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08/07/2010 | FRANCE | N°07VE00126

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 08 juillet 2010, 07VE00126


Vu I°) la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 sous le n° 07VE00126 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CHANTIERS MODERNES, dont le siège est 61, avenue Jules Quentin à Nanterre (92000), représentée par Me Levy-Chevalier ; la société CHANTIERS MODERNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914055 en date du 16 novembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il l'a condamnée à garantir le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à hauteur de 5 % de la somme de 295 477 eu

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Vu I°) la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 sous le n° 07VE00126 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CHANTIERS MODERNES, dont le siège est 61, avenue Jules Quentin à Nanterre (92000), représentée par Me Levy-Chevalier ; la société CHANTIERS MODERNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914055 en date du 16 novembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il l'a condamnée à garantir le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à hauteur de 5 % de la somme de 295 477 euros, assortie des intérêts moratoires, que le centre hospitalier a été condamné à verser à la société Fouchard et Cie en raison des retards de construction d'une extension de cet hôpital ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'appel en garantie formé par le maître d'ouvrage à son encontre était irrecevable en raison du caractère forfaitaire et libératoire des pénalités contractuelles de retard prévues par l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières, ces pénalités indemnisant forfaitairement le maître d'ouvrage des préjudices subis du fait des retards de chantier sans que celui-ci puisse prétendre à des dommages et intérêts supplémentaires ; que l'appel en garantie est également irrecevable en vertu du principe d'indivisibilité et d'intangibilité du décompte général compte tenu de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage, lequel ne comporte aucune réserve sur ce point ; que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'aucune faute contractuelle présentant un lien de causalité direct avec le préjudice dont la société Fouchard et Cie se plaint n'est démontré ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise ; que l'expert ne justifie pas de manière précise et circonstanciée la part de responsabilité qu'il lui impute ; qu'en admettant même qu'elle ait pris quelque retard en début de chantier, ces retards n'ont eu aucune incidence sur l'avancement général de ce chantier ; que l'expert a lui-même indiqué dans un dire aux parties que les graves dysfonctionnements dont le chantier a été affecté ne sont aucunement de son fait ;

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Vu II°) la requête, enregistrée le 2 février 2007 sous le n° 07VE00253 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, anciennement dénommée Sogelerg Ingénierie, ayant son siège 66-68 avenue Pierre Brossolette à Malakoff (92240), représentée par Me Sudaka ; la société THALES ENGINEERING et CONSULTING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914055 en date du 16 novembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il l'a condamnée, en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, à garantir le centre hospitalier intercommunal Le Raincy- Montfermeil à hauteur de 65 % de la condamnation de la somme de 295 477 euros, assortie des intérêts moratoires, que le centre hospitalier a été condamné à verser à la société Fouchard et Cie en raison des retards de construction d'une extension de cet hôpital ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause ;

3°) subsidiairement, de réduire l'indemnité allouée à la société Fouchard et Cie ;

4°) subsidiairement, de limiter à la somme de 685 993 euros, correspondant au montant de la clause pénale figurant à l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières, la condamnation prononcée à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

5°) de condamner la société Icade G3A, la société CHANTIERS MODERNES, MM. Bellon et Sobotta, la société Cotec et la société CEGELEC PARIS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

6°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir les mêmes moyens que sous le mémoire enregistré le 16 avril 2010 dans l'instance n° 07VE00126 ;

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Vu III°) la requête n° 07VE00262, enregistrée le 5 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour la société CEGELEC PARIS ayant son siège 72, avenue de la liberté à Nanterre Cedex (92739), représentée par la SCP Grange et associés ; la demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914055 en date du 16 novembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a l'a condamné à garantir le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à hauteur de 10 % de la condamnation de la somme de 295 477 euros, assortie des intérêts moratoires, que le centre hospitalier a été condamné à verser à la société Fouchard et Cie en raison des retards de construction d'une extension de cet hôpital ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir Elle fait valoir les mêmes moyens que sous le mémoire enregistré le 7 janvier 2010 sous l'instance n° 07VE00126 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, ensemble ledit cahier des charges ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Levy-Chevalier pour la société CHANTIERS MODERNES, de Me du Busset, substituant Me Grange, pour la société CEGELEC PARIS, de Me Silva, substituant Me Naba, pour la société Icade G3A et de Me Jolut, substituant Me Hennequin, pour le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil ;

