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23/11/2009 | FRANCE | N°07PA01295

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 novembre 2009, 07PA01295


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE par la SCP Goutal-Alibert et Associés ; la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1434/5 en date du 23 janvier 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être subrogée dans les droits de M. A, son agent, à hauteur de la somme de 60 684, 01 euros pour être remboursée par la commune du Plessis Trévise des charges financières qu'elle a supportées par suite de la rechute liée à l'accident

imputable au service subi par l'intéressé alors qu'il était l'agent de c...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE par la SCP Goutal-Alibert et Associés ; la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1434/5 en date du 23 janvier 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être subrogée dans les droits de M. A, son agent, à hauteur de la somme de 60 684, 01 euros pour être remboursée par la commune du Plessis Trévise des charges financières qu'elle a supportées par suite de la rechute liée à l'accident imputable au service subi par l'intéressé alors qu'il était l'agent de cette commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis Trévise la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 65-73 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Alibert pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, et de Me Piton pour la commune du Plessis Trévise ;

Considérant que M. A, policier municipal, a été victime, le 9 janvier 1995, alors qu'il était agent de la commune du Plessis Trévise, d'un accident imputable au service, caractérisé notamment par les conséquences d'une sciatique gauche post traumatique ; que, par le jugement attaqué en date du 23 janvier 2007 devenu définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Melun a reconnu l'imputabilité au service des rechutes liées à cet accident, notamment les arrêts de travail du 2 au 9 septembre 1996, du 21 septembre 1996 au

5 janvier 1997, du 5 au 23 mars 1997 et depuis le 16 mars 2000 jusqu'à la date de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit ; que les premiers juges ont annulé la décision du

21 février 2002 par laquelle la commune du Plessis Trévise avait refusé à l'intéressé d'admettre l'imputabilité au service des arrêts de travail précités et ont enjoint à la commune précitée de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service lesdits arrêts de travail mais ont rejeté comme irrecevables faute de demande préalable les conclusions indemnitaires présentées le 9 juillet 2005 par M. A au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique ; que l'intéressé a été admis à la retraite pour invalidité à compter du

1er novembre 2003 ; que la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE fait appel du jugement attaqué en date du 23 janvier 2007, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à être subrogée dans les droits de M. A, son agent depuis le 1er janvier 1998, à hauteur de la somme de 60 684, 01 euros, pour être remboursée par la commune de Plessis Trévise des charges financières qu'elle a supportées depuis le 16 mars 2000 par suite de la rechute liée à l'accident précité ;

Sur les droits à subrogation de la commune requérante :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Plessis Trévise :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi précitée : Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / (...) / La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie (...) ;

Considérant que la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE soutient qu'elle a droit à être subrogée dans les droits de M. A pour être remboursée par la commune du Plessis Trévise des traitements qu'elle a versés à son agent, soit un an à plein traitement et deux ans à demi traitement, des charges patronales correspondantes, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence pour le montant susmentionné, comme suite à l'arrêt de travail du

16 mars 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que la commune du Plessis Trévise ne saurait être regardée comme un tiers dans la survenue de l'accident de service de M. A au sens des dispositions du 4ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi précitée ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à invoquer les dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la commune requérante a décidé de placer en congé de longue maladie à compter du

16 mars 2000 M. A en raison d'une rechute des troubles consécutifs à l'accident susmentionné ; qu'il s'ensuit qu'elle était tenue, comme elle l'a fait en vertu des dispositions du 3° de l'article 57 de la loi susmentionnée, de supporter au profit de son agent les charges financières précitées, ainsi que l'ont, à bon droit, relevé les premiers juges ; qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait supporté en sus d'autres charges directement entraînées par l'application de la législation précitée relative aux accidents imputables au service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Plessis Trévise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE la somme de

1 000 euros, au titre des frais exposés par la commune du Plessis Trévise et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE versera à la commune du Plessis Trévise la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA01295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01295
Date de la décision : 23/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-23;07pa01295 ?
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