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04/12/2008 | FRANCE | N°07VE01300

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 décembre 2008, 07VE01300


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007 par télécopie et le 12 juin 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par son maire en exercice, par Me Capiaux ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403807 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de préemption en date du 13 janvier 2004 portant sur un bien sis 14, rue des Aérostiers, appartenant à la SCI du Belvédère, ainsi que la déci

sion de rejet du recours gracieux de cette société en date du 11 mars 20...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007 par télécopie et le 12 juin 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par son maire en exercice, par Me Capiaux ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403807 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de préemption en date du 13 janvier 2004 portant sur un bien sis 14, rue des Aérostiers, appartenant à la SCI du Belvédère, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de cette société en date du 11 mars 2004 ;

2°) de rejeter la demande de la SCI du Belvédère formée devant ce tribunal ;

3°) de condamner la SCI du Belvédère à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en estimant que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND ne justifiait pas d'un projet précis et certain à la date de la décision de préemption, le tribunal administratif a commis une erreur de droit sur les conditions d'application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle s'est prévalue du projet d'implantation du service des espaces verts qui aura vocation à se situer dans ce nouveau site devant accueillir les services municipaux regroupés en un seul lieu ; qu'une telle motivation doit être regardée comme précise et certaine ; que l'étude de faisabilité, établie en décembre 2002, permet d'établir le caractère antérieur du projet au regard de la décision de préemption du 13 janvier 2004 ; que le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dès lors qu'il a fait état de l'existence de ce document ; que le tribunal administratif a dénaturé les pièces de la procédure, dès lors qu'il n'a pas tenu compte du projet précis d'implantation du service des espaces verts ; que la circonstance alléguée que le projet d'aménagement avait été exposé à plusieurs reprises par le maire suffit à démontrer l'antériorité du projet ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les observations de Me Capiaux, pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, et celles de Me Guillemin, pour la SCI du Belvédère,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « (...) La requête indique les nom et domicile des parties. (...) » ; que ces dispositions ont pour objet non seulement de permettre l'identification du requérant mais, surtout, de permettre au greffe de le joindre en toute certitude ; que si la SCI du Belvédère fait valoir que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND n'a pas indiqué l'adresse de sa mairie dans sa requête, il ressort des pièces du dossier que la commune a communiqué cette adresse dans son mémoire enregistré le 19 novembre 2007 ; que, dès lors, la requête est recevable ;

Sur la légalité de la décision de préemption :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain ;

Considérant que, pour justifier l'existence d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain, la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND fait état d'un projet de regroupement des services communaux autour du pôle que constitue l'immeuble sis 12, rue des Aérostiers, voisin de l'immeuble ayant fait l'objet de la préemption litigieuse ; qu'elle fait valoir que, dans le prolongement de ce projet, elle avait notamment prévu d'installer son service des espaces verts sur le terrain d'emprise de cette préemption, sis 14, rue des Aérostiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans d'une étude de faisabilité réalisée en décembre 2002, corroborés par ceux d'une seconde étude réalisée en janvier 2004, que ce projet avait été conçu avant la mise en vente du bien ayant fait l'objet de la préemption litigieuse et prévoyait l'utilisation de ce dernier ; que ces éléments suffisent à établir l'existence d'un projet de nature à justifier cette préemption ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de projet de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND pour annuler la décision de préemption en date du 13 janvier 2004 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de la SCI du Belvédère en date du 11 mars 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI du Belvédère devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du doit de préemption » ; que la SCI du Belvédère soutient que la décision du 13 janvier 2004 serait irrégulière faute d'avoir été prise dans le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la société a adressé à la commune une première déclaration d'intention d'aliéner en date du 18 novembre 2003, puis une seconde déclaration en date du 3 décembre 2003 ; que cette dernière portait la mention « annule et remplace la précédente » ; que, dès lors, le délai a commencé à courir à compter de la notification à la commune de la seconde déclaration d'intention d'aliéner ; que, par suite, la décision litigieuse, notifiée à la SCI du Belvédère le 20 janvier 2004, n'était pas tardive ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SCI du Belvédère fait valoir que, dès lors qu'une erreur matérielle aurait entaché la déclaration d'intention d'aliéner, la décision litigieuse serait illégale ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'office notarial a inscrit, dans la déclaration d'intention d'aliéner en date du 3 décembre 2003, la somme de 149 000 euros, alors qu'elle avait indiqué initialement, dans la déclaration d'intention d'aliéner en date du 18 novembre 2003, une somme s'élevant à 419 000 euros ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, malgré la différence entre ces montants, cette modification des chiffres procéderait d'une erreur matérielle ; qu'ainsi, la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND n'était pas tenue de faire droit au recours gracieux de la société aux fins de rétablir le montant initial ; que, dès lors, la SCI du Belvédère n'est pas fondée à soutenir que la décision de préemption et le rejet de son recours gracieux seraient, pour ce motif, entachés d'illégalité ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de préemption en date du 13 janvier 2004 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de la SCI du Belvédère en date du 11 mars 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de la SCI du Belvédère :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de la SCI du Belvédère tendant à l'annulation de la décision de préemption présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de cette société doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que sois mis à la charge de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SCI du Belvédère au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI du Belvédère le versement à la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de la SCI du Belvédère formée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 07VE01300 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : CAPIAUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 04/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07VE01300
Numéro NOR : CETATEXT000019997630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-04;07ve01300 ?
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