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05/03/2009 | FRANCE | N°07PA02773

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 mars 2009, 07PA02773


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour Mme Huguette X, demeurant ..., par Me Gaudron ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011245/2 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

...........................................................

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour Mme Huguette X, demeurant ..., par Me Gaudron ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011245/2 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaudron, pour Mme X ;

Considérant que Mme X, qui exerce la profession de marchand de biens, a cédé le 29 décembre 1994 à la société Bénénati les droits qu'elle détenait dans deux sociétés en participation constituées avec cette société, pour un prix de 1 000 000 F ; que l'administration a estimé que le prix de cession devait être majoré des abandons de créances de 11 551 382 F et 742 732 F qui lui ont été consentis respectivement en 1994 et 1996 par la société et a redressé en conséquence les montants des bénéfices industriels et commerciaux déclarés par la contribuable au titre des années 1994 à 1996 ; que Mme X relève appel du jugement du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés procédant de ces redressements ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'à la suite des réponses faites le 10 avril 1998 aux observations de Mme X sur les propositions de redressements qui lui avaient été notifiées au titre des années 1994 à 1996, le différend entre la contribuable et l'administration portait sur les questions de savoir si les stipulations contenues dans les accords conclus entre Mme X et la société Bénénati pouvaient entraîner l'imposition d'un complément de prix au regard de la jurisprudence du juge administratif, si les conséquences des abandons de créances consentis aux sociétés en participations entre l'accord du 18 mars 1994 et la cession du 29 décembre 1994 devaient être prises en compte et, en outre, pour ce qui concerne l'année 1996, si la convention du 18 mars 1994 devait être interprétée comme concernant l'opération immobilière « Davout » et si la comptabilisation en pertes par la société Bénénati au 31 décembre 1996 du solde du compte « participations Huguette X » figurant dans ses écritures comptables pouvait entraîner une majoration du prix de cession de ses droits dans les sociétés en participation ; que ces questions avaient le caractère de questions de droit sur lesquelles la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour donner un avis ; que la circonstance que l'administration ait rayé les mentions relatives à la possibilité de saisir cet organisme sur les réponses aux observations du contribuable du 10 avril 1998 ne peut par suite avoir entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 35-1 du code général des impôts : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés... » ; que les parts de sociétés en participation constituées par des marchands de biens pour effectuer conjointement une opération d'achat et de revente d'un immeuble constituent un élément de leur stock et non pas, comme le soutient la requérante, un élément d'actif immobilisé ; que la requérante ne peut invoquer à cet égard les dispositions de l'article 151 nonies du code général des impôts qui concernent les contribuables qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a imposé le prix de vente des parts de société en participation détenues par Mme X sur le fondement des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts et non pas selon le régime des plus-values professionnelles soumises à un taux proportionnel d'imposition ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X et la société Bénénati, dont Mme X est associée et directrice commerciale, détenaient, avec la société à responsabilité limitée Miller la propriété indivise de deux immeubles destinés à être revendus dans le cadre de leur activité de marchand de biens ; qu'en 1991 la société Bénénati a cédé respectivement 15 % et 25 % de ses droits dans les indivisions à Mme Xet que les droits de Mme X et de la société Bénénati ont été apportés dans deux sociétés en participation constituées entre elles ; que par un accord conclu le 18 mars 1994 entre Mme X et la société Bénénati, il a été convenu que Mme X renoncerait à ses droits dans les sociétés en participation, la société Bénénati s'engageant, en contrepartie, à lui verser la somme de 1 000 000 F et à renoncer à tout recours contre Mme X sur les sommes dues à ce jour en sa qualité d'associée sur ces opérations ; que par un acte du 29 décembre 1994, Mme X a cédé contre un prix de 1 000 000 F à la société Bénénati les parts qu'elle détenait dans les deux sociétés en participation, la société Bénénati comptabilisant pour sa part le 31 décembre 1994 un abandon de la créance de 11 551 382 F qu'elle détenait sur Mme X et qui représentait la quote-part de Mme X dans les résultats déficitaires des sociétés en participation, que Mme X avait par ailleurs déduits de ses bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1991 à 1993 ; qu'en abandonnant la créance qu'elle détenait sur Mme X à raison des pertes antérieures des sociétés en participation au comblement desquelles la requérante n'avait pas participé, la société Bénénati a majoré d'autant le prix de cession des parts des sociétés en participation détenues par Mme X ; que si la requérante fait valoir que sa dette aurait été diminuée par l'effet des abandons de créances consentis par les banques aux sociétés en participation entre l'accord du 18 mars 1994 et le 29 décembre 1994, elle n'indique en tout état de cause pas le montant de ces abandons de créances ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a majoré d'une somme de 11 551 382 F la base imposable assignée à Mme X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et a en conséquence mis à sa charge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration » ; qu'eu égard à son activité professionnelle, Mme X ne pouvait ignorer que le prix de cession des parts de sociétés en participation devait être majoré du montant de créances abandonnées par la société Bénénati et qu'elle a ainsi délibérément minoré ses bases d'imposition dans ses déclarations de revenus ; que l'administration qui se prévaut de ces circonstances apporte la preuve de la mauvaise foi de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA02773

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02773
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : GAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-05;07pa02773 ?
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