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18/04/2008 | FRANCE | N°07PA00635

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 avril 2008, 07PA00635


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 6 avril 2007, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS (ADEF), dont le siège est 19-21 rue Baudin à Ivry-sur-Seine (94200), par Me Claisse ; l'ADEF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0416445, en date du 15 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence de l'eau Seine-Normandie soit condamnée à lui restituer les redevances perçues au titre de la préservation des ressources en eau et de la lutte cont

re la pollution ainsi que la taxe à la valeur ajoutée y afférente, soit ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 6 avril 2007, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS (ADEF), dont le siège est 19-21 rue Baudin à Ivry-sur-Seine (94200), par Me Claisse ; l'ADEF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0416445, en date du 15 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence de l'eau Seine-Normandie soit condamnée à lui restituer les redevances perçues au titre de la préservation des ressources en eau et de la lutte contre la pollution ainsi que la taxe à la valeur ajoutée y afférente, soit une somme totale de 594 894,96 euros acquittée au titre de l'année 2001, cette somme étant augmentée de l'intérêt au taux légal prévu à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Seine-Normandie la restitution desdites sommes, les intérêts au taux légal étant capitalisés à compter du 8 avril 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Seine-Normandie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Claisse pour l'ADEF et celles de Me Panigel pour l'Agence de l'eau Seine-Normandie,

- les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 4 avril 2008 pour l'ADEF ;
Considérant que l'ADEF, qui gère plusieurs dizaines de foyers d'hébergement de salariés éloignés de leurs foyers d'origine, est assujettie aux redevances de lutte contre la pollution et de préservation des ressources en eau perçue par l'Agence de l'eau Seine-Normandie ; que l'association relève appel du jugement du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes qu'elle a versées à l'Agence au titre de ces redevances pour l'année 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que la circonstance que l'expédition du jugement notifié à l'ADEF par le tribunal administratif ne comporte pas les visas du mémoire en défense de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et du mémoire complémentaire qu'elle a produit le 3 novembre 2006 n'a pas pour effet d'entacher ce jugement d'irrégularité dès lors que ces mémoires étaient visés dans la minute du jugement ;
Considérant, d'autre part, que l'ADEF fait valoir qu'elle avait invoqué en première instance un moyen tiré de ce que la délibération du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, en date du 19 novembre 1998, ne pouvait servir de base légale régulière aux redevances litigieuses, d'une part, en ce qu'elle reconduisait dans les mêmes termes et conditions des délibérations du 4 octobre 1996, entachées d'illégalité du fait de l'absence d'avis conforme préalable du comité de bassin Seine-Normandie, d'autre part, en ce qu'elle était affectée de la même absence d'avis conforme préalable ; que l'ADEF soutient que le tribunal n'a pas statué sur la première branche de ce moyen ; que toutefois, en estimant que la délibération prise par le comité de bassin le 24 octobre 1996, pour les mêmes taux et modalités de ces redevances pour la période 1997 à 2001, constituait l'avis conforme préalable à la délibération du 19 novembre 1998 et qu'ainsi l'avis émis le 3 décembre 1998 était superfétatoire, les premiers juges ont entendu écarter à la fois l'argumentation selon laquelle ladite délibération n'aurait pas été précédée d'un avis conforme du comité de bassin et celle tirée de ce que cette délibération serait affectée de la même illégalité que celle du 4 octobre 1996 ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 16 décembre 1964, relatif aux redevances perçues par les agences financières de bassin, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « … L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt. / L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin… » ; qu'aux termes du III de l'article 18 du décret susvisé du 14 septembre 1966, applicable en l'espèce : « …5° Toute délibération relative aux taux des redevances et des primes est soumise à l'avis conforme du comité de bassin. Il en est de même pour toute délibération relative à l'assiette des redevances à l'exception de celles qui sont établies au titre de la détérioration de la qualité de l'eau » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les tarifs de redevances arrêtés par la délibération du 19 novembre 1998 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, pour les années 1999 à 2001, sont ceux retenus par le comité de bassin dans ses avis des 24 octobre 1996 et 4 décembre 1997 pour la période 1997 à 2001 ; que, dans ces conditions, aucun autre avis du comité de bassin n'était requis ; qu'ainsi, comme l'ont retenu les premiers juges, l'avis émis le 3 décembre 1998 était superfétatoire et le moyen tiré de l'absence d'avis conforme manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, que l'ADEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ADEF doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ADEF à payer à l'Agence de l'eau Seine-Normandie une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ADEF est rejetée.
Article 2 : L'ADEF versera à l'Agence de l'eau Seine-Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00635
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CLAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-18;07pa00635 ?
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