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12/02/2009 | FRANCE | N°07PA00865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 février 2009, 07PA00865


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant à ..., par Me Gasquet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0314546/2-3 du 4 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 087 406 euros majorée des intérêts de retard capitalisés ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant à ..., par Me Gasquet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0314546/2-3 du 4 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 087 406 euros majorée des intérêts de retard capitalisés ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Gasquet, pour M. X,

- les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 3 février 2009 par Me Gasquet pour M. X ;

Considérant que la société Messieurs Favreau et Cie, créée en 1986 et qui avait pour objet social le conseil financier a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant, d'une part, sur les années 1987 à 1989 et, d'autre part, sur les années 1990 à 1992, à la suite desquelles l'administration a notamment remis en cause le bénéfice de l'allègement d'impôt sur les sociétés dont la société avait bénéficié en tant qu'entreprise nouvelle sur le fondement des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts alors en vigueur et imposé à la taxe sur la valeur ajoutée les honoraires facturés au cours de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 par une société belge ; que les sociétés en participation constituées entre les clients de la société Messieurs Favreau et Cie pour la réalisation d'investissements dans le secteur hôtelier ont également fait l'objet de vérifications de comptabilité à la suite desquelles l'administration a d'une part refusé la déduction par les sociétés en participation d'honoraires facturés par la société Messieurs Favreau et Cie et d'autre part, remis en cause la déduction par leurs associés de déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au motif que la constitution des sociétés en participation avait le caractère d'un abus de droit ; que les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société au titre des années 1987 à 1989 à la suite du premier contrôle ont été dégrevés par l'administration le 14 novembre 2000 au cours de l'instance d'appel engagée par la Société de Gestion Laborde, venant aux droits de la société Messieurs Favreau et Cie ; que le supplément d'impôt sur les sociétés mis à charge de la société au titre de l'année 1990 ainsi que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, à la suite du second contrôle, ont fait l'objet de dégrèvements en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Paris respectivement le 21 décembre 2000 et le 15 juillet 2002 ; que l'administration, enfin, a abandonné les redressements notifiés aux sociétés en participation et à leurs associés ; que M. X, associé de la société Messieurs Favreau et Cie, soutient qu'au cours de ces procédures les services d'assiette et les services du recouvrement ont commis des fautes qui sont à l'origine de la mise en liquidation judiciaire de la société et des divers préjudices qu'il a subis de ce fait ; qu'il demande que l'Etat soit condamné à les réparer ;

Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ; que ces principes ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils ne privent les intéressés ni de leur droit à un procès équitable ni de celui à un recours effectif ;

Considérant que, pour les services chargés de l'établissement de l'impôt, l'appréciation de la situation du contribuable en matière d'impôt sur les sociétés, au regard des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, dépendait pour l'essentiel, de la question de savoir si la société Messieurs Favreau et Cie exerçait une activité d'entremise et de gestion d'affaire, de nature commerciale, ou de conseil financier, comme le précisait sa raison sociale, de nature non commerciale et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de l'application des règles de territorialité de l'imposition des prestations immatérielles ; que l'examen de la situation des sociétés en participation supposait d'apprécier la régularité de la déduction d'une facture de prestations de services immatériels d'un montant important ainsi que la finalité de l'existence desdites société au sein de structures juridiques complexes ; que l'exécution de telles opérations d'imposition ne pouvant être regardée comme dépourvue de difficultés particulières, la responsabilité de l'Etat du fait de l'action des services chargés de l'établissement de l'impôt ne peut être engagée en l'espèce qu'en cas de faute lourde ; qu'il en va de même pour ce qui concerne les services chargés du recouvrement de l'impôt dont la mission supposait d'apprécier la valeur des garanties et notamment celle d'un nantissement de fonds de commerce, proposées par la société Messieurs Favreau et Cie ;

Sur l'action des services chargés de l'établissement de l'impôt :

En ce qui concerne les opérations d'imposition de la société Messieurs Favreau et Cie au titre des années 1987 à 1989 :

