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18/11/2008 | FRANCE | N°07VE00324

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 novembre 2008, 07VE00324


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par la SCP Mayet, Dervieux, Perrault, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506528 et n° 0506530 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant son hospitalisation d'office et de l'arrêté du 31 mai 2002 de cette même autorité décidant le maintien de cette mesure pour une période de trois mois

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par la SCP Mayet, Dervieux, Perrault, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506528 et n° 0506530 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant son hospitalisation d'office et de l'arrêté du 31 mai 2002 de cette même autorité décidant le maintien de cette mesure pour une période de trois mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient, en ce qui concerne l'arrêté du 6 mai 2002, que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, qui exige que la mesure d'hospitalisation d'office décidée par le préfet soit prise au vu d'un certificat médical circonstancié, n'a pas été respecté en l'espèce dès lors que le préfet vise l'avis médical du 4 mai 2002 sur lequel le maire de Boulogne-Billancourt s'est lui-même fondé pour décider une mesure de placement provisoire par son arrêté du 4 mai 2002 ; que l'arrêté litigieux du préfet est également entaché d'un défaut de motivation ; que, s'agissant de l'arrêté du 31 mai 2002 décidant le maintien de l'hospitalisation d'office, son illégalité résulte de l'illégalité de l'arrêté susmentionné du 4 mai 2002 ; qu'en outre, cet arrêté est intervenu avant le délai prévu par l'article L. 3213-4 du code de la santé publique et ne comporte pas la motivation exigée par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'enfin, l'autorité administrative n'a pas mis la requérante en mesure de présenter des observations préalablement à la décision de renouvellement de la mesure d'hospitalisation d'office, comme l'exigent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les observations de Me Ramalho, substituant Me Mayet avocat de Mme X

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement.(...) Elle doit être informée dès l'admission (...) de sa situation juridique et de ses droits. En tout état de cause, elle dispose du droit : (...) 3º de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix » ; qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du même code : « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222.-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. (...) Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.(...) » ; que l'article L. 3213-2 de ce code dispose : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police, arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures » ; qu'aux termes de l'article L. 3213-4 du code susmentionné : « Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent la mainlevée de l'hospitalisation est acquise. (...) » ; que l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision »; qu'enfin, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) » ;

Considérant que, par arrêté du 4 mai 2002, le maire de Boulogne-Billancourt a ordonné, à la même date, le placement provisoire de Mme X au centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud à Villejuif ; que, par l'arrêté litigieux du 6 mai 2002, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son hospitalisation d'office dans le même établissement pour une durée d'un mois à compter du 4 mai 2002 ; qu'il a prescrit le maintien de cette mesure pour une période de trois mois par son arrêté du 31 mai 2002 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce ou maintient l'hospitalisation d'office d'une personne, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision ;

Considérant que l'arrêté susmentionné du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 mai 2002 relève que Mme X souffre de troubles du comportement se traduisant notamment par un sentiment de persécution et que ces troubles, qui sont à l'origine d'une altercation avec des voisins, ont nécessité une intervention des forces de police ; que l'arrêté du 31 mai 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prescrit le maintien de la mesure d'hospitalisation d'office pour une période de trois mois indique que Mme X persiste dans « une activité délirante à thématique de persécution et d'empoisonnement », qu'elle présente un « comportement provocateur et autoritaire » et que son état nécessite la prolongation de la mesure en cause ; que chacun des deux arrêtés vise en outre, d'une part, les articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique et, d'autre part, les certificats médicaux des 4 mai et 30 mai 2002 ; qu'ainsi, ces deux arrêtés sont suffisamment motivés au regard des dispositions précitées, alors même qu'aucun certificat médical n'y aurait été annexé ; que le moyen tiré du défaut de motivation des actes litigieux doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition n'interdit au préfet de se fonder, pour prononcer l'hospitalisation d'office d'une personne, sur le certificat médical établi à l'occasion du placement provisoire qui a déjà été pris en compte par le maire pour ordonner cette mesure ; qu'ainsi, dès lors que le certificat médical établi le 4 mai 2002, à l'occasion du placement provisoire décidé par le maire, décrit dans des termes circonstanciés l'état de Mme X, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, se référer à ce document dans son arrêté du 6 mai 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en raison même de leur objet, les dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique excluent l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée selon lequel les décisions qui doivent être motivées, en application de la loi du 11 juillet 1979, ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 31 mai 2002 aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en quatrième lieu, que les moyens de légalité externe invoqués à l'encontre de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 mai 2002 devant être écartés pour les motifs énoncés ci-dessus, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'à raison d'irrégularités entachant cette décision, l'arrêté du 31 mai 2002 serait, à son tour, entaché de nullité ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 3213-4 du code de la santé publique prévoit qu'à l'issue du premier mois de l'hospitalisation d'office, la mesure peut être maintenue pour une nouvelle durée de trois mois puis pour des périodes de six mois renouvelables ; que ces mesures interviennent dans les trois jours précédant l'expiration de chaque période d'hospitalisation ; que les périodes d'hospitalisation ainsi fixées doivent être calculées par mois entiers, décomptées de quantième à quantième ;

Considérant que, par son arrêté du 6 mai 2002, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une mesure d'hospitalisation d'office à l'égard de Mme X pour une durée d'un mois à compter du 4 mai 2002, date à laquelle l'intéressée avait fait l'objet d'un placement provisoire ordonné par arrêté du maire de Boulogne-Billancourt ; que, par suite, la période d'hospitalisation d'office de Mme X expirait le 4 juin 2002 ; que la circonstance que l'arrêté préfectoral du 31 mai 2002 prescrivant le renouvellement de cette mesure soit intervenu avec un jour d'avance, soit quatre jours avant la fin du premier mois de l'hospitalisation d'office, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit arrêté, au regard des dispositions précitées de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique ;

Considérant, enfin, que s'il appartient à l'établissement hospitalier d'informer de ses droits, dès son admission, une personne hospitalisée sans son consentement, l'omission de cette formalité est sans incidence sur la légalité de la décision de l'autorité administrative prescrivant une mesure d'hospitalisation d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 07VE0324 5


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MAYET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 18/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07VE00324
Numéro NOR : CETATEXT000019989142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-18;07ve00324 ?
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