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18/09/2008 | FRANCE | N°07PA02930

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 septembre 2008, 07PA02930


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me Martin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0017755 en date du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, mises en recouvrement le 31 décembre 1999, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
>3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositio...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me Martin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0017755 en date du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, mises en recouvrement le 31 décembre 1999, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a acquis le 29 décembre 1994, pour le prix de 900 000 F, 2 125 titres détenus par la société Segex dans le capital de la SNC Segas dont M. X était associé majoritaire ; que dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société Segex, l'administration a estimé que ce prix était minoré, pour un montant de 910 500 F, qu'elle a ramené cette minoration à 637 350 F dans le cadre d'une procédure de conciliation avec ladite société ; qu'à l'issue de cette vérification et du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. X, l'administration estimant que la différence entre la valeur vénale réelle des titres cédés à M. X et le montant acquitté par lui, constituait un avantage occulte au sens de l'article 111c du code général des impôts, a, de ce fait, imposé cet avantage entre les mains du requérant au titre de l'année 1994 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de le décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquels il a été assujetti à ce titre ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'administration n'est tenue d'avoir avec le contribuable le débat contradictoire prévu aux articles L. 10, L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales et de la charte du contribuable vérifié mentionnée à l'article L. 10 de ce livre, que lorsqu'elle a mis en oeuvre à son encontre l'un des contrôles prévus par lesdits articles ; que M. X, qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces et non de l'un de ces contrôles, ne peut donc utilement soutenir qu'il a été privé, du fait de l'absence de ce débat, de l'une quelconque des garanties dont il aurait été fondé à se prévaloir dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement le concernant ;

Considérant, en second lieu, que l'obligation qui est faite à l'administration en vertu de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du litige persistant l'opposant au contribuable sur les redressements envisagés, ne porte que sur les matières pour lesquelles, conformément à l'article L. 59 A du même livre, la commission est compétente, et au nombre desquels ne figurent pas les redressements de revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de l'administration de saisir la commission à la suite de la demande qu'il avait présentée le 8 avril 1999 entacherait d'irrégularité la procédure de redressement suivie à son encontre, nonobstant la circonstance que l'administration n'avait pas rayé la mention relative à cette commission dans sa réponse aux observations du contribuable ; que par ailleurs, la commission de conciliation n'étant pas compétente en matière d'impôt sur le revenu, le requérant ne peut davantage utilement invoquer le fait qu'il aurait été privé de la possibilité de saisir cette instance ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts: « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. les rémunérations et avantages occultes » ; qu'en vertu de ces dispositions, la différence entre la valeur vénale réelle de titres d'une société et le prix de cession constitue pour l'acquéreur, un avantage fiscalement assimilable à une distribution de fonds sociaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer la valeur de l'avantage dont a bénéficié M. X du fait de la cession que lui a consentie la société Segex, le 29 décembre 1994, des 2 125 titres qu'elle détenait dans la société Segas, l'administration a appliqué la méthode mathématique consistant à diviser l'actif net de la société tel qu'il ressortait du bilan au 31 décembre 1994 par le nombre de parts sociales, et à appliquer la valeur unitaire ainsi calculée aux parts cédées ; que la valeur unitaire des titres obtenue selon cette méthode a été fixée par le vérificateur après abattement de 30% à 852 F, ce qui portait la valeur des 2 125 titres à 1 810 500 F alors que le prix de cession n'avait été que de 900 000 F ;

Considérant, en premier lieu, que, pour contester la valeur des titres retenue par l'administration, M. X soutient que la méthode d'évaluation appliquée était inadaptée, et que l'administration aurait dû la combiner avec d'autres méthodes ; que toutefois, si l'administration doit retenir le mode d'évaluation qui lui permettra, compte tenu de l'activité et des caractéristiques propres de l'entreprise, d'obtenir la valeur la plus proche possible de celle qui résulterait de l'offre et de la demande sur le marché, cela ne lui fait pas nécessairement obligation de suivre une méthode particulière non plus que d'en combiner plusieurs pour procéder à l'évaluation de titres non cotés ; qu'en l'espèce, la société Segas était copropriétaire à hauteur de 25 % d'un avion, lequel constituait sa seule immobilisation, et était loué par la société Euralair chargée de l'exploitation de cet appareil dont elle était également copropriétaire à hauteur de 10 % ; que comme le relève l'administration, la valeur des titres de la société était étroitement liée à celle de son immobilisation ; qu'eu égard d'une part, aux conditions d'activité susdécrites de la société Segas, dont le bilan ne faisait apparaître ni compte fournisseurs ni compte d'associés et d'autre part, à l'absence de toute autre mutation antérieure de ses titres susceptible de servir de référence, l'administration a pu valablement procéder à l'évaluation desdits titres en utilisant une méthode consistant à déterminer la valeur unitaire des titres en se fondant sur l'actif net de la société à la fin de l'exercice 1994 soit à une date très proche de celle de la cession litigieuse ; que par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir ni du fait que la société Segas présentait une situation déficitaire, ni de l'incapacité dans laquelle se serait trouvée cette société de développer son chiffre d'affaires ;

Considérant en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'application d'une moyenne pondérée entre la valeur mathématique et la valeur de rendement de la société conduirait à fixer la valeur réelle des titres cédés à 895 500 F soit un montant quasi identique au prix de cession effectif, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle méthode, retenant une valeur de rendement nulle pour la société alors même que le remplacement de l'appareil opéré en 1994 était de nature à accroître les potentialités de l'entreprise, serait dans les circonstances de l'espèce plus pertinente que celle retenue par l'administration ;

Considérant en troisième lieu, que M. X qui en acquérant les titres litigieux représentant 25 % de la SNC Segas a pourtant porté sa participation dans cette société à 94,5 %, soutient que le caractère minoritaire de la part cédée par la société Segex aurait dû entraîner l'application d'un abattement sur la valeur vénale des titres cédés ; qu'il résulte en tout état de cause de l'instruction qu'un abattement de 30 % sur la valeur mathématique a bien été opéré conduisant à fixer la valeur vénale unitaire des titres à 852 F ;

Considérant qu'il suit de là que l'administration, qui doit être regardée comme apportant la preuve de la minoration du prix de cession des titres a pu, à bon droit, estimer qu'en raison de la différence entre la valeur unitaire réelle de 852 F et le prix retenu lors de la cession, M. X avait bénéficié d'une libéralité imposable entre ses mains en tant que revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le requérant ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA02930

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02930
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-18;07pa02930 ?
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