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31/12/2008 | FRANCE | N°07PA01456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2008, 07PA01456


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007 par télécopie et régularisée le 20 avril 2007, présentée pour la société anonyme INTERHOTELS, dont le siège est 24 avenue Hoche à Paris (75008), par Me Guilloux ; la société INTERHOTELS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0013620, 0013623 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 et du rappel de taxe su

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Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007 par télécopie et régularisée le 20 avril 2007, présentée pour la société anonyme INTERHOTELS, dont le siège est 24 avenue Hoche à Paris (75008), par Me Guilloux ; la société INTERHOTELS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0013620, 0013623 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société INTERHOTELS, qui a pour activité la gestion et la promotion d'hôtels de luxe faisant partie du groupe Royal Monceau, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994 à 1996 à la suite de laquelle l'administration a mis à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre de ces trois années et lui a réclamé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de la même période ; que la société INTERHOTELS relève appel du jugement du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts... » ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : « L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition » ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 60-3 : « L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts » ;

Considérant, d'une part, que la société INTERHOTELS soutient que l'avis de la commission départementale des impôts qui lui a été notifié n'était pas complet dès lors qu'il ne comportait pas le verso des pages du document ; que l'administration a produit au dossier un avis complet, comportant le verso des pages du document ; que faute d'avoir engagé une démarche auprès de l'administration après la réception de l'avis en cause, la société doit être présumée avoir reçu un document complet ; qu'elle n'apporte pas la preuve contraire ;

Considérant, d'autre part, que la notification de cet avis était signée par l'inspecteur principal des impôts procédant à cette formalité ; que la circonstance que l'avis notifié ne portait pas la signature du président de la commission n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société INTERHOTELS a acquis en 1993 auprès de la société Hôtelière Royal Monceau les participations détenues par cette société dans le capital des sociétés RPHS Italie et RPHS New York, qui assuraient la gestion de bureaux de représentation du groupe Royal Monceau et a acheté au cours de l'année 1995 des créances détenues sur ces sociétés pour des montants respectifs de 1 531 139 F et 227 190 F ; que lesdites créances ont fait l'objet de provisions pour créances douteuses au 31 décembre 1996 pour l'intégralité de leur montant, alors que la société RPHS Italie avait fait l'objet d'une liquidation anticipée en janvier 1996 et que la société RPHS New York présentait une importante situation nette négative ; que la requérante ne conteste pas qu'elle connaissait les difficultés financières des sociétés RPHS Italie et RPHS New York lorsqu'elle a acquis les créances en cause et ne démontre pas avoir eu dans ces circonstances un intérêt propre à procéder à cet achat ; que l'administration apportant ainsi la preuve, qui lui incombe, de ce que cette acquisition constituait un acte anormal de gestion, c'est à bon droit qu'elle a refusé la déduction des provisions pour dépréciation de ces actifs ;

En ce qui concerne les charges :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant que l'administration a remis en cause, en matière d'impôt sur les sociétés, la somme de 1 000 000 F facturée en 1994 par la société Hôtelière Royal Monceau, correspondant à la participation de la requérante aux dépenses des bureaux de représentation, et la somme de 3 800 000 F facturée au cours de la même année par la société Interrégies, correspondant à des frais de publicité, au motif que la société n'aurait pas justifié la réalité des prestations facturées ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour le même motif, qu'elle a également refusé la déduction de la taxe ayant grevé la somme de 1 000 000 F ; que l'administration ne contestant pas le caractère régulier des factures concernées, il lui appartient de fournir au juge de l'impôt des indices permettant de penser que les prestations en cause pourraient être fictives ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration avance de tels indices en faisant valoir, à propos de la somme de 1 000 000 F, qu'aucune stipulation du contrat de gestion des bureaux de représentation du groupe ne prévoit de mettre à la charge de la requérante l'obligation de participer aux frais de fonctionnement de ces bureaux et que la société INTERHOTELS n'a présenté aucun rapport d'activité concernant ces bureaux, ni aucun courrier échangé, ni aucune explication du prorata de prise en charge de leurs frais de fonctionnement ; qu'il incombe dès lors à la requérante de justifier de la réalité des prestations qui lui étaient offertes ; que la société ne produit à cet égard aucun élément ;

Considérant, en second lieu, en revanche, que l'administration ne peut être regardée comme faisant état d'indices suffisants en se bornant à critiquer les justifications de la réalité des prestations de publicité qui sont produites par la société ; qu'elle n'était par suite pas en droit de remettre en cause la déduction de la somme de 3 800 000 F en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'il y a lieu par suite de réduire de cette somme la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1994 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en invoquant, pour justifier les pénalités de mauvaise foi infligées à la société INTERHOTELS, le caractère répétitif de l'infraction, le fait que la société ne pouvait ignorer qu'elle devait tenir à la disposition de l'administration les pièces justificatives des charges qu'elle entendait déduire et le montant des redressements notifiés au regard des résultats déclarés l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention de la société d'éluder l'impôt et, partant, de la mauvaise foi de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INTERHOTELS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire d'une somme de 3 800 000 F la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1994 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société INTERHOTELS au titre de l'année 1994 est réduite d'une somme de 3 800 000 F.

Article 2 : La société INTERHOTELS est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat paiera à la société INTERHOTELS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA01456

Classement CNIJ :

C


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07PA01456
Numéro NOR : CETATEXT000020131482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;07pa01456 ?
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