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03/04/2009 | FRANCE | N°07PA03095

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 03 avril 2009, 07PA03095


Vu le recours, enregistré le 9 août 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n°0010906/2 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société France Télécom a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de rétablir la société France Télécom aux rôle de la taxe professionnelle (années

1999 à 2002) à concurrence des décharges prononcées en première instance ;

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Vu le recours, enregistré le 9 août 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n°0010906/2 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société France Télécom a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de rétablir la société France Télécom aux rôle de la taxe professionnelle (années 1999 à 2002) à concurrence des décharges prononcées en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2009 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public,

- et les observations de Me Meir, pour France Télécom ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1635 sexies du code général des impôt, dans sa rédaction alors en vigueur : I. La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers. /II. Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes : .../2° En ce qui concerne la taxe professionnelle : /a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3 de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.... ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe professionnelle a pour base : /1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / ... b. les rémunérations au sens du 1 de l'article 231 ainsi que celles allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter... ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; qu'aux termes de l'article 1467 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : - Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de : / 100 000 F au titre de 1999 ; / 300 000 F au titre de 2000 ; / 1 000 000 F au titre de 2001 ; / et 6 000 000 F au titre de 2002. ;

Considérant que l'administration a refusé, au titre des années 1999 à 2002, à la société France Télécom le bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 1467 bis du code général des impôt au titre de chacune des communes où elle est implantée ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel du jugement en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a dit, à l'article 2, qu'il y avait lieu de faire bénéficier la société France Télécom de l'abattement prévu par l'article 1467 bis par commune dans laquelle elle dispose d'un établissement et l'a, à l'article 3, déchargée de la taxe professionnelle relative aux années en cause dans la limite des montants réclamés par elle ; qu'il soutient notamment que l'article 1467 bis n'est pas applicable à France Télécom ;

Considérant d'une part que l'article 1635 sexies précité du code général des impôts assujettit la société France Télécom à la taxe professionnelle et définit, pour les années en litige, les modalités de calcul de ses bases d'imposition à cette taxe ; que ce texte fait à cette fin référence aux dispositions de l'article 1467 précitées du code général des impôts prévoyant la prise en compte des rémunérations et des salaires pour le calcul de la base d'imposition à la taxe professionnelle ; que les dispositions de l'article 1467 bis du même code ont pour objet de compléter les dispositions l'article 1467 du code général des impôts auxquelles elles renvoient, en instituant un abattement qui vient réduire la part des rémunérations et des salaires, dans la perspective de la suppression progressive de la part salariale dans le calcul de la base d'imposition ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le MINISTRE, elles sont applicables à France Télécom alors même que l'article 1635 sexies n'y fait pas lui-même expressément référence ;

Considérant d'autre part que la circonstance que la taxe professionnelle dont est redevable la société France Télécom soit déclarée et acquittée au lieu de son principal établissement, n'est pas de nature à la priver du bénéfice de l' abattement prévu à l'article 1467 bis au titre de chaque commune où elle détient un établissement dont les salaires et les rémunérations entrent dans sa base d'imposition ; que,par suite, le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en estimant que la société France Télécom pouvait bénéficier des abattements prévus par les dispositions de l'article 1467 bis pour chacune des années en cause, par commune où elle dispose d'un établissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé, à la demande de France Télécom, la décharge partielle des cotisations de taxes contestées au titre des années 1999 à 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société France Télécom à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société France Télécom une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA03095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03095
Date de la décision : 03/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - ASSIETTE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE - MODALITÉS D'IMPOSITION CONCERNANT FRANCE TÉLÉCOM, ÉTABLISSEMENT SOUMIS À UN RÉGIME SPÉCIFIQUE - APPLICATION À FRANCE TÉLÉCOM DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1467 BIS DU C.G.I. PRÉVOYANT LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DE LA PART SALARIALE, DE 1999 À 2002, DANS LA BASE D'IMPOSITION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DÉTERMINÉE PAR L'ARTICLE 1467 DU MÊME CODE.

19-03-04-04 Le principe et les modalités d'imposition à la taxe professionnelle de France Télécom (FT), au titre des années 1999 à 2002, sont définis par l'article 1635 sexies du C.G.I. qui organise un régime spécifique pour cet établissement.... ...Ce régime prévoit en particulier que FT est soumis à une imposition calculée à l'échelle nationale, au lieu de son principal établissement, et que le produit de la taxe professionnelle est versé directement à l'Etat. Pour le calcul des bases d'imposition à cette taxe, l'article 1635 sexies renvoie à l'article 1467 du C.G.I., applicable à toutes les entreprises, qui prévoit la prise en compte des salaires et rémunérations.,,En vue de supprimer progressivement (de 1999 à 2002) la prise en compte des salaires dans les bases de la taxe professionnelle, l'article 1467 bis, issu de la loi de finances pour 1999, prévoit la réduction par redevable et par commune de la fraction imposable des salaires visés par l'article 1467.,,Ne pouvait être retenu l'argument selon lequel FT ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 1467 bis du fait que le législateur ne l'avait pas expressément mentionné à l'article 1635 sexies et que, son imposition étant nationale, la réduction prévue par ce texte pour la prise en compte des salaires ne pouvait s'appliquer qu'à son principal établissement et non à tous les établissements dont elle dispose dans les différentes communes de France.,,L'article 1467 bis s'applique à FT du fait qu'il complète ( en instituant un abattement destiné à réduire la part des salaires) le calcul des bases d'imposition de droit commun résultant de l'article 1467, auquel renvoie le régime spécifique de l'article 1635 sexies .,,Le fait que la taxe professionnelle de FT soit déclarée et acquittée au lieu de son principal établissement n'est pas de nature à priver cette société de l'abattement prévu à l'article 1467 bis au titre de chaque commune dans laquelle elle détient un établissement dont les salaires et rémunérations entrent dans sa base d'imposition. Confirmation de la solution retenue en première instance.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : MEIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-04-03;07pa03095 ?
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