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07/12/2009 | FRANCE | N°07PA02460

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 décembre 2009, 07PA02460


Vu I) la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 septembre 2007 sous le n° 07PA02460, présentés pour la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTE, dont le siège est 5 rue Carle Vernet à Sèvres (92310), par Me Martin ; la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111476 du 11 mai 2007 par lequel Tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement à verser à la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 1 584 533 euros toutes taxes comprises ainsi que les frais et honoraires de l'experti

se, liquidés et taxés par ordonnance du vice-président du tribunal adm...

Vu I) la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 septembre 2007 sous le n° 07PA02460, présentés pour la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTE, dont le siège est 5 rue Carle Vernet à Sèvres (92310), par Me Martin ; la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111476 du 11 mai 2007 par lequel Tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement à verser à la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 1 584 533 euros toutes taxes comprises ainsi que les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 2004 à la somme de 110 571, 33 euros toutes taxes comprises ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Boulogne-Billancourt en tant qu'elle est dirigée contre elle ;

3°) subsidiairement de condamner la société Léon Grosse à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II) la requête, enregistrée le 4 juillet 2007, sous le n° 07PA02387 présentée pour la SOCIETE SOCOTEC, dont le siège est 3 avenue du Centre Les Quadrants Guyancourt (78280), par Me Godart ; la SOCIETE SOCOTEC demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0111476/6-3 du 11 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il l'a condamné solidairement à payer à la ville de Boulogne-Billancourt la somme de 1 584 533 euros en principal, 110 571, 33 euros au titre des frais d'expertise et 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administratif et a rejeté ses conclusions tendant à ce que le tribunal condamne la société Léon Grosse, la ville de Boulogne-Billancourt et la société Atelier Josic à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; de rejeter la demande de la ville de Boulogne-Billancourt en tant qu'elle est dirigée contre elle ; subsidiairement de fixer la part de responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt à 65% et de condamner la société Léon Grosse, la ville de Boulogne-Billancourt et l'Atelier Josic à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) en tout état de cause de condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2009 :

- le rapport de M. Guillou,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

- et les observations de Me Caudrelier de la SCP Godart et Associes pour la SOCIETE SOCOTEC, celles de Me Gauvin de la SCP Tirard et Associes pour la commune de Boulogne Billancourt, et celle de Me Rodas pour la société Léon Grosse ;

et connaissance prise :

- de la note en délibéré en date du 24 novembre 2009 présenté par Me Rodas pour la société Léon Grosse qui soutient qu'en signant le décompte général et définitif du marché, la ville de Boulogne-Billancourt a implicitement mais nécessairement renoncé à y intégrer toute indemnité complémentaire et que la réception sans réserve des travaux, alors que les désordres affectant la climatisation étaient apparents, fait obstacle à ce que le maître d'ouvrage recherche la responsabilité des constructeurs sur ce point ;

- de la note en délibéré, en date du 25 novembre 2009, présentée pour la commune de Boulogne-Billancourt qui soutient qu'il n'est pas établi qu'à la date de la réception des travaux les désordres affectant l'équipement de climatisation, et singulièrement les pompes à chaleur, étaient apparents ; que les réserves formulées sur cet équipement ne concernaient pas les pompes à chaleur mais portaient sur l'absence d'essai technique du dispositif ; que les dysfonctionnements ne sont apparus et n'ont pu être connus dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception des travaux ;

- de la note en délibéré, en date du 2 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE SOCOTEC qui soutient que le caractère apparent des désordres affectant l'installation de chauffage et de climatisation peut difficilement être contesté dés lors que ces désordres ont fait l'objet d'un protocole d'accord ;

