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08/04/2008 | FRANCE | N°07VE00163

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 08 avril 2008, 07VE00163


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 janvier 2007, présentée pour la société DALKIA FRANCE, venant aux droits et obligations de la société Auxiliaire de Chauffage, ayant son siège 37 avenue de Lattre de Tassigny, BP 38, Saint André (cedex 59875), par la société d'avocat Bureau Francis Lefebvre ;

La société DALKIA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202149 en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à pron

oncer la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assuje...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 janvier 2007, présentée pour la société DALKIA FRANCE, venant aux droits et obligations de la société Auxiliaire de Chauffage, ayant son siège 37 avenue de Lattre de Tassigny, BP 38, Saint André (cedex 59875), par la société d'avocat Bureau Francis Lefebvre ;

La société DALKIA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202149 en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que, dans sa notification de redressement du 16 décembre 1996, l'administration n'a pas respecté l'obligation de motivation résultant de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en se bornant, d'une part, à mentionner l'existence de factures, et, d'autre part, à énoncer que les conditions de fond de déductibilité des charges faisaient défaut ;

- que si la charge de la preuve repose sur le contribuable lorsque l'administration fait état d'éléments ou de circonstances permettant de mettre valablement en doute la réalité de prestations facturées par des tiers, l'administration, en l'espèce, s'est bornée à des affirmations générales sans prouver aucunement que les factures qu'elle avait produit ne correspondaient pas à des prestations réelles ; qu'ainsi, compte tenu de cette justification des charges par une facture, il incombait à l'administration de démontrer l'absence de prestation ou de livraison ; que, dès lors, l'administration et le tribunal ont inversé la charge de la preuve en méconnaissance des dispositions de la charte du contribuable rendues opposables par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

- que, s'agissant des indemnités pour rupture de contrat, le montant de 4 136 364 F dont la déductibilité a été remise en cause au titre de l'exercice clos en 1995 correspondait à l'obligation qui résultait pour elle d'une sentence arbitrale ainsi qu'une somme de 136 100 francs à titre d'honoraires d'avocat ; qu'elle en justifie l'existence par divers documents dont la production à l'administration de la sentence arbitrale en cause ; que cette indemnité était donc déductible ;

- que le principe d'égalité devant les charges publiques a été méconnu, dans la mesure où, dans des situations identiques, et parfois s'agissant de la même société, un dégrèvement a été prononcé ;

- que, s'agissant de l'exercice clos en 1993, les pénalités ont été prononcées alors que la prescription était acquise, leur notification n'étant intervenue que postérieurement au 31 décembre 1996 ;

- que les conditions fixées par l'article 1729 du code général des impôts pour l'application des pénalités exclusives de bonne foi n'étaient pas remplies dès lors que l'administration n'a pas apporté la preuve du caractère fictif des prestations rendues par les intermédiaires rémunérés par la requérante ;

...................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de M. Morri, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société DALKIA FRANCE vient aux droits de la société anonyme Auxiliaire de chauffage (SAC), qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1995 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société en question, au cours des trois exercices vérifiés, d'une part, la somme de 2 318 642 F correspondant à un total de quarante-deux factures émises par les bureaux d'études Execo, CDG, SEPC, SCEE, Socerim, Seti, Cia, Beat, Capex, Seif et Tebat et d'autre part, la somme de 4 136 364 F mentionnée comme indemnité de résiliation de contrat versée à la société Frendom, et pour lesquelles elle a considéré que les conditions de déductibilité n'étaient pas remplies ; que la société DALKIA FRANCE demande l'annulation du jugement en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont résulté de cette réintégration pour les exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société DALKIA FRANCE, la notification de redressement du 16 décembre 1996, qui rappelait, pour le chef d'imposition en cause, les règles applicables à la déductibilité des charges, ainsi que le détail des factures et charges litigieuses, et indiquait qu'en l'espèce, aucune des conditions de déductibilité précédemment rappelées n'était remplie, énonçait de façon complète les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour opérer le redressement et permettait au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure sur le fondement de laquelle a été établie l'imposition contestée serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables en l'absence de tout texte législatif contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; que lorsqu'une entreprise a, en application de ces principes, déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, cette dernière peut lui demander de fournir tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis sans toutefois que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication suffise à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors produire devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
Considérant, d'une part, que si la société DALKIA FRANCE fait valoir qu'elle a produit, au cours de la vérification de comptabilité, les factures émises par les bureaux d'études Execo, CDG, SEPC, SCEE, Socerim, Seti, Cia, Beat, Capex, Seif et Tebat, et honorées par elle, l'administration soutient, sans être utilement contredite sur ce point par la requérante, qui n'a pas communiqué les documents en question au cours de l'instruction et se borne à se référer à un tableau récapitulatif peu explicite, que lesdites factures, extrêmement sommaires, ne détaillaient pas la consistance des prestations censées avoir été accomplies par les intermédiaires susmentionnés ; que, compte tenu de cette carence, la société requérante n établit pas que les dépenses dont elle demande l'inscription en charge sont justifiées par des factures régulières et, par suite, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de l'inscription de ces charges en comptabilité ;

