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08/12/2008 | FRANCE | N°07PA02236

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 décembre 2008, 07PA02236


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 26 juin 2007 et le 2 octobre 2007, présentée pour Mlle Ismah X, élisant domicile ..., par Me Coudray ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606864 en date du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'impossibilité d'obtenir, en r

aison d'une convention internationale, l'exécution des décisions de justic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 26 juin 2007 et le 2 octobre 2007, présentée pour Mlle Ismah X, élisant domicile ..., par Me Coudray ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606864 en date du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'impossibilité d'obtenir, en raison d'une convention internationale, l'exécution des décisions de justice rendues à son profit et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 73 562, 12 euros assortis des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande préalable ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance, d'annuler la décision en date du 27 février 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'impossibilité d'obtenir, en raison d'une convention internationale, l'exécution de décisions de justice rendues à son profit et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 73 562, 12 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat (ministre des affaires étrangères) au paiement d'une somme de 2 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord relatif au siège, aux privilèges et aux immunités de l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture et la loi n° 55-1071 du 12 août 1955 autorisant sa ratification ;

Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 et la loi n° 69-1039 du 20 novembre 1969 autorisant sa ratification ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations de Me Coudray pour Mlle X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) » ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci mentionne dans ses visas l'ensemble des mémoires produits par les parties, qui ont été analysés (outre la demande introductive d'instance enregistrée le 25 avril 2006, ont été visés et analysés le mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2006 et présenté par le ministre des affaires étrangères et le mémoire en demande de capitalisation des intérêts enregistré le 1er mars 2007 et présenté par la requérante) ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, qui aurait été rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, manque en fait ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que, par un arrêt du 3 mai 2001, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris du 1er février 1999 et a condamné M. Y, ancien employeur de Mme X, alors délégué permanent adjoint au sultanat d'Oman auprès de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), à lui verser diverses indemnités ; que Mme X, qui soutient avoir en vain tenté d'obtenir l'exécution desdites décisions de justice, demande réparation à l'Etat, sur le terrain de la responsabilité sans faute, du préjudice subi du fait de l'immunité d'exécution dont bénéficie son ancien employeur en application de l'accord susvisé relatif au siège, aux privilèges et aux immunités de l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture, lequel renvoie pour son application aux principes énoncés par la convention de Vienne du 18 avril 1961 relative aux relations diplomatiques ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition, d'une part, que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et, d'autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ;

Considérant que, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, d'une part Mme X ne pouvait ignorer, lors de la conclusion de son contrat de travail, la qualité de diplomate de son employeur, alors délégué permanent adjoint au sultanat d'Oman auprès de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), et, par suite, les immunités de juridiction et d'exécution dont il pouvait le cas échéant bénéficier en vertu des conventions internationales susvisées ; que, d'autre part, la généralité desdites conventions internationales et le nombre de personnes auxquelles elles peuvent s'appliquer font obstacle à ce que le préjudice invoqué puisse être regardé comme revêtant un caractère spécial de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers elle sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait de l'application des conventions internationales, nonobstant la circonstance, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, que les diplomates étrangers qui sont susceptibles de s'en prévaloir sont en nombre restreint ;

Considérant, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, afin d'obtenir l'exécution du jugement du Conseil des prud'hommes de Paris du 1er février 1999 et de l'arrêt du 3 mai 2001 de la Cour d'appel de Paris précités condamnant son ancien employeur à lui verser diverses indemnités, a demandé à un huissier de justice de pratiquer des saisies, qui se sont révélées sans effet ; que, toutefois, Mme X n'a pas saisi l'autorité judiciaire, comme elle en avait la possibilité, pour d'obtenir l'exécution des décisions de justice rendues en sa faveur, alors même que cette saisine n'apparaissait pas comme manifestement vouée à l'échec ; qu'ainsi, le préjudice allégué devant le juge administratif tiré de ce qu'une règle conventionnelle internationale reconnaissant à un diplomate étranger une immunité d'exécution ferait obstacle à l'exécution des décisions de justice précitées n'est, en tout état de cause, pas certain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 avril 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'impossibilité d'obtenir, en raison d'une convention internationale, l'exécution de décisions de justice rendues à son profit et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 73 562, 12 euros assortis des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande préalable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 07PA02236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02236
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : COUDRAY ; DANCIE ; DANCIE ; DANCIE ; DANCIE ; DANCIE ; COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-08;07pa02236 ?
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