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04/02/2009 | FRANCE | N°07PA01670

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 04 février 2009, 07PA01670


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour M. Hugh X demeurant ... Suisse, par Me Delpeyroux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0108998/1 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour M. Hugh X demeurant ... Suisse, par Me Delpeyroux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0108998/1 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me Delpeyroux, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le principe de l'imposition commune des époux :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes (...) c) lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (...) » ; qu'en se bornant à produire l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 8 octobre 2003, lequel se borne à prendre acte des déclarations des époux X à cet égard et à en tirer les conséquences en ce qui concerne les effets du divorce, ainsi que des documents faisant état d'une résidence et d'activités professionnelles en Suisse, M. X n'établit pas qu'il a effectivement, comme il le soutient, abandonné le domicile conjugal le 26 février 1995 ; que d'ailleurs l'ordonnance de non conciliation est intervenue le 26 janvier 1999 et ne fait pas mention d'une date de séparation antérieure ; que, par suite, le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il aurait dû bénéficier d'une imposition séparée sur le fondement de l'article 6-4 c) du code général des impôts précité ;

Sur le principe de l'imposition en France :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1977 : « Les personnes qui ont en France un domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était, au cours des deux années litigieuses, marié et que de l'union des époux est née, le 5 novembre 1994, une fille ; que l'épouse et l'enfant du requérant avaient leur lieu de séjour en France tout au long des années dont s'agit ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'établit pas qu'il a effectivement, comme il le soutient, abandonné le domicile conjugal le 26 février 1995 ; que dans ces conditions et alors même qu'il aurait disposé en Suisse d'une résidence et qu'il y aurait exercé des activités professionnelles, l'intéressé doit être réputé avoir conservé son foyer en France et était dès lors, en principe, passible, pour les deux années en cause, de l'impôt sur le revenu en France, sauf à établir son droit de se prévaloir de la qualité de résident helvétique au sens des stipulations de la convention franco-suisse ;

Considérant, d'autre part, que l'article 4 de la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse stipule : « 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a. Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ; (...) » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. X, qui n'établit pas avoir abandonné le domicile conjugal le 26 février 1995, disposait, au cours des deux années litigieuses, d'un logement en France où résidaient son épouse et sa fille ; qu'en raison de l'existence en France de ces liens affectifs et familiaux, et alors même que l'intéressé exerçait son activité professionnelle en Suisse où il disposait d'un logement, le requérant doit être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts vitaux au sens des stipulations précitées de la convention fiscale franco-suisse ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que le requérant soutient qu'un dialogue doit avoir lieu sur les discordances relevées par le vérificateur avant l'envoi par celui-ci d'une demande de justifications ; qu'il soutient que ce dialogue n'a pas eu lieu avant l'envoi de la demande du 11 juillet 1997 qui lui a été adressée en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que préalablement à la demande de justifications en date du 11 juillet 1997, le vérificateur a eu deux entretiens avec le représentant du contribuable les 6 mars et 8 juillet 1997 ; qu'il résulte du compte rendu de ce dernier entretien établi par le service que l'origine et la nature des sommes figurant sur les comptes bancaires du contribuable ont alors fait l'objet d'une discussion avec le vérificateur ; que par suite, M. X ne saurait valablement soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié du dialogue prévu par la charte avant l'envoi de la demande de justification ;

Considérant en deuxième lieu qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au vérificateur de permettre au contribuable avant de lui envoyer une notification de redressements, de démontrer que les sommes imposées sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts n'étaient pas imposables ou avaient déjà été imposées ; que l'instruction administrative du 15 mai 1997 (13 L 3 97) est une instruction relative à la procédure d'imposition et ne contient par suite aucune interprétation formelle du texte fiscal invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant en troisième lieu que M. X n'allègue pas avoir demandé à l'administration, avant la mise en recouvrement de l'imposition, communication des documents obtenus en raison de l'exercice du droit de communication ; que par suite le moyen tiré de ce que lesdits documents n'ont pas été produits au cours de la procédure d'imposition est en tout état de cause inopérant ; que la circonstance tirée de ce qu'ils ne sont pas produits devant le juge est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant enfin que M. X ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, tirée de ce que les pièces saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales lui ont été restituées dans le désordre ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il appartient à M. X, taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge de ce chef ;

