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22/05/2008 | FRANCE | N°07PA00769

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 mai 2008, 07PA00769


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour Mme Y X demeurant ..., par la SCP Alexen ;
Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307179, en date 14 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour création de bureaux, d'un montant de 69 296 euros, à raison de locaux sis à Puteaux ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour Mme Y X demeurant ..., par la SCP Alexen ;
Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307179, en date 14 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour création de bureaux, d'un montant de 69 296 euros, à raison de locaux sis à Puteaux ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Robin-Illouz pour Mme X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du
14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie par une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 juillet 2002 à raison de locaux sis à Puteaux ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du
1er septembre 2003 en application de l'article 14 du même décret : « … dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l' article R. 222 ;13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort » ; que le 5° de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : « Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France (…), il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 520-4 du même code : « Le produit de la redevance est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région, en vue du financement d'infrastructures routières et d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une partie ne peut régulièrement interjeter appel d'un jugement, rendu après le 1er septembre 2003, statuant sur un recours relatif à un impôt local autre que la taxe professionnelle et peut seulement se pourvoir en cassation ; que la redevance pour création de locaux à usage de bureaux, dont le produit est perçu en totalité par la région d'Ile-de-France, constitue, par sa nature, un impôt local ; qu'il y a lieu dès lors, pour la Cour, en application des dispositions des articles R. 351-2 et R. 351-8 du code de justice administrative, de transmettre l'entier dossier au Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête introduite par Mme X est transmis au Conseil d'Etat.

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N° 07PA00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00769
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : ROBIN-ILLOUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-22;07pa00769 ?
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