Considérant que, par les requêtes susvisées, la société CHANTIERS MODERNES sous le n° 07VE00126, la société THALES ENGINEERING et CONSULTING sous n° 07VE00253 et la société CEGELEC PARIS sous le n° 07VE00262 relèvent appel du même jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que la société Fouchard et Cie, titulaire du lot n° 2 second oeuvre d'agencement d'un marché de construction d'un nouveau bâtiment du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'indemnisation des surcoûts ayant résulté pour elle de l'allongement de la durée du chantier ; que, par le jugement attaqué du 16 novembre 2006, le tribunal administratif a condamné, d'une part, le centre hospitalier à verser à ladite entreprise, à ce titre, une indemnité de 306 152,38 euros assortie des intérêts moratoires, d'autre part, la société Icade G3A, venant aux droits de la société SCIC Amo, le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de MM. Bellon et Sobotta et de la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, la société CHANTIERS MODERNES et la société CEGELEC PARIS à relever et garantir le centre hospitalier, dans la limite de 295 477,10 euros, de cette condamnation ; que les sociétés CHANTIERS MODERNES, THALES ENGINEERING et CONSULTING et CEGELEC PARIS font régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la demande de renvoi présentée par la Mutuelle des architectes de France :

Considérant que la requête n° 07VE00126 enregistrée le 17 janvier 2007, présentée par la société CHANTIERS MODERNES, a été régulièrement notifiée le 4 juin 2007 à la Mutuelle des architectes français, laquelle n'a pas présenté d'observations depuis lors ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de renvoi présentée le 10 juin 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société CEGELEC PARIS, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé à son encontre par le centre hospitalier eu égard à la réception des travaux et au caractère définitif du décompte général de son lot ; qu'ainsi, ce jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs (...) Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ;

Considérant que, pour mener à bien les opérations ayant donné lieu au rapport d'expertise n° 2 du 26 avril 2002 intitulé Examen des dysfonctionnements ayant entraîné retards et surcoûts , l'expert a été autorisé, par ordonnance du 16 septembre 1997 du tribunal de grande instance de Paris, à se faire assister par un sapiteur de son choix ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert, assisté de son sapiteur, n'aurait pas accompli personnellement la mission qui lui était confiée ni que le sapiteur choisi par lui aurait été dépourvu des compétences techniques nécessaires pour l'assister au cours des opérations d'expertise et dans la rédaction du rapport ;

Considérant que, pour évaluer, dans le rapport d'expertise du 6 avril 2004, le préjudice subi par l'entreprise Fouchard et Cie, chargée du lot n° 2 second oeuvre, aménagement , l'expert a pu, sans excéder sa mission, faire référence à son précédent rapport du 26 avril 2002 intitulé Examen des dysfonctionnements ayant entraîné retards et surcoûts ;

Considérant, enfin, que si l'expert pouvait, sans méconnaître le caractère personnel de sa mission, demander à un expert thermicien de lui apporter son concours technique, il résulte cependant de l'instruction que M. Richard n'a pas été désigné en qualité de sapiteur comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 159 du code de justice administrative, alors qu'il a procédé, en annexe du rapport d'expertise n° 4 du 26 avril 2002, à l'évaluation du préjudice subi par la société CEGELEC PARIS ; que, dans ces conditions, en déclarant dans cette mesure l'expertise irrégulière, les premiers juges n'ont pas inexactement qualifié les faits ; que, toutefois, l'irrégularité qui entache le rapport n° 4 du 26 avril 2002 en qui concerne l'évaluation du préjudice de la société CEGELEC PARIS ne prive pas le juge administratif de la faculté de le retenir à titre d'information dès lors qu'il a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions d'appel en garantie du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil :

