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18/11/2008 | FRANCE | N°07VE01477

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 novembre 2008, 07VE01477


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour Mme Marie-Claire X, demeurant ..., par Me Rueff ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303451 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 22 mai 2003 par laquelle le ministre de la santé a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation des conséquence dommageables de la maladie neurologique dont elle est atteinte et qu'elle impute à la vaccination contre l'hépatite B ;

2°) de

condamner l'Etat à indemniser les préjudices subis et à lui verser une indem...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour Mme Marie-Claire X, demeurant ..., par Me Rueff ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303451 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 22 mai 2003 par laquelle le ministre de la santé a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation des conséquence dommageables de la maladie neurologique dont elle est atteinte et qu'elle impute à la vaccination contre l'hépatite B ;

2°) de condamner l'Etat à indemniser les préjudices subis et à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros ;

3°) d'ordonner une expertise médicale en vue de fixer l'étendue des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient avoir fait l'objet d'injections de vaccin contre l'hépatite B, à titre obligatoire, les 15 février, 16 avril et 19 mai 1988, dans le cadre de sa profession d'aide-soignante ; que, en novembre 1988, souffrant de fourmillements et d'engourdissement au niveau des deux pieds, elle a consulté son médecin traitant ; qu'à la suite de l'injection de rappel le 10 mai 1994, elle a subi une gêne motrice importante au niveau des jambes, l'empêchant de se déplacer pendant plusieurs heures ; que le 26 octobre 1994 une atteinte tronculaire de type polynévrite a été diagnostiquée, dont les symptômes se sont atténués jusqu'à juillet 1997, où elle a présenté des troubles sensitifs importants, avec une sensation de niveaux ; qu'une affection de type sclérose en plaques a été diagnostiquée le 28 mars 1998 ; qu'elle souffre aujourd'hui d'un déficit moteur et de troubles urinaires ; que les deux expertises auxquelles elle s'est soumise ont, à tort, conclu à l'absence de lien de cause à effet entre la vaccination et la maladie ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat » ; que l'article L. 3111-4 du même code a rendu la vaccination contre l'hépatite B obligatoire pour les professionnels de santé ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en sa qualité d'aide-soignante à l'hôpital Cochin, Mme X a reçu les 15 février, 16 avril et 19 mai 1988, trois injections de vaccin contre l'hépatite B avec un rappel le 10 mai 1994 ; qu'elle a présenté des troubles sensitifs des membres inférieurs en novembre 1988, soit six mois après la dernière injection ; que si Mme X soutient avoir ressenti à nouveau des troubles sensitifs au niveau des deux jambes, immédiatement après le rappel du 10 mai 1994, aucun trouble documenté n'apparaît avant le 26 octobre 1994, date à laquelle un électromyogramme a été pratiqué, qui a conclu à l'existence d'une atteinte tronculaire de type polynévrite sensitive des deux membres inférieurs ; qu'en juillet 1997, elle a ressenti des troubles sensitifs dans les membres inférieurs et remontant jusqu'à la taille, et des sensations de brûlure ; qu'à partir de mars 1998, son état va s'aggraver, et conduira au diagnostic de sclérose en plaques ;

Considérant qu'alors même que Mme X n'a présenté, antérieurement aux injections, aucun signe précurseur de sa pathologie et que les rapports d'expertise n'ont pas exclu avec certitude l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques dont elle souffre, le délai ayant séparé les différentes injections de vaccin reçues par Mme X des premiers symptômes pouvant être rattachés à la sclérose en plaques ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination et la pathologie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise sont rejetées.

N° 07VE01477 3


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 18/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07VE01477
Numéro NOR : CETATEXT000019989145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-18;07ve01477 ?
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