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13/03/2008 | FRANCE | N°07VE00477

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 mars 2008, 07VE00477


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle SOCIETE AZEGO TECHNOLOGY SERVICES, demeurant chez Me Eric Savoie Cabinet Victor 10 rue de la Pépinière Paris (75008), par Me Savoie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0404554, 0404555 et 05044137 en date du 21 décembre 2006 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1999 à 2002 ;

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°) d'accorder la décharge sollicitée ;

3°) d'enjoindre à l'administrat...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle SOCIETE AZEGO TECHNOLOGY SERVICES, demeurant chez Me Eric Savoie Cabinet Victor 10 rue de la Pépinière Paris (75008), par Me Savoie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0404554, 0404555 et 05044137 en date du 21 décembre 2006 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) d'accorder la décharge sollicitée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer copie intégrale des pièces de procédure partiellement occultées concernant ses fournisseurs directs et indirects ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier ; que la clôture de l'instruction est intervenue avant l'expiration du délai accordé pour produire un nouveau mémoire ; que ce mémoire enregistré le 16 novembre 2006 n'a pas été visé ; que le tribunal n'a pas statué sur les moyens nouveaux relatifs aux documents partiellement occultés communiqués par l'administration et aux principes dégagés par la Cour de justice des communautés européennes sur la nécessité pour l'administration de prouver la participation à la fraude et la connaissance de la fraude ; que le tribunal n'a pas pris en compte la note en délibéré ; qu'en application de la jurisprudence communautaire, dès lors que les livraisons sont avérées, la remise en cause de la déduction de la TVA n'est possible qu'en cas d'usage abusif de ce droit à déduction ; que le tribunal s'est borné à développer un argumentaire général et a commis des erreurs de fait sur le niveau des prix et les interventions, qui n'étaient que partielles, des intermédiaires dénommées « Ariane » et « Caroline » ; que la production en avril 2001 d'une note technique par un cabinet de conseil relative aux conséquences fiscales éventuelles pour un assujetti à la TVA d'une défaillance chez les fournisseurs de ses fournisseurs correspond à une commande de sa maison-mère allemande et ne saurait constituer un élément de preuve de la connaissance par le contribuable d'un mécanisme frauduleux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur ;
- les observations de Me Savoie ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 25 février 2008 et 27 février 2008, présentées par la SOCIETE AZEGO TECHNOLOGY SERVICES ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que les avis informant les parties de l'audience prévue le 23 novembre 2006 leur ont été envoyés le 2 novembre n'a pas eu pour effet de clore l'instruction ; que la clôture d'instruction n'est intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative que trois jours francs avant la date d'audience, soit postérieurement à la production le 16 novembre 2006 par la SOCIETE AZEGO TECHNOLOGY SERVICES d'un mémoire en réplique et à sa communication à l'administration fiscale le 17 novembre 2006 ; que dès lors que le mémoire se bornait à argumenter sur des moyens précédemment développés, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que faute de réouverture de l'instruction, le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif n'a pas été respecté ;

Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué en date du 21 décembre 2006 que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE AZEGO TECHNOLOGY SERVICES, le Tribunal administratif de Versailles a pris en compte son mémoire en réplique, dûment visé dans la minute du jugement, en indiquant d'une part, que l'occultation partielle d'informations à caractère nominatif ou chiffré concernant d'autres entreprises et couvertes par le secret professionnel dans des documents communiqués par le service ne mettait pas en cause leur lisibilité et leur compréhension, et d'autre part en faisant application des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes cités par la requérante en précisant notamment que le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pourrait être refusé nonobstant la réalité des achats et des ventes effectués dès lors que l'assujetti aurait dû avoir connaissance de l'existence d'un circuit de fraude ; qu'enfin, la note en délibéré produite le 27 novembre 2006 par la SOCIETE AZEGO TECHNOLOGY SERVICES, dûment visée par le jugement, ne mentionne aucune circonstance de fait dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni aucune circonstance de droit nouvelle de nature à remettre en cause les rappels mis en recouvrement ; que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SOCIETE AZEGO TECHNOLOGY SERVICES n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été insuffisamment informée par la production, par lettre de l'administration du 20 avril 2004 reçue le 23, des pièces relatives aux procédures de contrôle de ses fournisseurs directs et indirects, qui ont été partiellement occultées par l'administration, compte tenu des règles visées à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales encadrant le secret professionnel auquel sont tenus les agents de celle-ci, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'occultation des informations à caractère nominatif ou chiffré que ces documents contenaient aurait eu pour conséquence de remettre en cause la lisibilité et la compréhension desdits documents ; que par ailleurs la SOCIETE AZEGO TECHNOLOGY SERVICES, qui après réception des pièces en cause a présenté de nouvelles observations par courrier du 19 mai 2004 et a bénéficié le 15 juin 2004 d'un entretien avec l'interlocuteur régional, n'établit pas ne pas avoir été mise à même d'en discuter le contenu avec l'administration avant la mise en recouvrement des impositions intervenue le 30 juillet 2004 ; qu'ainsi, sans qu'il ait lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE AZEGO TECHNOLOGY SERVICES tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de produire une version intégrale des documents litigieux, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition doivent être écartés ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1. la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : « 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu. » ; que, selon l'article 283 du même code : « 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est refusé lorsqu'il est établi, au vu des éléments objectifs, que la livraison est effectuée à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que dans le cas ou l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

