de déduction de la provision et sur la qualification préalable du placement réalisé au Vanuatu en acte anormal de gestion ; qu'ainsi, le désaccord ne portait sur aucune question de fait et échappait, en conséquence, à la compétence de la commission départementale ; qu'en refusant de saisir cette dernière, l'administration n'a, dès lors, pas privé la contribuable d'une garantie procédurale ;

Considérant enfin que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, pour permettre à l'intéressé, notamment de discuter utilement leur provenance ou de demander avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur soit fondé sur des renseignements obtenus de tiers ou d'autres documents que ceux qui lui ont été communiqués par la société requérante dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière de ce chef doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts,applicable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;

Considérant que la SARL LEGEPS dont l'activité relève du secteur du gardiennage et de la sécurité soutient que le versement, réalisé par l'intermédiaire d'un compte bancaire à Hong-Kong, d'une somme de 2 000 000 F destiné à faciliter la création d'une banque au Vanuatu, la société Euro Pacific Limited, constituait un placement financier ; qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment du procès-verbal de l'assemblée générale de la société requérante du 15 janvier 1994 que l'ouverture d'un compte bancaire à l'étranger présentait des opportunités notamment en raison d'un taux de placement élevé par rapport au taux national et de la possibilité d'obtenir un montant élevé de crédit à des taux très bas pour financer des projets rentables,en particulier un complexe hôtelier au Maroc ; que, toutefois, eu égard à ces modalités la société requérante ne justifie ni que le montant de ce placement n'est pas disproportionné par rapport au montant de son chiffre d'affaires ni, eu égard notamment à la pluralité des objectifs poursuivis, que ce placement était justifié par l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que ledit placement constituait un acte étranger à une gestion normale de l'entreprise insusceptible d'ouvrir droit à l'écriture d'une provision et est, dès lors, fondée à réintégrer la provision correspondante de l'exercice clos en 1995 de la SARL LEGEPS ; que cette dernière ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni de la documentation administrative 4 C 6213, n° 2, ni de la documentation administrative 4 C-11, dans leurs mises à jour du 30 octobre 1997, qui n'ajoutent rien à la loi fiscale ;

Sur les conclusions incidentes du ministre du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729.1 du code général des impôts : « lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... » ;

Considérant que si l'administration justifie l'application des majorations pour mauvaise foi au redressement portant sur la provision en litige par la nature et l'importance des autres redressements notifiés à la SARL LEGEPS, et notamment des redressements portant sur les charges engagées au bénéfice personnel de son dirigeant, il résulte de l'instruction que ces derniers chefs de redressements ont, en tout état de cause, été abandonnés à la suite des observations de la société requérante ; que, dès lors, le ministre du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a accordé à la SARL LEGEPS la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées en vertu de l'article 1729 précité du code général des impôts pour le motif que sa mauvaise foi n'était pas établie et à demander la remise à sa charge de ces pénalités ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la SARL LEGEPS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LEGEPS est rejetée.

Article 2 : Le recours incident du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est rejeté.

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N° 07PA00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00587
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Pierre Ladreit de Lacharriere
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : CABINET AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-12;07pa00587 ?
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