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19/12/2008 | FRANCE | N°07PA04570

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, 19 décembre 2008, 07PA04570


Vu, I, sous le n° 07PA04570, la requête enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour la société SONAVI, dont le siège est 27 passage Choiseul à Paris (75002), par Me Jaulin ; la société SONAVI demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704598/1 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés le 14 novembre 2001 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, rappels assortis de l'intérêt de retar

d, de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts et de l'a...

Vu, I, sous le n° 07PA04570, la requête enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour la société SONAVI, dont le siège est 27 passage Choiseul à Paris (75002), par Me Jaulin ; la société SONAVI demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704598/1 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés le 14 novembre 2001 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, rappels assortis de l'intérêt de retard, de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts et de l'amende prévue par l'article 1725 du même code ;

2°) de dire et juger recevable la réclamation du 12 janvier 2007 et par suite la requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif du Paris du 23 mars 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 07PA04571, la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour la société SONAVI, dont le siège est 27 passage Choiseul Paris (75002), par Me Jaulin ; la société SONAVI demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704610/1-2 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés le 28 juillet 2003 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, rappels assortis de l'intérêt de retard, de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts et de l'amende prévue par l'article 1725 du même code ;

2°) de dire et juger recevable la réclamation du 12 janvier 2007 et par suite la requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif du Paris du 23 mars 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, III, sous le n° 07PA04572, la requête enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour la société SONAVI, dont le siège est 27 passage Choiseul Paris (75002), par Me Jaulin ;la société SONAVI demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704612/1-2 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés le 9 août 2002 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, rappels assortis de l'intérêt de retard, de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts et de l'amende prévue par l'article 1725 du même code ;

2°) de dire et juger recevable la réclamation du 12 janvier 2007 et par suite la requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif du Paris du 23 mars 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. Soumet, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 07PA04570, 07PA04571 et 07PA04572 de la société SONAVI présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par trois ordonnances, en date du 3 octobre 2007, le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardives les demandes de la société SONAVI tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; que la société requérante conteste cette tardiveté en faisant valoir que les avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses ne comportaient pas la mention du caractère obligatoire du recours administratif préalable et qu'ainsi, faute d'indication suffisante des voies et délais de recours, aucun délai n'a couru pour la contestation de ces avis de mise en recouvrement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, aujourd'hui codifié à l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que selon l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation ... ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ... ; qu'enfin, l'article R. 196-3 du même livre prévoit que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement que l'administration adresse au contribuable, du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévues à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit déposer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;

Considérant que les avis de mise en recouvrement adressés à la société les 10 janvier 2002, 15 octobre 2002 et 30 septembre 2003, relatifs aux rappels de taxes sur la valeur ajoutée litigieux, comportaient, au verso, sous l'intitulé Contestation des sommes mises en recouvrement , les mentions suivantes toute réclamation contre le bien fondé ou le montant des sommes portées sur le présent avis doit être adressée au service des impôts désigné au recto./ Pour être recevable cette réclamation doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant celle de la notification du présent avis.../la réclamation doit être établie par écrit. Elle doit : /-mentionner l'imposition contestée, /-contenir l'exposé sommaire des moyens invoqués, /-être accompagnée du présent avis ou d'une copie, /-porter la signature manuscrite de son auteur ; /-En principe le dépôt de la réclamation ne dispense pas le redevable d'acquitter l'intégralité des impositions contestées. Toutefois, il est possible de surseoir au paiement, à condition d'en faire expressément la demande dans la réclamation, d'indiquer la base du dégrèvement sollicité et en fin de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des droits et pénalités différés ; que, pour précises qu'elles soient, ces mentions n'indiquaient cependant pas l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif ; que l'absence de cette indication prive de toute portée l'indication des voies et délais de recours, en sorte que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 précités du livre des procédures fiscales sont inopposables au contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation des trois ordonnances attaquées ; que la société SONAVI ne présente en appel aucune conclusion sur le fond de l'affaire ; que, dans ces conditions, les trois demandes doivent être renvoyées devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SONAVI et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : Les ordonnances nos 0704598/1, 0704610/1-2 et 0704612/1-2 du Tribunal administratif de Paris sont annulées.

Article 2 : La société SONAVI est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur ses demandes.

Article 3 : L'Etat versera à la société SONAVI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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Nos 07PA04570, 07PA04571,07PA04572

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 07PA04570
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR. DÉLAI. - INOPPOSABILITÉ - EXISTENCE - ABSENCE DE MENTION SUR L'AVIS D'IMPOSITION OU DE MISE EN RECOUVREMENT DU CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA RÉCLAMATION (ARTICLE R. 190-1 DU LPF) [RJ1].

z19-02-02-02z En vertu des dispositions combinées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, issu de l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, et des articles R. 190-1, R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF), l'absence de mention, sur l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement que l'administration adresse au contribuable, du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du LPF, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit déposer cette réclamation, fait obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 puissent être opposés au contribuable. Les mentions figurant au verso d'un avis de mise en recouvrement, sous l'intitulé Contestation des sommes mises en recouvrement , aux termes desquelles Toute réclamation contre le bien fondé ou le montant des sommes portées sur le présent avis doit être adressée au service des impôts désigné au recto. / Pour être recevable cette réclamation doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant celle de la notification du présent avis (…) / La réclamation doit être établie par écrit. Elle doit : / - mentionner l'imposition contestée, / - contenir l'exposé sommaire des moyens invoqués, / - être accompagnée du présent avis ou d'une copie, / - porter la signature manuscrite de son auteur. / En principe le dépôt de la réclamation ne dispense pas le redevable d'acquitter l'intégralité des impositions contestées. Toutefois, il est possible de surseoir au paiement, à condition d'en faire expressément la demande dans la réclamation, d'indiquer la base du dégrèvement sollicité et enfin de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des droits et pénalités différés , pour précises qu'elles soient, n'indiquent cependant pas l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif. L'absence de cette indication prive de toute portée l'information sur les voies et délais de recours, en sorte que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF sont inopposables au contribuable.


Références :

[RJ1]

Cf., en contentieux de l'imposition, CE, 27 juin 2005, Dufresnes, n° 259368, p. 249 ;

en contentieux du recouvrement, CE, 25 mai 2007, Maucolin, n° 285747, T. p. 668-787-999.


Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Marc SOUMET
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : JAULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-19;07pa04570 ?
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