Considérant que la société ATC Electronique (ATCE), désormais dénommée AZEGO TECHNOLOGY SERVICES, qui, depuis 1998, a étendu son activité de commerce de gros de composants électroniques à l'achat-vente de microprocesseurs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2002 à l'issue de laquelle des rappels de TVA lui ont notamment été notifiés au titre des exercices clos en 1999, 2000, 2001 et 2002 ;

Considérant qu'il résulte des investigations de l'administration auprès de fournisseurs de premier et deuxième rang de la société ATCE, des sociétés de transport et de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, que les microprocesseurs acquis par la société ATCE proviennent de deux opérateurs européens, l'un britannique, l'autre luxembourgeois, et sont achetés par des sociétés françaises éphémères, dépourvues de moyens humains et matériels, qui ne déclarent pas les livraisons intercommunautaires et refacturent toutes taxes comprises les marchandises à un prix hors taxes inférieur à leur prix d'achat, tout en ne reversant pas la taxe sur la valeur ajoutée collectée au Trésor public ; que les marchandises, qui ne transitent pas matériellement par les sociétés éphémères, sont facturées par ces dernières à des sociétés intermédiaires françaises qui sont les fournisseurs directs de la société ATCE ; que ces sociétés intermédiaires facturent à leur tour la marchandise toutes taxes comprises à la société ATCE, qui est par ailleurs leur principal client ; que la société ATCE se trouve, dès lors qu'elle revend à l'exportation hors taxe, en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demandait le remboursement ; que compte tenu de ces éléments, l'administration établit la réalité d'un réseau de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et démontre que les fournisseurs directs de la société ATCE constituent de simples intermédiaires de facturation qui, tout en remplissant leurs obligations fiscales, étaient dépourvus d'activité réelle et servaient d'écran aux sociétés éphémères défaillantes à la taxe sur la valeur ajoutée en établissant des factures de complaisance ; que la SOCIETE AZEGO TECHNOLOGY SERVICES, qui ne conteste pas l'existence de détournements en amont de ce circuit, soutient qu'elle y a participé à son insu ;

