La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2007 | FRANCE | N°07PA01828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 décembre 2007, 07PA01828


Vu, enregistré le 22 mai 2007, l'arrêt en date du 30 avril 2007 par lequel le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour administrative de Paris le jugement de la requête enregistrée à la cour le 9 août 2005 sous le n° 05PA03332 et des mémoires des 15 novembre et 19 décembre 2005, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT) représenté par son président et dont le siège est Les Ecuries d'Uscla à Les Obits (09700), par Me A... et tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 0208625/3-

2 du 18 mai 2005, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif ...

Vu, enregistré le 22 mai 2007, l'arrêt en date du 30 avril 2007 par lequel le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour administrative de Paris le jugement de la requête enregistrée à la cour le 9 août 2005 sous le n° 05PA03332 et des mémoires des 15 novembre et 19 décembre 2005, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT) représenté par son président et dont le siège est Les Ecuries d'Uscla à Les Obits (09700), par Me A... et tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 0208625/3-2 du 18 mai 2005, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2002 du ministre de l'agriculture et de la pêche lui refusant la qualité d'organisation syndicale représentative sur le plan national dans le secteur des centres équestres, ensemble les décisions du même jour reconnaissant cette qualité au Groupement hippique national (GHN), au Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement de l'équitation ( SNEEPEE) et au Syndicat national des entreprises de tourisme équestre (SNETE) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SNEFELT soutient que le jugement est entaché d'une violation du contradictoire dès lors qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du second mémoire du ministre de l'agriculture et de la pêche et des pièces versées aux débats ; que les premiers juges ont commis un erreur de droit et de fait en considérant que le ministre de l'agriculture et de la pêche était compétent pour se prononcer sur la représentativité des organisations syndicales dans le secteur des centres équestres, les articles L. 133-1 à L. 133-3 du code du travail réservant au ministre du travail l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales ; que, si l'article L. 131-3 du code du travail confère en ce qui concerne les professions agricoles au ministre chargé de l'agriculture les attributions dévolues au ministre du travail, les centres équestres qui ont en charge une activité d'enseignement ne peuvent être regardés comme des professions agricoles au sens des dispositions de l'article. L. 722-1 du code rural ; que le ministre chargé de l'agriculture ne peut, de plus, exercer cette compétence qu'en accord avec le ministre du travail ; qu'il n'est pas établi que la délégation donnée par le ministre de l'agriculture au signataire des décisions attaquées portait sur ses attributions dans le domaine de la représentativité des organisations syndicales ; qu'en mettant à la charge de la requérante, l'établissement de la preuve de ce que le ministre de l'agriculture n'aurait pas examiné l'ensemble des critères de représentativité, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ; que le ministre a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte l'ensemble des critères de l'article L. 133-2 du code du travail pour apprécier la représentativité des organisations syndicales ; que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant par la décision du 16 avril 2002 que le SNEFELT n'était pas représentatif au regard du seul critère des effectifs ; que les décisions concernant les critères d'indépendance et de cotisations des organismes GHN, SNEEPEE et SNETE sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit; que le GHN est en fait un centre de gestion agréée et non pas un syndicat qui ne perçoit aucune cotisation mais des subventions au titre des prestations fournies aux adhérents de la FFE dont il est un service externalisé ; que le ministre de l'agriculture l'avait lui-même reconnu dans un courrier du 13 mars 2003 ; qu'il existe une interdépendance entre le SNEEPEE et le GHN qui abrite son siège social et assure sa gestion, le SNEEPEE n'ayant ni véritables cotisants, ni autonomie financière ; que le SNETE qui exerce son activité dans les locaux de la FFE, ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer ses missions et ne compte qu'une poignée de militants ; qu'il est donc totalement dépendant de la FFE ; que de fait, le système mis en place permet à la FFE qui n'a jamais été la représentante syndicale d'une quelconque entreprise commerciale, civile ou agricole et n'a jamais constitué une organisation patronale, de contrôler la représentation syndicale patronale dans le secteur des centres équestres par l'intermédiaire des autres organisations ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 16 mars 2006 présenté pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT) tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que les dysfonctionnements tenant à l'absence d'indépendance entre le GHN et la FFE ont conduit le Tribunal de grande instance, par jugement en date du 21 octobre 2005, à placer la FFE sous la tutelle d'un mandataire ad hoc ; que les dysfonctionnement perdurent néanmoins, les cotisations du GHN étant toujours versées par les adhérents de la FFE et le GHN continuant à utiliser pour son propre compte les moyens financiers et humains de la fédération ; que de la même façon, il y a toujours une confusion entre les dirigeants du GHN et ceux de la FFE ; que, par lettre du 5 juillet 2004, le ministre a dénoncé la convention passée entre ces deux organismes comme critiquable au regard des règles de la libre concurrence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le deuxième mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 15 avril 2005 a été transmis au SNEFELT le 18 avril suivant soit avant la clôture d'instruction intervenue le 20 avril 2005 ; que le délai pour lui permettre de répondre s'il s'y croyait fondé était suffisant ; que le tribunal n'a donc pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu'en application de l'article L. 131-3 du code du travail, le ministre de l'agriculture et de la pêche était compétent pour prendre les décisions contestées dès lors qu'elles étaient relatives à des professions agricoles visées à l'article L. 131-2 du code précité ; que le contreseing du ministre du travail ne conditionne donc pas la légalité de ces décisions ; qu'au demeurant, elles ont été prises en accord avec le ministre chargé du travail comme l'atteste le compte rendu de la réunion du 21 février 2002 ; que les centres équestres qui doit pratiquer quotidiennement des activités de dressage et d'entraînement relèvent bien des professions agricoles au sens des dispositions de l'article L. 131-3 du code du travail ; que les décisions attaquées relevaient bien de la compétence de la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche et que M. B...disposait d'une délégation permanente de signature régulièrement publiée ; que contrairement à ce que soutient le SNEFELT, le ministre a examiné l'ensemble des critères de l'article L. 133-2 du code du travail pour apprécier la représentativité des différentes organisations syndicales concernées ; qu'en revanche, le ministre n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun de ses critères ; que le moyen tiré de ce que les décisions seraient entachées d'une erreur de droit doit être écarté ; que si la représentativité doit être examinée au regard de l'ensemble des critères de l'article L. 133-2 du code précité, il est de jurisprudence constante que le critère de l'importance des effectifs est prépondérant ; que le SNEFELT ne démontre pas qu'il serait représentatif au vu de ce critère ; que le critère de l'indépendance n'est pas pertinent pour apprécier la représentativité des syndicats d'employeurs ; que le GHN, le SNEEPEE et le SNETE dispose de ressources suffisantes provenant des cotisations de leurs adhérents et ces trois organisations justifient d'un grand dynamisme dans le secteur professionnel considéré ; qu'en revanche le SNEFELT ne justifie que de dix adhérents et n'est représenté que dans six départements ; que c'est donc sans aucune erreur manifeste d'appréciation que le ministre a refusé la qualité d'organisation syndicale représentative au plan national au SNEFELT et qu'il l'a admise pour les trois autres syndicats ;

