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22/05/2008 | FRANCE | N°07PA02011

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 mai 2008, 07PA02011


Vu le recours, enregistré le 15 juin 2007, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503782, en date du 5 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Y Z, annulé la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Paris, en date du 3 juin 2005, confirmant la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, en date du
29 avril 2005, infligeant à l'intéressé la sanction de 7 j

ours de cellule disciplinaire avec sursis ;

2°) de rejeter la demand...

Vu le recours, enregistré le 15 juin 2007, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503782, en date du 5 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Y Z, annulé la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Paris, en date du 3 juin 2005, confirmant la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, en date du
29 avril 2005, infligeant à l'intéressé la sanction de 7 jours de cellule disciplinaire avec sursis ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le Tribunal administratif de Melun ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Constitution ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu... / 4° de refuser d'obtempérer aux injonctions du personnel de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article D. 405 du même code : « Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation : a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident notamment en considération des circonstances de l'infraction pour laquelle le détenu a été condamné ; b) En cas d'incident au cours de la visite ; c) A la demande du visiteur ou du visité. Le chef d'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, qui était assis sur un muret se trouvant à l'intérieur du parloir dans lequel il recevait sa famille, a été sanctionné pour avoir refusé d'obéir à la demande du surveillant du parloir de quitter ce muret ; que la circonstance que les parloirs de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article D. 405 précité ne permettait pas à M. Z de s'affranchir de l'obligation d'obéir à l'injonction d'un surveillant, laquelle ne présentait pas un caractère manifestement illégal ; que ce refus, de nature à affaiblir l'autorité du surveillant, était susceptible de porter atteinte à la discipline et au bon ordre dans l'établissement ; qu'il constituait donc une faute disciplinaire au sens des dispositions précitées de l'article D. 249 ;3 du code de procédure pénale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. Z n'avait pas commis de faute disciplinaire pour annuler la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Paris, en date du 3 juin 2005, confirmant la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, en date du
29 avril 2005, infligeant à l'intéressé la sanction de 7 jours de cellule disciplinaire avec sursis ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z devant le Tribunal administratif de Melun ;
Considérant que la présence d'un muret dans les parloirs, même s'il diminue la possibilité de contact physique entre le détenu et ses visiteurs ne le rend pas impossible ; que l'existence d'un tel élément n'a pas pour effet d'instaurer une discrimination entre les détenus, selon les établissements pénitentiaires dans lesquels ils sont affectés, et ne porte pas non plus une atteinte excessive au respect au droit de la vie privée et familiale des intéressés ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 2 de la Constitution, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 de la même convention combiné aux articles 2, 17, 23 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Paris, en date du 3 juin 2005, confirmant la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, en date du 29 avril 2005, infligeant à M. Z la sanction de 7 jours de cellule disciplinaire avec sursis ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0503782 en date du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande de M. Z présentée devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

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N° 07PA02011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02011
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : PAULUS-BASURCO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-22;07pa02011 ?
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