Considérant qu'à l'issue d'un concours d'architecture lancé en 1991 à fin de réaliser une extension de ses locaux, le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a sélectionné le projet d'une équipe de maîtrise d'oeuvre composée de MM. Bellon et Sobotta, architectes, et de la société Sogelerg ingénierie, aux droits duquel vient la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, consistant en la construction d'un bâtiment de 15 000 m2, d'une élévation de cinq étages sur rez-de-chaussée et d'une hauteur de 3,14 m de sol à sol entre chaque étage pour une hauteur totale du bâtiment de 20 m ; que l'ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 21 février 1995 pour un délai global d'exécution de 24 mois ; que, toutefois, compte tenu de l'insuffisante hauteur sous plafond de tous les niveaux du bâtiment, les constructeurs se sont trouvés confrontés à d'importantes difficultés d'exécution qui ont engendré des retards de chantier ; que, la réception des travaux ayant été prononcée le 23 mars 1998 avec un retard de 12 mois sur le délai initialement prévu, la société Fouchard et Cie a demandé l'indemnisation des préjudices résultant pour elle des retards de chantier qui ne lui étaient pas imputables ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir condamné le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à indemniser l'entreprise, a fait droit à la demande du maître d'ouvrage en condamnant le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de MM. Bellon et Sobotta, architectes, et du bureau d'études Sogelerg devenu la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, la société SCIC Amo, conducteur d'opération, la société CEGELEC PARIS et la société CHANTIERS MODERNES à le relever et garantir à hauteur, respectivement, de 65 %, 20 %, 10 % et 5 % du montant de cette condamnation ;

Sur la responsabilité de la société THALES ENGINEERING et CONSULTING :

Considérant que, si les clauses des articles 6 et suivant du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre, en tant qu'elles prévoient une baisse de rémunération des architectes en cas de dépassement du coût d'objectif fixé par le contrat d'ingénierie et d'architecture, ont pour objet d'indemniser le maître d'ouvrage du préjudice résultant pour lui du renchérissement du coût de l'ouvrage, ces stipulations n'exonèrent pas la maîtrise d'oeuvre de l'obligation de réparer les dommages distincts subis par des entreprises tierces et résultant des manquements et des fautes commises par elle ; que, par suite, le moyen invoqué par la société THALES ENGINEERING et CONSULTING et tiré de ce que les clauses susvisées feraient obstacle à ce que le maître d'ouvrage présente à son encontre des conclusions à fin de garantie ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que la combinaison des contraintes d'urbanisme applicables à la parcelle et du parti architectural de M. Bellon, établi sur cinq étages, a conduit ce dernier à procéder à une réduction importante de la hauteur de plancher à plancher ayant entraîné une diminution de la hauteur des plénums, laquelle a elle-même généré de graves problèmes d'exécution pour l'installation des gaines techniques, l'expert ayant relevé que les entreprises ont été confrontées à des difficultés techniques d'une ampleur rarement égalée ; qu'en outre, la société Sogelerg ingénierie, laquelle était chargée d'une mission de bureau d'études, n'a pas mis en garde l'architecte sur les conséquences techniques de ses choix et a tardé à proposer les solutions techniques adaptées à la configuration des plénums ; que les préjudices subis par les entreprises trouvent leur origine dans la complexité et les dysfonctionnements du chantier résultant de cette erreur de conception initiale ;

Considérant que, par l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières annexé à son contrat, la maîtrise d'oeuvre s'est vu confier une mission dite M2 élargie comportant 50 % des spécifications techniques détaillées (STD) et de 59 % des plans d'exécution des ouvrages (PEO) ; que l'article 1.3.1. définit ces missions complémentaires en précisant que la mission dite PEO comporte des tracés unifilaires sur plans guides au 1 /50° ou au 1/100° pour la plomberie, le chauffage et la ventilation ainsi que des plans techniques de positionnement et de repérage des ouvrages pour chaque corps d'état ( ...) : courant forts - courants faibles - plomberie - chauffage - ventilation - détection incendie ; que si la société THALES ENGINEERING et CONSULTING fait valoir qu'elle a respecté ses obligations contractuelles en annexant les documents prévus à l'article 1.3.1 au dossier de consultation des entreprises, il ressort des constatations de l'expert que les STD annexées au dossier de consultation comportaient de graves lacunes, que les plans d'exécution des ouvrages ne comprenaient ni schémas fonctionnels ni notes techniques et de calcul et que les plans techniques de positionnement et de repérage des ouvrages étaient entachés de graves erreurs dans le calcul des sections et des débits ; qu'en outre, les plans unifilaires au 1/50°, tracés sans tenir compte du volume d'encombrement des ouvrages techniques, se sont révélés inexploitables et ont dû être complétés ou repris par les entreprises, notamment en ce qui concerne le tracé des gaines de climatisation et de désenfumage ; que, pour satisfaire aux obligations de son contrat qui mettait à sa charge 50 % des STD et 59 % des PEO, il appartenait au groupement de maîtrise d'oeuvre de reprendre en cours de chantier les plans et les notes de calcul qui s'étaient révélés insuffisants, inexacts ou incomplets afin de les rendre exploitables par les entreprises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société THALES ENGINEERING et CONSULTING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le centre hospitalier était fondé à rechercher, à raison de l'erreur de conception initiale et des fautes commises en cours de chantier, la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