Vu la lettre, enregistrée le 3 avril 2006, produite pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT) qui fait savoir qu'il n'entend pas répliquer au mémoire en défense du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le mémoire enregistré le 23 novembre 2007 présenté pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT) tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 23 novembre 2007, présenté pour le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-555 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le code du travail ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT) fait appel du jugement susvisé du 18 mai 2005 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2002 du ministre de l'agriculture et de la pêche lui refusant la qualité d'organisation syndicale représentative sur le plan national dans le secteur des centres équestres, ensemble l'annulation des décisions du même jour reconnaissant cette qualité au Groupement hippique national (GHN), au Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement de l'équitation (SNEEPEE) et au Syndicat national des entreprises de tourisme équestre (SNETE) ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le SNEFELT n'a eu communication du nouveau mémoire en défense, produit par le ministre de l'agriculture devant le tribunal administratif de Paris le 15 avril 2005, que le jour de la clôture de l'instruction ; que toutefois, si ce mémoire opposait, pour la première fois, une fin de non-recevoir à la demande du syndicat tirée de l'absence d'habilitation à agir en justice du président de l'association en l'absence de décision du conseil d'administration, il ne contenait, pour le surplus, pas de moyens ou conclusions nouvelles ; que, par suite, et dès lors que les premiers juges ne se sont pas fondés sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à ladite demande pour rejeter les prétentions de la requérante portant sur les décisions du 16 avril 2002 attaquées, la circonstance que ce mémoire ait été communiqué tardivement à la requérante est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du ministre de l'agriculture :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du Code du Travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les dispositions du présent titre s'appliquent .... aux professions agricoles qui utilisent les services des salariés mentionnés à l'article 1144, 1° à 7, 9° et 10° du code rural " ; et qu'aux termes de l'article L 131-3 du même code : " En ce qui concerne les professions agricoles, les attributions conférées par les dispositions du présent titre au ministre chargé du travail sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture " ; que cet article confère, en ce qui concerne les professions agricoles, au ministre chargé de l'agriculture, les attributions dévolues au ministre chargé du travail par les dispositions du titre III du livre 1er du code du travail, relatif aux conventions et accords collectifs de travail et à l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales ;