Considérant, d'autre part, que si la société DALKIA FRANCE soutient que la somme de 4 136 364 F dont l'administration a remis en cause la déductibilité au titre de l'exercice clos en 1995 correspond à une indemnité de résiliation versée à la société Frendom mise à sa charge par une sentence arbitrale ainsi qu'aux honoraires de l'avocat qui a assisté la société dans le cadre de la contestation de cette indemnité, elle s'abstient, malgré l'invitation de l'administration, de produire devant la Cour la sentence dont elle allègue l'existence ; qu'ainsi, faute d'avoir communiqué les éléments de preuve en sa possession permettant d'apprécier la déductibilité de la charge en cause, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre cette déductibilité ;

Considérant, par ailleurs, que les mentions figurant aux pages 16 et 21 de la charte du contribuable remise à la société lors de la vérification n'ont ni pour objet ni pour effet d'instaurer des règles de preuve différentes de celles résultant de l'application de la loi et des principes généraux de la procédure contentieuse ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques est inopérant à l'encontre d'une imposition légalement établie ; que la société ne peut donc utilement soutenir que des charges de même nature auraient été, dans le passé, ou à l'égard d'autres entreprises, admises en déduction ;

Considérant, par suite, que la société DALKIA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 novembre 2006, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention de la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées » ;

Considérant que la notification de redressement du 16 décembre 1996, reçue le 17 décembre 1996, mentionnait expressément qu'en raison de l'absence de bonne foi de la société, une pénalité de 40 % serait appliquée aux rehaussements d'impôt sur les sociétés relatifs aux indemnités versées à la société Frendom et aux honoraires versés à différents intermédiaires ; qu'ainsi, et alors même qu'elle comportait une erreur de plume qui a été corrigée par une notification rectificative du 4 avril 1997, cette notification a valablement interrompu la prescription s'agissant des impositions au titre de l'exercice clos en 1993 ;

Sur le bien-fondé de la pénalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1° Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales » ;

Considérant qu'en faisant valoir que la prétendue indemnité de résiliation versée à la société Frendom était afférente à un ou des contrats dont la réalité de la prestation n'avait pas été démontrée et que la société DALKIA FRANCE ne pouvait ignorer ce fait, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de l'intéressée ; qu'en relevant que la société DALKIA FRANCE a systématiquement déduit des sommes versées à des intermédiaires sans avoir justifié, par des factures régulières, la consistance des prestations fournies, et sans avoir fourni aucun élément sur la réalité de ces prestations, l'administration a également apporté la preuve de la mauvaise foi de la société sur ce point ; qu'elle pouvait par suite à bon droit appliquer la pénalité de 40 % correspondante ; que les conclusions tendant à la décharge de cette pénalité doivent ainsi être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, verse à la société DALKIA FRANCE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de la société DALKIA FRANCE est rejetée.

07VE00163 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00163
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GROUSSET ET CARCELERO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-04-08;07ve00163 ?
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