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02/10/2008 | FRANCE | N°07PA01291

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2008, 07PA01291


Vu, I, sous le n° 07PA01291, la requête enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour la société en nom collectif MERCEDES, dont le siège social est 26, rue Jacques Dulud à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Deramond ; la société MERCEDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012569/1 en date du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demand

ée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l...

Vu, I, sous le n° 07PA01291, la requête enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour la société en nom collectif MERCEDES, dont le siège social est 26, rue Jacques Dulud à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Deramond ; la société MERCEDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012569/1 en date du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l‘audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur ,

- les observations de Me Hennes, pour la société MERCEDES,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société MERCEDES, enregistrées sous les numéros 07PA01291 et 08PA03826 concernent la même imposition et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07PA01291 tendant à la décharge de l'imposition :

Considérant que la société MERCEDES, qui exerce une activité de location immobilière, relève appel du jugement du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1997 à la suite d'une vérification de comptabilité ;

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 37 351,99 euros des pénalités afférentes à l'imposition en litige ; qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête à la concurrence de cette somme ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte... sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaire... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission n'est pas compétente pour donner un avis sur un redressement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible par le redevable ; que la circonstance que l'administration n'a pas donné suite à la demande de saisine de la commission départementale des impôts à propos du différent existant avec la société MERCEDES sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible ne peut par suite que rester sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a appliqué la procédure contradictoire de redressement à l'ensemble de la période en litige, y compris s'agissant des mois pour lesquels la société se trouvait en situation de taxation d'office pour défaut de souscription régulière de ses déclarations ; que la société redevable n'a été privée d'aucune des garanties attachées à ladite procédure ; que le moyen tiré de ce que la société n'aurait pas été en situation de taxation d'office pour certains des mois en question ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant, enfin, que si l'administration est tenue de communiquer aux contribuables qui le demandent les documents obtenus de tiers dans l'exercice de son droit de communication avant la mise en recouvrement des impositions, elle n'a pas l'obligation de lui communiquer les copies des mises en demeure de déposer les déclarations et les documents postaux attestant de leur remise ; que le moyen tiré de ce que ces éléments n'ont pas été communiqués à la société au cours de la procédure d'impositions doit être écarté ;

S‘agissant du bien-fondé de l'imposition :

Considérant que l'administration a notamment refusé la déduction par la société requérante de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les redevances de crédit-bail versées au propriétaire des locaux situés à Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine) et qu'elle louait à la société Duval et Fils, au motif que l'activité de location était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et que la société n'avait pas opté pour le paiement de cet impôt ;

A propos de l'exonération de l'activité de location :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :... 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus... » ; que si la société MERCEDES fait valoir que les locaux à usage d'entrepôt dont il s'agit avaient fait l'objet de différents aménagements et ne constituaient dès lors pas des locaux nus exonérés en principe de la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'elle ne peut dès lors non plus se prévaloir des indications de la documentation administrative référencée 3 A-1131 selon lesquelles sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée « les locations de locaux à usage professionnel munis du mobilier, du matériel ou des installations nécessaires à l'exercice de l'activité » ;

A propos de l'existence d'une option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts « Peuvent sur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :... 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti « ; qu'aux termes de l'article 195 de l'annexe II audit code pris pour l'application de l'article 260 : « L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise » ; qu'aux termes, enfin, de l'article 286 : « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : « 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration » ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 18 mars 1981, alors en vigueur : « Les centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité (...) » ; que selon l'article 6 de ce même décret : « L'acceptation de la déclaration par le centre vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire de la formalité (...) » ;

Considérant que la requérante fait valoir qu'elle a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en souscrivant le 14 octobre 1991 auprès du centre de formalités des entreprises une déclaration de constitution de sociétés ; que, toutefois, si elle a indiqué sur ce document relever du régime dit « réel normal » pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, cette mention, qui ne concernait que les entreprises assujetties de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait tenir lieu d'option expresse pour l'assujettissement à la taxe d'une société dont l'activité en est en principe exonérée ; que la société n'établit pas, par ailleurs, que l'administration a reçu la lettre du 18 décembre 1991 par laquelle elle optait expressément pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MERCEDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 08PA03826 tendant à la suspension de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur la requête de la société MERCEDES tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1997 il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la même société tendant à la suspension de l'avis de mise en recouvrement de cette imposition ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 37 351,99 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07PA01291 de la société MERCEDES.

Article 2 : L'Etat paiera à la société MERCEDES la somme 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 07PA01291 de la société MERCEDES est rejeté.

Article 4 : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête de la société MERCEDES n°08PA03826.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

Nos 07PA01291-08PA03826

Classement CNIJ :

C


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : SCP DEGROUX BRUGERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 02/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07PA01291
Numéro NOR : CETATEXT000019703291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-02;07pa01291 ?
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