Considérant d'une part, que les entreprises du secteur des centres équestres, dès lors qu'elles sont susceptibles d'utiliser les services des salariés mentionnés à l'article 1144 ancien du code rural, devenu l'article L 722-1 du nouveau code rural, qui vise notamment les salariés occupés dans les exploitations de dressage et d'entraînement, doivent être regardées comme faisant partie des professions agricoles visées par les articles L 131-2 et 3 précités ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de la réunion en date du 21 février 2002 tenue entre les services du ministre chargé du travail et ceux du ministre de l'agriculture, que les décisions du 16 avril 2002 du ministre de l'agriculture se prononçant sur la représentativité des organisations patronales du secteur d'activité des centres équestres ont été prises en accord avec le ministre du Travail ;

Considérant que, par suite, le SNEFELT n'est pas fondé à soutenir que le ministre chargé de l'agriculture n'était pas compétent pour se prononcer, par les décisions contestées, sur la représentativité desdites organisations syndicales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées :

Considérant que par arrêté en date du 1er mars 2002, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 6 mars suivant, le ministre de l'agriculture et de la pêche a donné délégation permanente à M.B..., directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, concernant les affaires des services relevant de son autorité ; que les décisions portant sur la représentativité des organisations syndicales d'employeurs font partie, en application de l'article 7 du décret du 2 juillet 1999 susvisé et visé par l'arrêté précité du 1er mars 2002, des affaires relevant des services composant la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : - les effectifs ; - l'indépendance ; - les cotisations ; - l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; - l'attitude patriotique pendant l'occupation " ;

Considérant, d'une part, que si les décisions attaquées font référence " notamment " au critère des effectifs, il ne résulte pas de cette formulation que le ministre n'a pas tenu compte de tous les critères susmentionnés pour apprécier la représentativité des organisations syndicales concernées ; que, d'autre part, en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture n'avait pas examiné l'ensemble des critères de représentativité définis par les dispositions précitées pour reconnaître aux trois autres organisations, la qualité de syndicat représentatif, les premiers juges n'ont pas estimé qu'il appartenait au SNEFELT de rapporter la preuve de cette représentativité et n'ont ainsi pas renversé la charge de la preuve ; que, par suite, le SNEFELT n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses et le jugement attaqué seraient entachés d'erreur de droit ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant en premier lieu, que si le SNEFELT soutient qu'en raison de son " activité exceptionnelle au niveau national " il serait un interlocuteur social incontournable dans le secteur des centres équestres justifiant la reconnaissance de sa représentativité, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le bien fondé de ce qu'il allègue ; qu'il ressort au contraire des dires non contestés sur ce point du ministre qu'à la date de la décision litigieuse, le syndicat requérant ne regroupait qu'une dizaine d'adhérents et n'était implanté que dans six départements français ; que dans ces conditions, eu égard à la faible audience du SNEFELT, et nonobstant la circonstance à la supposer établie qu'il disposerait de ressources suffisantes pour assurer son indépendance, le ministre ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée pour lui dénier la qualité d'organisation syndicale représentative au plan national ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le Groupement hippique national (GHN) regroupe un nombre très important d'adhérents répartis sur l'ensemble du territoire français ; qu'il dispose à ce titre d'une audience réelle dans le secteur des centres équestres ; que la circonstance que les cotisations de certains adhérents du GHN également adhérents de la Fédération française d'équitation (FFE) soient versées par la fédération, n'a pas pour effet de priver le groupement de la disposition effective desdites cotisations et ne permet pas d'établir le manque d'indépendance du GHN au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ; que, par ailleurs, le fait que le GHN assure, contre rémunération, des prestations juridiques ou administratives au profit de ses adhérents ne lui enlève pas la qualité d'organisation syndicale ; qu'ainsi, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le ministre a reconnu au groupement le caractère d'organisation syndicale représentative au plan national, au vu notamment de l'importance de ses effectifs, de son expérience, de son activité et de son ancienneté ;

Considérant en troisième lieu, que la seule circonstance que le GHN et le Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement de l'équitation (SNEEPEE) aient mis en commun des moyens matériels ne démontre pas que le SNEEPEE serait fictif ; qu'en estimant que, eu égard à sa large implantation dans près de soixante-dix départements français le SNEEPEE était une organisation syndicale représentative, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en quatrième lieu, que si le SNEFELT soutient que le Syndicat national des entreprises de tourisme équestre (SNETE) ne disposerait pas de cotisations suffisantes pour assurer son fonctionnement et ne serait donc pas représentatif au plan national, il ne démontre pas ce qu'il allègue par les pièces qu'il produit ;

Considérant enfin, que si le syndicat requérant soutient que la Fédération française d'équitation, dont font partie les organisations syndicales reconnues représentatives, a été placée sous la tutelle d'un administrateur judiciaire, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation faite par le ministre de l'agriculture et de la pêche de la représentativité de ces organisations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

2

N° 07PA01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01828
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-04-03-08 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Reconnaissance de droits sociaux fondamentaux.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-11;07pa01828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award