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10/03/2010 | FRANCE | N°07PA03827

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 mars 2010, 07PA03827


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007, présentée pour la société ARISTO CLUB, société anonyme, dont le siège est 64 route de Versailles à Louveciennes (78430), par Mes Piro et Perrot ; la société ARISTO CLUB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0205340-0205695-0205699-0205709-0210893 en date du 3 août 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur décerné le 23 octobre 2001 par le trésorier de Paris 8ème arrondissement (1ère div

ision) pour avoir paiement de la somme de 983 297,53 F (149 902,74 euros) représ...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007, présentée pour la société ARISTO CLUB, société anonyme, dont le siège est 64 route de Versailles à Louveciennes (78430), par Mes Piro et Perrot ; la société ARISTO CLUB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0205340-0205695-0205699-0205709-0210893 en date du 3 août 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur décerné le 23 octobre 2001 par le trésorier de Paris 8ème arrondissement (1ère division) pour avoir paiement de la somme de 983 297,53 F (149 902,74 euros) représentant les cotisations à l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 1996 et 1997 et à la contribution de 10% au titre du seul exercice 1996, dues par la société SB Communication et au paiement solidaire desquelles elle a été tenue en application de l'article 1724 quater du code général des impôts, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juillet 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord a refusé d'annuler le procès-verbal qui, dressé le 9 février 1999, l'a déclarée solidairement responsable des dettes fiscales des sociétés SB Communication et Yakazan, à la restitution de la somme de 752 756 F recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur émis les 19 septembre et 12 octobre 2000 par le receveur principal des impôts de Paris 8ème arrondissement pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom de la société SB Communication, au paiement desquelles elle a été tenue pour solidairement responsable en vertu de l'article 1724 quater du code général des impôts, à l'annulation pour excès de pouvoir du procès-verbal dressé le 9 février 1999 la déclarant solidairement responsable des impositions établies au nom des sociétés SB Communication et Yakazan et à la décharge des impositions établies au nom de la société SB Communication, au paiement desquelles elle est tenue au titre de la solidarité prévue à l'article 1724 quater du code général des impôts ;

2°) de prononcer les décharges, les annulations et les restitutions demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Perrot pour la société ARISTO CLUB ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 18 février 2010, pour la requérante ;

Considérant qu'à la suite d'un procès-verbal établi le 9 février 1999, dont elle ne conteste pas qu'il lui a été régulièrement notifié, la société ARISTO CLUB a été recherchée en paiement solidaire des impositions dues par la société SB Communication, en application de l'article 1724 quater du code général des impôts aux termes duquel, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensuite reprise à l'article 1724 quater A du même code : Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 francs en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du code du travail, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin au paiement des impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor ; que le receveur principal des impôts de Paris 8ème arrondissement a, les 19 septembre et 12 octobre 2000, émis des avis à tiers détenteur d'un montant de 752 756 F pour avoir paiement des rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; que le trésorier de Paris 8ème (1ère division) a décerné, le 23 octobre 2001, un avis à tiers détenteur pour avoir paiement des rappels en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% au titre des exercices 1996 et 1997 pour un montant de 983 297,53 F ; que la société ARISTO CLUB conteste le jugement en date du 3 août 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur décerné le 23 octobre 2001, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juillet 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a refusé d'annuler le procès-verbal qui, dressé le 9 février 1999, l'a déclarée solidairement responsable des dettes fiscales des sociétés SB Communication et Yakazan, à l'annulation pour excès de pouvoir de ce procès-verbal, à la restitution de la somme de 752 756 F recouvrée par la voie des avis à tiers détenteur émis les 19 septembre et 12 octobre 2000 et à la décharge des impositions établies au nom de la société SB Communication, en paiement desquelles elle est recherchée au titre de la solidarité prévue à l'article 1724 quater du code général des impôts ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif, pouvait, sans entacher son jugement de contradiction de motifs, juger que si la somme mise à la charge de l'intéressée constituait une sanction au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne devait pas être regardée comme une décision individuelle défavorable au sens de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'il a statué sur la compatibilité de l'article 1724 quater du code général des impôts et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a notamment répondu au moyen tiré de l'incompatibilité de cette convention avec une sanction dont l'étendue dépend d'un tiers ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'aurait pas répondu à tous les arguments présentés par la société requérante à l'appui de ces moyens, il ne peut être regardé comme ayant insuffisamment motivé son jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre le procès-verbal en date du 9 février 1999 et la décision du 8 juillet 2002 :

Considérant que le procès-verbal du 9 février 1999 déclarant que la société ARISTO CLUB sera tenue responsable du paiement des dettes fiscales des sociétés Yakazan et SB Communication n'est pas détachable de la procédure mettant à la charge de l'intéressée les impositions litigieuses et ne peut, par suite, être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la société ARISTO CLUB n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de ce procès-verbal, ni de la décision en date du 8 juillet 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord a refusé d'annuler ledit procès-verbal ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions établies au nom de la société SB Communication :