Sur la responsabilité de la société SCIC Amo, devenue la société Icade G3A :

Considérant que, d'une part, la SCIC Amo, conducteur d'opération, en s'abstenant d'attirer l'attention du jury de concours sur le risque de renchérissement du coût de la construction que présentait l'insuffisante hauteur d'étage à étage du projet, a manqué aux obligations de conseil qui lui incombaient ; que , d'autre part, en refusant d'accorder aux entreprises des délais supplémentaires dont celles-ci avaient besoin pour compléter les études insuffisantes du bureau d'études et en s'abstenant d'exiger du groupement de maîtrise d'oeuvre l'achèvement des missions STD et PEO dont il avait la charge, la SCIC Amo, nonobstant la disposition de la convention de conduite d'opération et d'assistance technique et financière stipulant que sa responsabilité ne se substituait pas à celle de la maîtrise d'oeuvre, a manqué à sa mission d'assistance au maître d'ouvrage ; que, par suite, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu à bon droit accueillir l'appel en garantie du maître d'ouvrage en ce qui concerne le conducteur d'opération ;

Sur la responsabilité de la société CEGELEC PARIS, venant aux droits de la société Missenard Quint Entreprise :

Considérant que, si les premiers juges ont estimé que la société Missenard Quint Entreprise, titulaire du lot n° 4 génie climatique, plomberie , aux droits de laquelle vient la société CEGELEC PARIS, était responsable de 27 jours calendaires de retard au motif qu'elle aurait fait preuve d'un manque de volonté de remédier rapidement aux dysfonctionnements du chantier, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait tardé à élaborer les prescriptions techniques lui incombant alors qu'elle a été conduite à corriger des erreurs significatives du bureau d'études Sogelerg ingénierie, notamment en ce qui concerne les besoins calorifiques et les débits d'air, puis à reprendre ou à compléter les PEO et STD qui incombaient contractuellement à la maîtrise d'oeuvre ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la société Missenard Quint Entreprise aurait tardé à transmettre ses plans à la cellule de synthèse ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à l'appel en garantie du centre hospitalier par la société CEGELEC PARIS, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité dans les retards et dysfonctionnements du chantier et l'ont condamnée à garantir le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à hauteur de 10 % des préjudices en résultant ;

Sur la responsabilité de la société CHANTIERS MODERNES :

Considérant que, si l'expert reproche à l'entreprise chargée du gros oeuvre un retard de 14 jours calendaires dans les premiers mois du chantier, il indique que ce retard n'a eu aucune incidence sur l'avancement général du chantier ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société CHANTIERS MODERNES, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait contribué au retard du chantier et l'ont condamnée à garantir le centre hospitalier à hauteur de 5 % des préjudices en résultant ;

Sur les autres personnes mises en cause :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que le centre hospitalier n'a commis aucune faute dans la définition ou le choix du projet et dans le suivi du chantier, alors surtout qu'il avait confié une mission d'assistance administrative et financière à la société SCIC Amo, en qualité de conducteur d'opération ; que, par ailleurs, l'expert a fait une évaluation suffisante de l'incidence des travaux supplémentaires commandés par le maître d'ouvrage sur la durée du chantier, en la fixant à trois mois ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les retards et dysfonctionnements du chantier soient imputables à la société Cotec, pilote de l'opération, ou à la société Fouchard et Cie, titulaire du lot n° 2 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif les a mis hors de cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de leurs fautes respectives, le groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de MM. Bellon et Sobotta, architectes, et de la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, d'une part, et la société Icade G3A, venant aux droits de la société SCIC Amo, d'autre part, devront garantir le centre hospitalier à hauteur de 75 % et de 25 % des condamnations prononcées à son encontre en raison des retards et dysfonctionnements du chantier ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Considérant, enfin, que, si la société THALES ENGINEERING et CONSULTING appelle en garantie M. Bellon, architecte, au motif que la conception de son projet a été critiquée par M. Guéchot, expert, elle ne conteste pas sérieusement la répartition des responsabilités internes au groupement de maîtrise d'oeuvre opérée par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu de la confirmer ;

