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02/10/2008 | FRANCE | N°07PA02771

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2008, 07PA02771


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour Me Armelle X, mandataire liquidateur de la société SODEFRA FINANCES demeurant ..., par Me Deramond ; Me X, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0414747/2 du 21 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du deuxième trimestre 2003 pour un montant de 315 985 euros ;

2°) de prononcer le remboursement de la somme de 315 985 euros au titre d'un crédit de taxe su

r la valeur ajoutée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour Me Armelle X, mandataire liquidateur de la société SODEFRA FINANCES demeurant ..., par Me Deramond ; Me X, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0414747/2 du 21 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du deuxième trimestre 2003 pour un montant de 315 985 euros ;

2°) de prononcer le remboursement de la somme de 315 985 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Hennes, pour Me Armelle X mandataire liquidateur de la société SODEFRA FINANCES,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : « La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 242-0-A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile » ; qu'aux termes de l'article 242-0-C de la même annexe : « I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...).II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation » ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0-A et 242-0-C que le redevable ne peut demander le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans les délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement de procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; qu'en vertu des dispositions précitées des articles

242-0-G de l'annexe II au code général des impôts et R 196-1 du livre des procédures fiscales une telle demande peut également être faite à la suite de la perte de la qualité de redevable dans les délais prévus, en l'absence de toute précision apportée sur ce point par les textes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en premier lieu, qu'il est constant que la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du deuxième trimestre 2003 qu'a présentée le 30 mars 2004 la société SODEFRA FINANCES, mise en liquidation le 25 avril 2003, était tardive au regard des dispositions de l'article 242-0-C de l'annexe II ; que la société requérante revendique toutefois sur le fondement de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales la réouverture du délai de réclamation qui résulterait de la perte de sa qualité de redevable, liée à sa mise en liquidation ;

Considérant en deuxième lieu que si l'article 1844-7-7° du code civil dispose que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, la personnalité morale de la société subsiste néanmoins pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture des opérations de liquidation et ladite société est regardée comme ayant cessé définitivement son activité au plus tard à la date à laquelle elle a cédé la totalité de son stock ou à la date à laquelle tous les biens mobiliers d'investissements ont été cédés ou mis au rebut, si celle-ci est postérieure ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la seule intervention du jugement du 25 avril 2003 déclarant sa mise en liquidation équivalait à une cessation définitive de son activité et constituait un événement de nature à ouvrir à nouveau le délai de réclamation du remboursement de crédit de taxe dont elle disposait en vertu des dispositions des articles 242-OG de l'annexe II au code général des impôts et de l'article

R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en troisième lieu que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle avait effectivement cédé ce stock et ces biens mobiliers d'investissement au jour de sa réclamation du 30 mars 2004 ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration, s'appuyant sur la liasse fiscale annexée à la déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2002 faisant état d'un stock de 36 979 euros et de biens mobiliers d'investissement d'un montant de 383 573 euros, a estimé que la société ne justifiait pas avoir totalement cessé son activité au jour de sa réclamation ; que par suite, la société SODEFRA FINANCES, faute d'une cessation effective et définitive d'activité entraînant la perte de la qualité de redevable, ne justifie pas d'un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales de nature à ouvrir à nouveau le délai de réclamation du remboursement de crédit de taxe dont elle disposait en vertu des dispositions des articles 242-OG de l'annexe II au code général des impôts et qui était expiré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X agissant en qualité de liquidateur de la société SODEFRA FINANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me X, mandataire liquidateur de la société SODEFRA FINANCES est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA02771

Classement CNIJ :

C


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : DERAMOND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 02/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07PA02771
Numéro NOR : CETATEXT000019703302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-02;07pa02771 ?
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