Considérant qu'en vue de la construction d'un ensemble culturel situé à Boulogne-Billancourt, dénommé Espace Landowski , la Commune de Boulogne-Billancourt a conclu en 1993, en qualité de maître d'ouvrage, un marché de maîtrise d'oeuvre avec la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTES, un marché de contrôle technique avec la SOCIETE SOCOTEC, et un marché de travaux avec la société Léon Grosse ; que ce dernier marché comportait notamment les lots n° 17 à 19 intitulés respectivement Chauffage , Ventilation et Climatisation ; que la réception des travaux a fait l'objet d'un procès verbal assorti de réserves en date du 31 juillet 1998 avec effet au 15 avril 1998 ; que des désordres sont ensuite apparus, consistant notamment en des infiltrations d'eau en sous-sol ainsi qu'au quatrième étage, des difficultés d'ouverture ou de fermeture de plusieurs portes d'accès à l'immeuble ainsi que de plusieurs portes intérieures coupe-feu, des difficultés à actionner des doubles-vitrages de châssis de désenfumage de la verrière, une désolidarisation des moulures des vitrages de l'immeuble, et des défauts de fonctionnement du système de chauffage et de climatisation ; que la Commune de Boulogne-Billancourt, après avoir obtenu la désignation d'un expert judiciaire, lequel s'est adjoint un sapiteur pour les désordres relatifs au système de chauffage et de climatisation, a recherché la responsabilité des constructeurs susmentionnés sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à raison de l'ensemble des désordres précités ; que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a condamné solidairement la société Léon Grosse, la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTES et la SOCIETE SOCOTEC à verser à la Commune de Boulogne-Billancourt la somme de 1 584 533 euros toutes taxes comprises ainsi que le montant des frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 2004 à la somme de 110 571, 33 euros toutes taxes comprises ; que la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTES et la SOCIETE SOCOTEC font appel de ce jugement en tant qu'il les a condamnées et a rejeté leurs conclusions à fin d'appel en garantie ; que, par la voie de l'appel incident, la société Léon Grosse conclut à titre principal à l'annulation du jugement contesté et à titre subsidiaire à ce que la somme mise à la charge des constructeurs au titre des désordres affectant le dispositif de climatisation soit réduite à 949 283, 27 euros et demande à la cour de condamner la SOCIETE SOCOTEC et la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; que la Commune de Boulogne-Billancourt demande, par la voie de l'appel provoqué, à la cour de réformer le jugement contesté en tant qu'il a limité le montant de la condamnation au titre des dysfonctionnements de l'installation de chauffage climatisation à 1 423 924 euros et de condamner solidairement la société Léon Grosse, la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTES et la SOCIETE SOCOTEC à lui payer une somme de 2 699 996, 70 euros en réparation des désordres affectant l'installation de chauffage climatisation ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTES et de la SOCIETE SOCOTEC sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les appels principaux et sur l'appel incident de la société Léon Grosse :

En ce qui concerne les désordres autres que ceux affectant le dispositif de chauffage-climatisation :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SOCOTEC, ni les dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable au litige, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient que la responsabilité du contrôleur technique est soumise à un régime distinct de celui appliqué aux autres constructeurs ; que, par suite, les premiers juges ont pu à bon droit déduire de l'importance de la mission de contrôle technique dont était investie la SOCIETE SOCOTEC que sa responsabilité était en l'espèce engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susvisé que les désordres résultant des infiltrations d'eau concernaient notamment la salle de conférences située en sous-sol, divers sanitaires, ainsi que plusieurs locaux situés au quatrième étage de l'ensemble culturel ; que les désordres affectant les portes pouvaient, en raison de leur nombre, entraîner des difficultés d'évacuation du personnel ou des usagers, notamment en cas d'incendie ; que les désordres affectant les doubles-vitrages de châssis de désenfumage de la verrière étaient susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ; que les désordres affectant les moulures des vitrages de l'immeuble étaient susceptibles d'entraîner des accidents pour le personnel et les usagers de l'immeuble ; que ces désordres, qui ne s'étaient pas révélés lors de la réception définitive, sont de nature à compromettre la destination et la solidité de l'ouvrage ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité des constructeurs devait être en l'espèce engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que le constructeur dont la responsabilité est mise en jeu en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, n'est fondé à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur contractant du maître de l'ouvrage de tout ou partie des désordres litigieux et à demander, en conséquence, que sa responsabilité soit écartée ou limitée, que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui sont pas également imputables ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTES étant en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre de type M2, n'est pas fondée à soutenir que lesdits désordres ne lui seraient en aucune façon imputables ; que la SOCIETE SOCOTEC n'est pas plus fondée, eu égard à sa mission, à soutenir que lesdits désordres ne lui seraient en aucune façon imputables ;

En ce qui concerne les désordres affectant le dispositif de chauffage-climatisation :

Considérant que l'ouvrage a fait l'objet, le 31 juillet 1998, d'une réception avec effet à la date du 15 avril 1998 comportant des réserves dont une portait expressément sur le dispositif de climatisation et de chauffage ; que, par une décision du 12 avril 1999 , le maître d'ouvrage a décidé de suspendre la réception des équipements de climatisation au motif que ces derniers n'avaient pas fait l'objet des essais que la société Léon Grosse et le maître d'oeuvre s'étaient engagés à réaliser ; que, par un protocole d'accord signé le 15 février 2001 par le directeur général de l'entreprise Léon Grosse et par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt, cette dernière a renoncé à pratiquer une réfaction sur le montant du marché dont l'entreprise Léon Grosse était titulaire au titre des travaux d'installation de la climatisation, a rapporté la mesure de suspension de la réception des équipements de climatisation et a constaté que la totalité des réserves figurant sur le procès-verbal étaient levées ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la réception définitive et sans réserve des travaux est intervenue le 15 février 2001 ; que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Boulogne-Billancourt par sa note en délibéré du 25 novembre 2009 sus-analysée, il résulte de l'instruction qu'à cette date les désordres affectant l'équipement de climatisation, singulièrement les dysfonctionnements affectant les pompes à chaleur, au titre desquels la commune de Boulogne-Billancourt a engagé la responsabilité décennale des constructeurs devant le tribunal administratif de Paris, étaient apparents et connus ; que, dans ces conditions, l'entreprise Léon Grosse est fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné solidairement les constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale, à réparer lesdits désordres ;