Considérant qu' aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les actes de la procédure d'imposition menée à l'égard d'un contribuable doivent être également notifiés au débiteur solidaire des impositions établies à l'issue de cette procédure ; qu'il suit de là que l'unique moyen, d'ailleurs présenté après l'expiration du délai d'appel, tiré de ce que l'administration devait notifier à la société ARISTO CLUB l'ensemble des actes de la procédure menée avec la société SB Communication ne saurait valablement être soulevé à l'appui d'une demande en décharge desdites impositions ; que par suite les conclusions tendant à cette décharge ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 752 756 F recouvrée par la voie des avis à tiers détenteur émis les 19 septembre et 12 octobre 2000 concernant la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la société ARISTO CLUB n'a présenté, dans le cadre d'un contentieux de recouvrement, aucune conclusion tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par les avis à tiers détenteur émis les 19 septembre et 12 octobre 2000 ; qu'elle n'a présenté, dans le cadre d'un contentieux d'assiette, aucune conclusion recevable et assortie de moyens ouvrant droit à la décharge des impositions correspondantes ; que par suite, ses conclusions tendant à la restitution des sommes susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur décerné le 23 octobre 2001 concernant l'impôt sur les sociétés :

Considérant que la mise en demeure en date du 28 mars 2000 et les avis à tiers détenteur en date des 28 septembre et 17 octobre 2000 sont relatifs à des sommes dues par la société ARISTO CLUB au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que le ministre ne peut en tout état de cause pas se prévaloir, sur le fondement de l'article R. 281-3 du livre des procédures fiscales, de ce que ces actes n'ont fait l'objet d'aucune contestation pour soutenir que la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur décerné le 23 octobre 2001, lequel est relatif à l'impôt sur les sociétés, serait irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 254-1, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales : En matière d'impôt sur les sociétés, les sommes dues au titre des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt et non payées à l'échéance fixée par la loi, sont réclamées à la société en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.... ; qu'aux termes de l'article 1682 du code général des impôts : Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause. ;

Considérant que la société ARISTO CLUB, qui n'a été recherchée en paiement de la somme litigieuse que pour ne s'être pas assurée du respect par son cocontractant des dispositions de l'article L 324-10, alors en vigueur, du code du travail, ne saurait être regardée comme représentant ou ayant cause de la société SB Communication, au sens des dispositions précitées de l'article 1682 du code général des impôts, faute de transmission d'un bien par cette société ; que le rôle mis en recouvrement au nom de la société SB Communication n'est, par suite, pas exécutoire à l'encontre de la société ARISTO CLUB ; qu'il est en outre constant que l'acte de poursuite a été décerné sans l'émission préalable d'aucun titre exécutoire constituant la société ARISTO CLUB débitrice à l'égard de l'Etat de la somme mise à la charge de la société SB Communication en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi la somme réclamée à la société requérante n'était pas exigible à son égard, sans que le ministre puisse utilement invoquer l'existence d'un rôle établi au nom de la société SB Communication ; que le ministre ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions des article L. 256 et R. 257-2 du livre des procédures fiscales, inapplicables aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ARISTO CLUB est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis à tiers détenteur décerné le 23 octobre 2001 ; que, pour le surplus, la société ARISTO CLUB n'est pas fondée à contester le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er: La société ARISTO CLUB est déchargée de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis à tiers détenteur décerné le 23 octobre 2001.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 août 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société ARISTO CLUB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°07PA03827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03827
Date de la décision : 10/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. ACTION EN RECOUVREMENT. ACTES DE RECOUVREMENT. - SOCIÉTÉ RECHERCHÉE EN RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE - ABSENCE DE TITRE EXÉCUTOIRE À L'ENCONTRE DU TIERS SOLIDAIRE - DÉCHARGE DE L'OBLIGATION DE PAYER LA SOMME RÉCLAMÉE PAR UN ACTE DE POURSUITE. (1).

19-01-05-01-02 L'article R. 254-1, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales dispose qu'en matière d'impôt sur les sociétés, les sommes dues au titre des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt et non payées à l'échéance fixée par la loi, sont réclamées à la société en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. L'article 1682 du code général des impôts prévoit que le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais aussi contre ses représentants ou ayants cause.,,En application de l'article 1724 quater du code général des impôts, une société a été recherchée en paiement solidaire d'une dette d'impôt sur les sociétés établie au nom de son cocontractant pour ne s'être pas assurée du respect, par ce dernier, des dispositions de l'article L. 324-10, alors en vigueur, du code du travail. Cette société, à laquelle son cocontractant n'a transmis aucun bien, ne saurait être regardée comme son représentant ou son ayant cause au sens de l'article 1682 du code général des impôts.,,Le rôle mis en recouvrement au nom de ce cocontractant n'est, par suite, pas exécutoire à l'encontre de l'intéressée. L'acte de poursuite ayant été décerné sans l'émission préalable d'un titre exécutoire constituant la société requérante débitrice à l'égard de l'Etat de la somme mise à la charge du cocontractant, la somme réclamée à l'intéressée n'est pas exigible à son égard.... ,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Cf. dans le cas des associés solidaires du paiement des impositions d'une société (poursuites diligentées par les comptables du trésor) : Cass. com., 3 mai 2006, n° 03-15462, Trésorier principal de Plaisir c/ Consorts X et, dans le cas des cohéritiers solidaires du paiement de droits de mutation par décès, Cass. com., 8 novembre 2005, n° 03-19570, Consorts X.


Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET BERSAGOL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-10;07pa03827 ?
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