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16/06/2008 | FRANCE | N°07PA05058

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 16 juin 2008, 07PA05058


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 présentée pour M. et Mme Adrien X, demeurant ..., par Me Nsimba ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507329/2 du 18 octobre 2007 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 16 novembre 2005 du préfet du Val-de-Marne portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familial

e » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 présentée pour M. et Mme Adrien X, demeurant ..., par Me Nsimba ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507329/2 du 18 octobre 2007 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 16 novembre 2005 du préfet du Val-de-Marne portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité ivoirienne, relèvent appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 16 novembre 2005 du préfet du Val-de-Marne portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus...» ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de a santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. et Mme X, soutiennent qu'ils vivent sur le territoire français depuis 1999 et qu'ils ont un enfant né en Côte d'Ivoire le 2 octobre 1995 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier d'une part qu'ils sont tous deux en situation irrégulière et d'autre part qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine ; que dès lors les décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'appréciation des conséquences de ces refus sur la situation personnelle des intéressés n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les requêtes de M. et Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. et Mme X un titre de séjour à chacun d'entre eux doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA05058

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA05058
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : NSIMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-16;07pa05058 ?
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