En ce qui concerne les préjudices :

Considérant que l'expert a fixé le coût de la réparation des dommages résultant des infiltrations d'eau en sous-sol à la somme de 31 960, 36 euros toutes taxes comprises, le coût de la réparation des dommages résultant des infiltrations d'eau au quatrième étage à la somme de 26 697, 66 euros toutes taxes comprises, le coût de la réfection de l'ensemble des portes d'accès à l'immeuble et des portes intérieures coupe-feu à la somme totale de 62 369, 73 euros toutes taxes comprises, le coût du remplacement des doubles-vitrages des châssis de désenfumage défectueux et de leur système de fixation à la somme de 25 581, 84 euros toutes taxes comprises, et le coût de la réfection des moulures des vitrages de l'immeuble à la somme de 14 000 euros toutes taxes comprises ;

En ce qui concerne les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt 50 % des frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 110 571, 33 euros toutes taxes comprises par ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 2004, et de condamner solidairement la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTES, la SOCIETE SOCOTEC et la société Léon Grosse à payer 50 % de ces frais ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

Considérant que la société Léon Grosse n'a pas présenté en première instance de conclusions d'appel en garantie ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à demander à être garantie par la SOCIETE SOCOTEC et par SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTES des condamnations prononcées à son encontre, ces conclusions étant nouvelles en cause d'appel ;

Considérant que la société Léon Grosse était investie d'une mission d'entreprise générale et que les défauts d'exécution des travaux réalisés par les entreprises avec lesquelles elle a sous-traité, qui sont à l'origine des désordres, lui sont imputables ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner l'entreprise Léon Grosse à garantir la SOCIETE SOCOTEC et la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTES à hauteur de 70 % de la condamnation précitée ;

Considérant qu'eu égard au contenu de la mission de maîtrise d'oeuvre dévolue à la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTES, il y a lieu de condamner cette dernière à garantir la SOCIETE SOCOTEC à hauteur de 20% ;

Sur l'appel provoqué de la Commune de Boulogne-Billancourt:

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions susvisées de la Commune de Boulogne-Billancourt tendant à ce que la Cour réforme le jugement contesté en tant qu'il a limité le montant de la condamnation au titre des dysfonctionnements de l'installation de chauffage climatisation à 1 423 924 euros et condamne solidairement les constructeurs à lui payer une somme de 2 699 996, 70 euros en réparation des désordres affectant l'installation de chauffage climatisation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTES, de la SOCIETE SOCOTEC et de la société Léon Grosse, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le paiement à la commune de Boulogne-Billancourt de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt le paiement à la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTES, la SOCIETE SOCOTEC et la société Léon Grosse de la somme de 1 000 euros chacune au titre des mêmes frais ;

D É C I D E :

Article 1 : La somme totale que le Tribunal administratif de Paris a condamné solidairement la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTES, la SOCIETE SOCOTEC et la société Léon Grosse à verser à la commune de Boulogne-Billancourt est ramenée à 160 609 59 euros TTC.

Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 110 571, 33 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt à concurrence de 55 285, 67 euros et à la charge de la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTES, de la SOCIETE SOCOTEC et de la société Léon Grosse à concurrence de 55 285, 66 euros.

Article 3 : La société Léon Grosse est condamnée à garantir la SOCIETE SOCOTEC et la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTES à hauteur de 70% de la condamnation mise à leur charge par le présent arrêt. La SOCIETE ATELIER JOSIC ARCITECTES est condamnée à garantir la SOCIETE SOCOTEC à hauteur de 20 % de la condamnation mise à sa charge par le présent arrêt.

Article 4 : Le jugement n° 0111476 du 11 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La commune de Boulogne-Billancourt versera à la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTES, la SOCIETE SOCOTEC et la société Léon Grosse, chacune la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ATELIER JOSIC ARCHITECTES, de la SOCIETE SOCOTEC et de la société Léon Grosse est rejeté.

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N°s 07PA02460, 07PA02387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02460
Date de la décision : 07/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-07;07pa02460 ?
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