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11/12/2008 | FRANCE | N°07VE02008

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 décembre 2008, 07VE02008


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Obadia, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700233 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'abandon, par...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Obadia, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700233 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'abandon, par son ex-époux, de la part des revenus de l'immeuble sis ..., dont elle est, avec lui, pour moitié coindivisaire, ne constitue par une libéralité ; que cet abandon, qui a fait l'objet d'une convention de « désistement de revenus fonciers » passée par acte sous seing privé du 20 juin 1998, correspond à une prestation compensatoire destinée lui permettre de subvenir aux besoins de leur fils, handicapé à 80 %, dont elle a la garde ; qu'il ne s'agit pas d'une libéralité mais d'une pension alimentaire au sens des articles 205 à 208 du code civil et qui doit être requalifiée comme telle par l'administration fiscale ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et au deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies : versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil (...), pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions (...) ; contribution aux charges du ménage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée (...) » ; qu'aux termes de l'article 14 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) » ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le revenu brut et le total des charges de la propriété » ;

Considérant, en premier lieu, que chaque indivisaire d'un immeuble indivis est personnellement imposable pour la part des revenus fonciers correspondant à ses droits dans l'indivision et qu'il n'est tenu aux charges de la propriété que dans cette même proportion ; que si, par convention passée par acte sous seing privé le 20 juin 1998, son ex-époux a abandonné à Mme X l'usufruit de l'immeuble sis ..., dont elle est pour moitié indivisaire avec lui, à charge, en contrepartie, pour l'intéressée de subvenir en totalité à l'entretien de leur fils majeur, handicapé à 80 %, dont elle a la garde, cette convention n'est pas intervenue en exécution du jugement de divorce prononcé le 30 septembre 1997 par le Tribunal de grande instance d'Evry, lequel ne prévoit au bénéfice de la requérante qu'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 100 000 F ; qu'ainsi, en abandonnant à Mme X la part du revenu de l'immeuble procuré par la location de celui-ci et correspondant à ses droits dans l'indivision, son ex-époux lui a consenti une libéralité qui est sans influence sur le montant de son revenu brut foncier imposable, lequel doit être déterminé sous la déduction de la moitié seulement des charges de propriété, et non de leur totalité ;

Considérant, en second lieu, que Mme X ne saurait, pour justifier du bien-fondé de la déduction des charges afférentes à la propriété dont elle ne possède que la moitié, soutenir que ces charges auraient été payées en contrepartie d'une pension alimentaire que lui aurait versée son ex-époux sous forme d'abandon des revenus de ladite propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 07VE02008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02008
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-11;07ve02008 ?
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