Considérant, d'une part, que le service, en se référant à la doctrine administrative, a soutenu dans la notification de redressements du 17 décembre 1990 et la réponse aux observations du contribuable du 1er février 1991 que la société ne pouvait bénéficier des allègements d'impôt prévus par l'article 44 quater du code général des impôts au motif qu'elle devait être regardée comme détenue par une autre société ; que si cette doctrine a été partiellement contredite par un arrêt du Conseil d'Etat du 1er septembre 1990, il ne peut être regardé comme ayant ainsi commis une faute lourde ; que le contrôle par une autre société ne constituait, au demeurant, qu'un des deux motifs du redressement, qui, en tout état de cause, aurait été effectué par l'administration sur le seul fondement de l'autre motif ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est établi ni que le vérificateur n'aurait pas accompli de diligences suffisantes avant de motiver les redressements par le caractère non commercial de l'activité de la société, ni que la réclamation aurait été rejetée sans instruction sérieuse ; que si la qualification de l'activité de la société comme celle d'un agent d'assurance, avancée par l'administration dans la réponse aux observations du contribuable et dans la décision de rejet de la réclamation, était erronée, elle ne révèle pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la circonstance que l'administration a cru devoir procéder au dégrèvement des impositions correspondantes au cours de l'instance d'appel n'apporte pas la preuve du caractère fautif de la position soutenue antérieurement par le service ;

En ce qui concerne les opérations d'imposition de la société Messieurs Favreau et Cie au titre des années 1990 à 1992 :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 22 décembre 1993 et de la réponse aux observations du contribuable du 9 août 1994, que le vérificateur s'est livré à une analyse approfondie de l'activité de la société avant de conclure qu'elle ne se livrait pas à une activité d'entremise et de gestion d'affaires de nature commerciale ; qu'ainsi, et à supposer même que le vérificateur disposait déjà lors de la vérification de comptabilité de tous les éléments produits par la société à l'occasion de l'instance devant le tribunal administratif au cours de laquelle il a été décidé de procéder au dégrèvement de l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1990, l'administration ne peut être regardée comme ayant sur ce point commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le dégrèvement prononcé par l'administration ne constitue pas la preuve du caractère fautif de la position soutenue antérieurement par le service ;

Considérant, d'autre part, que le vérificateur a estimé, dans la notification de redressements du 5 août 1994, que les prestations facturées en 1991 et 1992 à des sociétés établies en Belgique devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; que, dans la réponse aux observations du contribuable du 27 septembre 1994, il a admis la position de l'administration selon laquelle elle n'était pas redevable de la taxe si les sociétés établies en Belgique y étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, mais a demandé à M. X d'apporter la preuve de cet assujettissement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas ainsi maintenu sans raison le redressement alors qu'elle reconnaissait fondée l'argumentation de la société ;

En ce qui concerne les opérations d'imposition des clients de la société Messieurs Favreau et Cie associés de sociétés en participation, au titre de l'impôt sur le revenu, et desdites sociétés en participation, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de la notification de redressements du 30 novembre 1995 et de la réponse aux observations du contribuable du 30 janvier 1996 adressées à la société en participation Lyon Victoire, produite par le requérant à titre d'exemple, que le vérificateur s'est livré à une analyse détaillée des prestations facturées le 31 décembre 1992 par la société Messieurs Favreau et Cie à la société en participation pour un montant de 5 000 000 F, avant de conclure que la société en participation avait accompli un acte anormal de gestion en inscrivant cette charge et ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, sur le fondement des dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il n'est nullement établi que le service aurait commis une faute sur ce point ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que, dans une lettre du 18 juin 1985 les services centraux de la direction générale des impôts ont estimé que, dans un cas particulier, l'exploitation d'une centrale hydroélectrique sous le couvert d'une société en participation n'avait pas pour but de faire bénéficier indûment les associés des dispositions de l'article 8 du code général des impôts et de déjouer l'application de la loi fiscale applicable aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, n'est pas de nature à établir que le service a commis une faute lourde en estimant que la constitution d'une société en participation entre les investisseurs clients de la société Messieurs Favreau et Cie avait pour unique finalité de leur permettre de déduire des déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant, enfin, que les motifs des redressements par lesquels l'administration remettait en cause la déduction de la charge de 5 000 000 F précitée et, sur le fondement de l'abus de droit, la possibilité pour les associés de déduire leur quote-part des déficits des sociétés en participation, ainsi que la motivation retenue pour les pénalités de mauvaise foi, ne sauraient être assimilés, comme le soutient le requérant, à une « dénonciation calomnieuse » de la société Messieurs Favreau et Cie auprès de ses clients ; que les notifications de redressements et les réponses aux observations du contribuable critiquées par le requérant n'étaient d'ailleurs pas adressées aux associés des sociétés en participation, clients de la société Messieurs Favreau et Cie, mais au gérant desdites sociétés, cadre dirigeant de la société Messieurs Favreau et Cie ;