Considérant toutefois que des courriers saisis au sein de la société ATCE ont montré que celle-ci ainsi que la société Telecomputer, principal client américain de la requérante, correspondaient en 1999 avec un intermédiaire occulte dénommé « Ariane » représentant et coordonnant les sociétés éphémères, et négociaient directement les commandes qui étaient officiellement vendues à la société ATCE par la société FDCE, son principal fournisseur direct, qui lui-même acquérait la marchandise auprès des société éphémères par l'intermédiaire d' « Ariane » ; qu'il résulte en outre de l'instruction que les microprocesseurs en provenance du Royaume-Uni ou du Luxembourg, officiellement acquis par une société éphémère puis par la société FDCE, étaient livrés directement à la société requérante sans transiter par les fournisseurs indirects et directs par des entreprises de livraison agissant sur instruction d'un intermédiaire extérieur nommé « Caroline » ; qu'il résulte de ce qui précède que la société ATCE, non seulement avait connaissance en 1999 du réseau de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, mais y participait activement ; que si elle avait entendu se soustraire au circuit de fraude pour les années ultérieures, la société ATCE n'aurait notamment pas continué à s'approvisionner auprès de la société FDCE dont elle connaissait l'implication dans le réseau, ni de même poursuivi son approvisionnement auprès de la société Chronium jusqu'en avril 2002 et même embauché son dirigeant en 2003 alors que les services fiscaux l'avaient informée dès janvier 2002 de l'existence d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée en amont de ses fournisseurs directs et notamment de la société Chronium ; que par ailleurs, alors que l'activité de trading met généralement en relation de multiples opérateurs sur le marché en fonction des variations à court terme de l'offre et de la demande, la société ATCE ne s'est approvisionnée qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs dépendant d'elle dans la mesure où elle était leur principal client, et dont la marchandise provenait quasi-exclusivement des deux mêmes fournisseurs européens par l'intermédiaire des mêmes sociétés éphémères défaillantes à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les enquêtes de l'administration ont en outre montré l'existence de relations personnelles entres les dirigeants des fournisseurs européens et ceux des sociétés ITS, Inteware et Chromium, fournisseurs directs de la société ATCE, d'une part, et à partir de l'année 2000 entre ces derniers et M. X, dirigeant de la société ATCE, d'autre part ; qu'ainsi la société ATCE, qui, bien que n'acquérant que des microprocesseurs destinés à l'exportation, n'a pas demandé le bénéfice d'achats en franchise de taxe sur la valeur ajoutée contrairement à ce qu'elle faisait dans le cadre de son autre activité et qui a eu recours exclusivement pendant toutes les années vérifiées à des fournisseurs faisant partie d'un réseau fonctionnant en autarcie et pratiquant la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, apparaît non seulement comme le débouché prépondérant du réseau, mais de surcroit comme l'acteur ayant l'initiative de l'alimenter dès lors que, dans le cadre d'une activité de trading, les ventes précèdent les achats ; qu'enfin si la SOCIETE AZEGO TECHNOLOGY SERVICES fait valoir que c'est sa société mère allemande qui a commandé une étude au cabinet de conseil A. Andersen relative aux conséquences fiscales pour une entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée de la constatation d'une défaillance à la taxe sur la valeur ajoutée chez les fournisseurs de ses propres fournisseurs, elle ne l'établit pas en produisant une attestation du dirigeant allemand rédigée tardivement le 27 novembre 2006 pour les besoins de la cause alors que la société requérante a financé cette étude commandée antérieurement à l'engagement du contrôle de sa comptabilité par l'administration et l'a communiquée à son fournisseur ITS qui recourait quasi-exclusivement à des sociétés éphémères défaillantes à la taxe sur la valeur ajoutée pour les approvisionnements ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des éléments susmentionnés, et alors même, comme le soutient la SOCIETE AZEGO TECHNOLOGY SERVICES, que ses prix compétitifs ne seraient pas inférieurs au marché, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la société ATCE ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des circuits d'approvisionnement qu'elle a utilisés pour l'exercice de son activité d'achat-vente de microprocesseurs et le rôle de simple interposition entre elle et les sociétés éphémères de ses fournisseurs directs, qui bien que remplissant toutes leurs obligations déclaratives et contributives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, émettaient des factures présentant un caractère de complaisance ; que dans ces conditions, nonobstant la réalité des achats et des ventes, la société ATCE n'était pas en droit de déduire la taxe qu'elle a acquittée ; que la SOCIETE AZEGO TECHNOLOGY SERVICES n'est pas fondée à soutenir que le service n'aurait pas procédé au contrôle de chaque facture d'achat dont la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée a été remise en cause à la suite de la mise à jour du circuit de fraude alors que le détail de ces factures est joint en annexe aux notifications de redressement des 26 décembre 2002 et 23 novembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AZEGO TECHNOLOGY SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des services 1999 à 2002 ;

Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de telles dépenses dans le présent litige ;

DECIDE :



Article 1er : La requête de la SOCIETE AZEGO TECHNOLOGY SERVICES est rejetée.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SAVOIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 13/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07VE00477
Numéro NOR : CETATEXT000018623806 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-13;07ve00477 ?
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