Considérant en premier lieu que M. X soutient que la somme de 3 701 F créditée le 26 janvier 1994 provient d'un compte étranger et que la somme de 9 878, 20 F créditée le 28 décembre 1994 correspond à un mouvement de compte à compte ; que toutefois les pièces produites ne permettent pas d'identifier la partie versante ;

Considérant en deuxième lieu que M. X soutient que les sommes de 4 000 F et 2 900 F créditées les 26 avril et 9 mai 1994 proviennent de la vente de meubles et que les sommes de 2 400 F et 5 000 F créditées les 1er et 4 août 1994 proviennent de la vente d'objets de collection ; que toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'identifier la nature du versement ;

Considérant en troisième lieu que M. X n'apporte aucune pièce à l'appui de son affirmation tirée de ce que les autres crédits bancaires restant en litige correspondraient à des remboursements de son compte courant dans les écritures de la société Pygmalion ou proviendraient de la vente d'objets ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions établies sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les revenus taxés en application de l'article 1649 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : « (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. » ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les impositions établies sur le fondement des dispositions précitées, M. X se borne à soutenir qu'il n'est pas résident fiscal français et que par suite lesdites dispositions ne lui sont pas applicables ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen manque en fait ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant que l'administration a refusé la déduction, au titre des exercices 1994 et 1995 à hauteur respectivement de 188 261 F et de 76 673 F, de certains frais de déplacement comptabilisés en charges de la société Marnthorpe Ltd, que le service a considéré comme ayant été engagés pour les besoins personnels de M. X, administrateur de ladite société ; que lesdites sommes ont en conséquence été imposées entre ses mains comme revenus distribués sur le fondement des dispositions de l'article 109 1 1° du code général des impôts ;

Considérant qu'en l'absence de toute pièce relative au caractère professionnel des déplacements litigieux, l'administration établit le caractère non déductible des sommes comptabilisées en charges par la société Marnthorpe Ltd ; que l'appréhension desdites sommes par M. X n'est pas contestée ; que par suite en se bornant, sans présenter le moindre document à l'appui de son moyen, à contester le caractère non professionnel des frais réintégrés, le requérant ne conteste pas utilement le redressement qui lui a été notifié de ce chef ;

Considérant que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, M. X se prévaut cependant, en ce qui concerne les frais de déplacement en litige, de la mesure de tolérance qui serait contenue dans la réponse à M. Lyautey, député, en date du l8 juillet 1954 ; que, toutefois, les recommandations ainsi contenues dans cette réponse ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration en vertu des dispositions dudit article ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en se bornant à se prévaloir du montant des sommes restant taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée le ministre n'établit pas la mauvaise foi de l'intéressé ;

En ce qui concerne les pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts alors applicable : « En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % » ; que les époux X ont, ainsi qu'il a déjà été dit, reçu en 1994 et 1995 des sommes d'un montant respectif de 50 044, 37 F et 1 499 760, 60 F, transférées de Suisse sur des comptes français dont était titulaire le couple, lequel s'est abstenu de souscrire la déclaration prévue par les dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fait application des sanctions prévues par l'article 1759 précité, qui contrairement à ce que soutient l'intéressé, ne constituent pas des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts ne prévoient qu'un seul taux de majoration en cas d'application des dispositions prévues par l'article 1649 quater A, le juge de l'impôt après avoir exercé son plein contrôle sur les faits qui motivent l'application de cette pénalité et la qualification retenue par l'administration décide soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, soit de maintenir la majoration au taux de 40 % s'il estime que ce dernier s'est abstenu de la déclaration prévue par l'article 1649 A du code général des impôts ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'application de cette majoration serait contraire aux stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la décharge des pénalités exclusives de bonne foi dont ont été assorties les impositions établies dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des pénalités exclusives de bonne foi dont ont été assorties les impositions établies au titre des années 1994 et 1995 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 07PA01670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01670
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-04;07pa01670 ?
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