Considérant, ainsi, qu'à supposer même que la conduite de procédures de redressements à l'égard des clients de la société Messieurs Favreau et Cie et des sociétés en participation dont ils étaient associés soit susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'un associé de la société Messieurs Favreau et Cie, la preuve n'est pas apportée que l'administration ait commis une faute lourde à cette occasion ;

Sur l'action des services chargés du recouvrement de l'impôt :

En ce qui concerne le recouvrement des compléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 1987 à 1989 :

Considérant qu'à la suite de la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement présentée par la société Messieurs Favreau et Cie le 12 juin 1991, le comptable chargé du recouvrement a sollicité de la contribuable la présentation de garanties couvrant le principal de l'impôt, les pénalités d'assiette ainsi que la pénalité de recouvrement pour paiement tardif de 10 % ; que l'administration ne peut pas être regardée comme ayant commis une faute en incluant, conformément à sa propre doctrine, cette pénalité de recouvrement dans le montant des sommes à garantir dès lors que le texte de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ne pouvait être lu de manière évidente comme excluant la pénalité de recouvrement de l'assiette des sommes à garantir, même si le Conseil d'Etat a jugé par un arrêt ultérieur du 31 mai 2000[s1] que les garanties ne peuvent être demandées au contribuable que pour le principal de l'impôt et les pénalités d'assiette ;

En ce qui concerne le recouvrement du complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1990 :

Considérant, d'une part, que le comptable du Trésor n'a pas commis de faute en motivant la lettre du 29 décembre 1995, refusant la garantie proposée par la société Messieurs Favreau et Cie sous la forme du nantissement de son fonds de commerce, par la seule mention « valeur insuffisante » ; qu'il a pu régulièrement notifier à la société un commandement de payer le 22 janvier 1996 et procéder à la saisie conservatoire de ses comptes bancaires dès lors que l'imposition, dont l'exigibilité avait été suspendue par la demande de sursis de paiement, était redevenue exigible après la notification de son refus d'accepter la garantie proposée ; que conformément aux dispositions de l'article L. 260 du livre des procédures fiscales, il n'était pas tenu de faire précéder le commandement d'une lettre de rappel dès lors que l'imposition litigieuse était assortie d'intérêts de retard ;

Considérant, d'autre part, que le comptable du Trésor n'a pas plus commis de faute en motivant de la même manière la lettre du 9 mai 1996 par laquelle il refusait une nouvelle garantie proposée par la société sous la forme d'un engagement de caution de la société civile immobilière Sainte-Sophie et de l'hypothèque d'un immeuble dont cette société était propriétaire ; que cette décision a été prise après que le service de la fiscalité immobilière du centre des impôts de Versailles-Nord a estimé la valeur de l'immeuble à un montant insuffisant pour garantir l'impôt, compte tenu de la créance du prêteur de dernier ; que, si le requérant produit des études estimant la valeur de l'immeuble à des montants supérieurs en 1993 et en 2002, ces éléments ne sauraient suffire à établir que le comptable du Trésor a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant la garantie proposée ; qu'il en va de même de la circonstance que le comptable aurait inscrit ultérieurement une hypothèque sur le même bien, après que la société a renoncé à l'offrir en garantie ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus l'administration n'a pas commis en l'espèce une série de fautes simples, qui, par leur cumul, équivaudraient à une faute lourde ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté da demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 067 406 euros majorée des intérêts de retard capitalisés ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

[s1]la jurisprudence a par principe valeur rétroactive dans ces conditions il serait peut être préférable de dire absence de faute de nature...

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 07PA00865

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00865
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-12;07pa00865 ?
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