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26/03/2009 | FRANCE | N°07PA02859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 mars 2009, 07PA02859


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Raymond X, demeurant ..., par Me Laurent ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0109219/2-1 du Tribunal administratif de Paris du 26 juin 2007 en tant que ce jugement a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le remboursement de l'impôt, des intérêts de retard et des pénalités de mauvaise fo

i acquittés à la suite des redressements, ainsi que des frais afférents à un commandement ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Raymond X, demeurant ..., par Me Laurent ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0109219/2-1 du Tribunal administratif de Paris du 26 juin 2007 en tant que ce jugement a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le remboursement de l'impôt, des intérêts de retard et des pénalités de mauvaise foi acquittés à la suite des redressements, ainsi que des frais afférents à un commandement de payer et à un avis de saisie immobilière ;

4°) d'ordonner le paiement d'intérêts moratoires ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de M.Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;

Considérant qu'au cours de l'année 1995, M. X, qui était directeur technique de la société anonyme PISA , a cédé sa participation dans cette société, soit cent quarante actions représentant un pour cent du capital ; que la cession s'est effectuée au prix de 300 000 F, sur la base d'une valeur unitaire de l'action de 2 142,85 F ; que le service a estimé que ce prix était excessif et que la cession aurait dû se faire sur la base d'une valeur de l'action de 975 F, soit pour un montant total de 136 500 F ; qu'il a regardé le surcoût, soit 163 500 F, payé par le cessionnaire à M. X comme une libéralité constitutive d'un avantage occulte pour ce dernier et imposable en tant que revenu distribué sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ; que M. et Mme X demandent la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 juin 2007 en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant du redressement correspondant ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 7 mars 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Sud a prononcé au profit de M. et Mme X un dégrèvement de 5 862 euros, correspondant au montant des pénalités de mauvaise foi qui assortissaient le principal des droits rappelés au titre de l'impôt sur le revenu de l'année1995 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont,dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que dans la réponse aux observations du contribuable en date du 23 juillet 1999, bien qu'il ait indiqué que la valeur maximale du titre pouvait être estimée à 462 F, le vérificateur a, toutefois confirmé le prix unitaire de 975 F retenu dans sa notification de redressements du 18 décembre 1998 plus favorable au contribuable ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le vérificateur n'avait pas à mentionner les conséquences financières d'une nouvelle évaluation de la valeur des titres ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X soutiennent que le vérificateur n'a pas rectifié dans sa réponse à leurs observations, l'erreur initialement commise sur le prix total de cession des titres, il résulte de l'examen de cette réponse que le moyen manque en fait ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'examen de l'avis d'imposition que l'imposition en litige est assise sur une base imposable de 163 500 F correspondant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à une valeur unitaire de l'action fixée à 975 F ; que les intéressés ne peuvent en conséquence sérieusement soutenir, ni que le service aurait dû limiter le rehaussement de leur base d'imposition au montant de 239 500 F, ni que le vérificateur aurait tenté de surévaluer a posteriori le rehaussement de cette même base ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c), dès lors que sa comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie, d'une part, l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention pour la société d'octroyer, et pour le cocontractant de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant qu'à l'effet d'établir que la cession des 140 titres réalisée le 7 juin 1995 par le requérant au prix unitaire de 2142 F était surévaluée, le service s'est d'une part référé aux cessions intervenues à des dates très proches de 4 480 de ces mêmes titres à un prix très largement inférieur, d'autre part a procédé, à partir des éléments de la comptabilité des trois derniers exercices, à une évaluation des titres selon différentes méthodes dont il a pondéré les résultats ; que la valeur vénale de l'action qui en est résultée s'établit à 975 F, ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, le montant de l'avantage occulte regardé comme un revenu distribué et qui a servi d'assiette au redressement a été évalué non à 239 500 F, mais à 163 500 F ; que M. et Mme X, qui ne contestent pas ce montant, se bornent à affirmer que l'administration ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de l'évaluation de l'avantage à la somme de 239 500 F ; que, compte tenu de l'absence de contestation utile du contribuable, l'administration apporte la preuve de la pertinence de son évaluation ;

Considérant, en second lieu, que l'intention, tant pour le cessionnaire d'octroyer que pour le cédant de recevoir une libéralité, résulte de l'absence de toute contrepartie alléguée à l'avantage reçu ; que le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi prononcé par le service est sans incidence sur l'intention du contribuable de recevoir une libéralité ;

En ce qui concerne les autres conclusions :

Considérant, d'une part, que le contentieux afférent aux frais générés par les divers actes de poursuite ne relève pas du bien-fondé de l'impôt ; que M. et Mme X ne peuvent dès lors utilement demander dans le cadre du présent contentieux d'assiette, le remboursement des frais de commandement et de saisie immobilière diligentés à leur encontre ;

Considérant, d'autre part, qu'aucun litige né et actuel n'existe entre le contribuable et le comptable au sujet du paiement des intérêts moratoires afférents aux pénalités de mauvaise foi qui ont été dégrevées ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les conclusions tendant au paiement desdits intérêts ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, le rejet des conclusions en décharge du principal des droits rappelés s'oppose à ce que les requérants puissent prétendre au remboursement des intérêts moratoires afférents à ces droits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande relative aux impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 5 862 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 07PA02859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02859
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : SELAS BONTOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-26;07pa02859 ?
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