Sur le montant de l'indemnité allouée à la société Fouchard et Cie :

Considérant qu'en réparation du préjudice résultant pour elle des retards et des dysfonctionnements du chantier, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la société Fouchard et Cie une indemnité de 295 477 euros, dont la société THALES ENGINEERING et CONSULTING demande la réduction ;

Considérant que la société THALES ENGINEERING et CONSULTING oppose à la réclamation de la société Fouchard et Cie une fin de non-recevoir tirée de ce que les sommes dont cette entreprise revendique le paiement n'auraient pas figuré, par partie, dans le mémoire de réclamation prévu à l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; que, compte tenu du caractère contractuel de la procédure d'élaboration et de contestation du décompte général, il appartient au seul maître d'ouvrage d'invoquer une telle fin de non-recevoir ; que, par suite, les conclusions susvisées, présentées par une entreprise tierce au contrat unissant la société Fouchard et Cie au centre hospitalier, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise concernant la société Fouchard et Cie que, compte tenu des difficultés techniques rencontrées, l'entreprise a dû participer à de nombreuses réunions qui n'étaient pas contractuellement prévues ; qu'en allouant à ce titre, conformément à l'estimation de l'expert, une somme de 390 666 F HT, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive des surcoûts supportés par la société Fouchard et Cie ; que la société THALES ENGINEERING et CONSULTING n'établit davantage que la somme de 68 138 F HT allouée à l'entreprise au titre du préchauffage du chantier serait injustifiée ;

Considérant, toutefois, que seuls peuvent être pris en compte les préjudices subis par l'entreprise du fait de la prolongation du chantier au-delà de la durée contractuelle ; qu'il résulte de l'instruction que le marché forfaitaire de la société Fouchard et Cie, d'un montant initial de 13,8 MF HT, a été porté à 19,3 MF HT soit une augmentation de 40 % de la masse de travaux lesquels ont été réglés à l'entreprise au fur et à mesure de leur exécution ; que le retard dans le calendrier d'avancement du chantier qu'a connu l'entreprise fin 1996, survenu hors de la période de dysfonctionnement du chantier, ne saurait ouvrir droit à réparation ; qu'il en résulte que la société THALES ENGINEERING et CONSULTING est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont alloué à l'entreprise une somme de 1 361 365 F au titre des frais généraux au motif que l'entreprise aurait, courant 1996, réalisé un chiffre d'affaires inférieur à celui qu'elle escomptait ; que, par suite, l'indemnité allouée à la société Fouchard et Cie doit être diminuée d'une somme de 1 361 365 F et être ramenée, pour le centre hospitalier, de 2 008 225 F à 646 860 F et, compte tenu d'une somme de 70 023 F demeurant à la charge du centre hospitalier, pour les personnes appelées en garantie, de 1 938 202 F (295 477 euros) à 576 837 F ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, compte tenu de leur part de responsabilité dans la survenance du dommage, il y a lieu de mettre les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise déposée le 29 juin 2004, liquidés et taxés par le jugement susvisé du 12 octobre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la somme de 15 000 euros, à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre et du conducteur d'opération pour respectivement 75 % et 25 % ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité de 306 152 euros (2 008 225 F) allouée à la société Fouchard et Cie au titre des retards et dysfonctionnements du chantier par l'article 1er du jugement du 16 novembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est ramenée à 98 613 euros (646 860 F).

Article 2 : Le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de MM. Bellon et Sobotta et de la société THALES ENGINEERING et CONSULTING, d'une part, la société Icade G3A, d'autre part, garantiront le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à hauteur, respectivement, de 75 % et de 25 % de la somme de 87 938 euros (576 837 F).

Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 15 000 euros sont mis à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre composé de MM. Bellon et Sobotta et de la société THALES ENGINEERING et CONSULTING et de la société Icade G3A pour, respectivement, 75 % et 25 %.

Article 4 : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement en date du 16 novembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Nos 07VE00126-07VE00253-07VE00262 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00126
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-08;07ve00126 ?
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