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04/12/2008 | FRANCE | N°07PA03606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 décembre 2008, 07PA03606


Vu, I, sous le n° 07PA03606, la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour la société anonyme HOTEL DE LA BRETONNERIE, dont le siège est 22 rue Sainte Croix de la Bretonnerie à Paris (75004), par Me Aumont ; la société anonyme HOTEL DE LA BRETONNERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 065704/7 du 3 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 22 février 2006 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Dial p

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Vu, I, sous le n° 07PA03606, la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour la société anonyme HOTEL DE LA BRETONNERIE, dont le siège est 22 rue Sainte Croix de la Bretonnerie à Paris (75004), par Me Aumont ; la société anonyme HOTEL DE LA BRETONNERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 065704/7 du 3 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 22 février 2006 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Dial pour la réhabilitation d'un bâtiment R+4 étages à usage de parc de stationnement en habitations avec réaménagement des locaux d'activité situé 22 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris (75004) ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la SCI Dial la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, sous le n° 07PA04291, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 065704/7 du 3 août 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 22 février 2006 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Dial pour la réhabilitation d'un bâtiment R+4 étages à usage de parc de stationnement en habitations avec réaménagement des locaux d'activité situé 22 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris (75004) sur le fondement des dispositions de l'article USM 12 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SA Hôtel de la Bretonnerie ;

3°) de mettre à la charge de la SA Hôtel de la Bretonnerie la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du quartier du Marais de la ville de Paris ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Aumont pour la société anonyme HOTEL DE LA BRETONNERIE, celles de Me Laymond pour la VILLE DE PARIS et celles de Me Gasnier pour la SCI Dial ;

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 22 février 2006, le maire de Paris a délivré un permis de construire à la SCI Dial pour la réhabilitation d'un bâtiment R+4 à usage de parc de stationnement et réaménagement des locaux, situé 22 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris (75004) ; que, par jugement en date du 3 août 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné en tant qu'il méconnaissait les dispositions de l'article 12 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais ; que, par la requête enregistrée sous le numéro 07PA03606, la société anonyme HÔTEL DE LA BRETONNERIE relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire susmentionné ; que, par la requête enregistrée sous le numéro 07PA04291, la VILLE DE PARIS relève appel du même jugement en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté de permis de construire ;

Considérant que les requêtes de la société anonyme HÔTEL DE LA BRETONNERIE et de la VILLE DE PARIS sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 07PA03606 de la société anonyme HÔTEL DE LA BRETONNERIE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme HÔTEL DE LA BRETONNERIE a fait l'objet d'une fusion absorption par la société en nom collectif PHBI Chopin le 3 janvier 2007 et a été radiée du registre du commerce le 26 février 2007 ; qu'ainsi, le 14 septembre 2007, date où elle a présenté sa requête, elle n'avait plus de personnalité juridique et était dépourvue de qualité pour agir en justice ; que, par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée;

Sur la requête n° 07PA04291 de la VILLE DE PARIS :

En ce qui concerne les conclusions de l'appel principal de la VILLE DE PARIS :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-2 du code de l'urbanisme : A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer ; qu'aux termes de l'article R. 313-19 du même code : Le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public remplace tout projet d'aménagement, tout plan d'urbanisme ou tout plan local d'urbanisme déjà existant et en tient lieu pour l'avenir. ; qu'aux termes l'article U.S.M.12-1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. (...) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même, en particulier, pour des raisons techniques ou esthétiques, aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations : - soit en justifiant de la réalisation d'aires de stationnement dans le voisinage ; - soit en justifiant de l'acquisition de places de stationnement dans un parc privé voisin ; - soit en obtenant une concession dans un parc public de stationnement ; - soit en versant une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. (...) Il n'est pas imposé de places de stationnement pour les transformations dans les constructions existantes. Dans ce cas toutefois, le nombre des places de stationnement existantes en sous-sol devra être conservé. ; que le paragraphe -2 de cet article prévoit des normes de stationnement différentes selon que la construction est destinée au logement, à des bureaux activités, hôtels industriels, grands magasins, à des hôtels ou à des équipements publics et établissements collectifs privés ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que sont soumis à autorisation tous les travaux ayant pour effet de modifier l'état d'un immeuble situé en secteur sauvegardé alors même que ces travaux n'auraient pas pour effet de modifier l'aspect extérieur ou la destination de l'immeuble ; que, d'autre part, les dispositions de l'article U.S.M. 12-2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais différenciant les exigences en matière de places de stationnement selon la destination des locaux, les travaux intérieurs qui ont pour effet de changer la destination d'un immeuble, alors même qu'ils n'en modifient ni le volume ni la structure, ne sont pas, contrairement à ce que soutient la VILLE DE PARIS, susceptibles d'entrer dans le champ de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article USM12-1 précité du plan de sauvegarde ;

Considérant que le terrain d'assiette de la construction projetée par la société Dial, est situé dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais ; que la réhabilitation de l'immeuble de quatre étages, anciennement à usage de parc de stationnement, objet de l'arrêté de permis de construire litigieux, a pour effet de créer des locaux d'habitation à tous les niveaux, et modifie donc la destination de l'immeuble ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme entrant dans le champ de la dérogation prévue par le dernier alinéa de l'article U.S.M. 12-1 du plan de sauvegarde, alors même que cette réhabilitation consiste en la transformation d'une construction existante ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que l'arrêté litigieux méconnaissait les dispositions de l'article U.S.M. 12 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais ; que, dès lors, les conclusions susvisées de la ville de Paris doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions de l'appel incident de la SNC Hôtel de la Bretonnerie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ;

Considérant que si l'illégalité dont est entaché le permis de construire litigieux du fait de l'absence de place de stationnement affecte le projet de construction dans sa totalité, cette illégalité peut être corrigée rapidement par l'auteur de la décision en imposant à la SCI Dial, conformément aux dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, soit de justifier de l'acquisition de places dans un parc de stationnement existant ou en cours de réalisation soit de verser à la VILLE DE PARIS une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé pouvoir faire application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et ne prononcer qu'une annulation partielle de la décision autorisant le permis de construire ;

Considérant que, dans ses conclusions, la VILLE DE PARIS ne demande l'annulation que de l'article 1er du jugement lequel prononce cette annulation partielle ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes présentées par la SNC de la Bretonnerie, qui sont dirigées contre l'article 3 du jugement, lequel rejette le surplus de sa demande, portent sur des dispositions du permis de construire qui sont divisibles de celles qui sont mises en cause par l'appel principal ; qu'elles soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal et ne sont, dès lors, pas recevables ; qu'elles doivent donc être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la VILLE DE PARIS, de la SNC Hôtel de la Bretonnerie et de la SCI Dial présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 07PA03606 de la SA HOTEL DE LA BRETONNERIE est rejetée.

Article 2 : La requête n° 07PA04291 de la VILLE DE PARIS et les conclusions incidentes de la SNC Hôtel De La Bretonnerie sont rejetées.

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Nos 07PA03606, 07PA04291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03606
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : AUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-04;07pa03606 ?
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