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19/10/2009 | FRANCE | N°07PA00720

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 octobre 2009, 07PA00720


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007, présentée pour M. Georges-Gaston A, demeurant ..., par la SCP Huglo-LepageetAssociés ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0411126/5 en date du 14 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit, à hauteur de la somme de 10 800 euros, à sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa réclamation du 26 janvier 2004 tendant à la réparation du préjudice résultant du reta

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Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007, présentée pour M. Georges-Gaston A, demeurant ..., par la SCP Huglo-LepageetAssociés ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0411126/5 en date du 14 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit, à hauteur de la somme de 10 800 euros, à sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa réclamation du 26 janvier 2004 tendant à la réparation du préjudice résultant du retard avec lequel a été pris le décret fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans des corps de catégorie A et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 195 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter du

29 janvier 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer le somme de 195 000 euros en réparation des préjudices subis par lui, augmentée des intérêts au taux légal à compter du

26 janvier 2004, date de sa réclamation préalable ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 98-25 du 12 janvier 1998 ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Menceur, substituant Me Bineteau, pour M. FEYDEau ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le requérant soutient que la motivation du jugement attaqué résulterait d'une interprétation manifestement erronée des circonstances de fait et de droit du litige ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes législatifs et réglementaires applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens des parties ; qu'à supposer que le requérant ait entendu soulevé le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisant à en apprécier le bien-fondé ; qu'à la supposer avérée, la circonstance que le tribunal administratif aurait fait une interprétation erronée des textes applicables et des faits de l'espèce ne seraient, en tout état de cause, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué mais seulement son bien-fondé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que M. A a été recruté le 1er septembre 1981 en qualité d'agent contractuel du ministère des affaires étrangères puis titularisé à compter du 1er janvier 1999 dans le grade de secrétaire adjoint des affaires étrangères ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a admis le principe de la responsabilité de l'État à son égard pour le retard de 11 ans avec lequel est intervenu le décret susvisé du 12 janvier 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans les corps de fonctionnaires de catégorie A au motif que l'intéressé a été privé d'une chance sérieuse d'être titularisé dans un délai raisonnable à compter de la publication de la loi susvisée du

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dont le décret précité faisait application ; que M. A, qui admet les conditions de principe de la responsabilité ainsi établies, soutient que les premiers juges se seraient livrés à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en limitant à 9 800 euros l'indemnité mise à la charge de l'État au titre du préjudice financier et de carrière et à 1 000 euros la réparation des troubles dans ses conditions d'existence et en rejetant le surplus de ses conclusions ;

Considérant, en premier lieu, que M. A doit être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré de l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges dans leur évaluation de son préjudice financier et de carrière en adoptant les calculs de l'administration qui n'a pas tenu compte dans sa reconstitution de carrière des éléments de rémunération liés à l'exercice de fonctions à l'étranger alors même qu'il a effectuer sa carrière essentiellement à l'étranger ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, en cas de titularisation dans le corps susmentionné, l'agent, en qualité de fonctionnaire, ne saurait être assuré d'être maintenu dans la même fonction dans un pays déterminé ni même d'obtenir une affectation à l'étranger ; qu'en particulier, les indemnités de résidence, invoquées par le requérant, varient substantiellement non seulement selon le pays d'affectation mais également en fonction du grade et de l'échelon de l'agent ; que, dès lors, ce chef de préjudice, qui présente un caractère purement éventuel, ne saurait être retenu ;

Considérant, en deuxième lieu, que, à défaut de présenter aucun élément de nature à étayer ses allégations, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce en limitant à 1 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'État au titre des troubles dans ses conditions d'existence du fait de son maintien durant la période litigieuse dans une situation non statutaire ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant soutient qu'il aurait eu des chances sérieuses de réussir le concours du principalat s'il avait été titularisé sans retard, il résulte de l'instruction que les dispositions de l'article 21 du décret susvisé du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et relatives au principalat, qui prévoyaient que les secrétaires adjoints devaient compter au moins un an d'ancienneté dans le 4ème échelon, n'auraient permis à l'intéressé de se présenter audit concours qu'à compter de l'année 1988 ; qu'eu égard au rapport entre le nombre de places offertes et le nombre de candidats, les chances de M. A d'être déclaré admis à ce concours, quelles qu'aient été ses qualités professionnelles, ne peuvent être regardées comme sérieuses ; que, dès lors, eu égard au caractère éventuel du préjudice allégué, aucune indemnisation ne peut être accordée de ce chef ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A reprend en appel ses moyens de première instance relatifs aux autres chefs de préjudices allégués ; qu'il n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité et le caractère certain desdits préjudices ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 07PA00720


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 19/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07PA00720
Numéro NOR : CETATEXT000021262920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-19;07pa00720 ?
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