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24/09/2009 | FRANCE | N°07VE02197

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 septembre 2009, 07VE02197


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 août 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société GROUPE GESCOM ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société GROUPE GESCOM, dont le siège est situé 68 bis rue de

Pontoise à L'Isle-Adam (95290), par Me Sanchez ; elle demande à la Cour...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 août 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société GROUPE GESCOM ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société GROUPE GESCOM, dont le siège est situé 68 bis rue de Pontoise à L'Isle-Adam (95290), par Me Sanchez ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506323 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos en 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 8 juin 1999 au 31 août 2001 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle ne pouvait être taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dès lors que son comptable a fait le nécessaire pour l'envoi de la déclaration CA 12 et qu'elle a régulièrement déposé ses déclarations intercalaires ; que le Tribunal ne pouvait contester la validité de l'attestation du comptable sans intenter de procédure d'inscription en faux ; que la facture d'honoraires de Me Paruelle correspond à une dette qui lui incombe dans le cadre de ses obligations de maître d'ouvrage délégué ; que les honoraires de commercialisation prévus par la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée conclue avec la SARL CGI doivent, comme l'a accepté le service pour les honoraires de gestion, être étalés, après proratisation linéaire, sur les exercices de réalisation de l'ensemble immobilier ; qu'en outre, le rattachement à l'exercice clos en 2000 des sommes acquises au 31 août 2000 conduit à une double taxation de ces sommes qui ont été comptabilisées, à la date de leur facturation, au titre de l'exercice clos en 2001 ; que s'agissant du passif injustifié, le redressement opéré par l'administration sur un reliquat de dettes salariales à l'égard de M. Yannick X n'est pas justifié au regard du droit du travail alors que la part des dépenses salariales réintégrées n'est pas contestée par l'administration ; que le service ne pouvait rejeter la déductibilité des honoraires versés à M. Christian X dès lors que ces honoraires ont été portés sur l'état DADS et ont été effectivement payés ; qu'il y a homonymie entre MM. Christian et Yannick X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir réitéré dans sa requête d'appel les moyens développés devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la société GROUPE GESCOM a exposé ses critiques à l'encontre du jugement de première instance ; que la fin de non-recevoir du ministre tirée de ce que la société requérante n'apporterait en appel aucun élément nouveau à l'appui de ses prétentions doit être écartée comme manquant en fait ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ;

Considérant que la société GROUPE GESCOM conteste l'application de la procédure de taxation d'office pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 à raison du dépôt tardif, le 8 août 2002, de la déclaration annuelle CA12, qui devait parvenir à l'administration fiscale au plus tard le 30 novembre 2001 ; que dans ses observations du 13 juin 2003 en réponse à la notification de redressement du 3 mai 2003, la société requérante a admis expressément n'avoir déposé ladite déclaration que le 8 août 2002 au centre des impôts de Pontoise Est ; que la société s'est ensuite prévalue d'une attestation, jamais produite, de son comptable selon laquelle la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée aurait été adressée à l'administration fiscale dans les délais légaux ; que, dans ces conditions, la société GROUPE GESCOM, à qui il appartient d'établir qu'elle a souscrit ses déclarations fiscales dans les délais légaux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

En ce qui concerne les honoraires d'avocat :

Considérant qu'au titre de la période du 8 juin 1999 au 31 août 2000, la société GROUPE GESCOM conteste la remise en cause par l'administration de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires de Me Paruelle ; qu'il est constant que ces honoraires se rapportent à un contentieux né en 1995, soit antérieurement à la création de la société requérante, et mettant en cause la SCI Les Belles Croix dont la société Gescom, devenue Gescom Promotion, était le maître d'ouvrage délégué ; que si la société GROUPE GESCOM soutient avoir repris le contentieux dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage accordée par la société Gescom Promotion, elle ne produit aucun contrat de cette sorte ; qu'à supposer même l'existence de maîtrises d'ouvrage déléguées successives dont la société requérante serait bénéficiaire, de tels contrats n'ont pas pour effet, contrairement à ce que soutient l'intéressée, de la subroger dans tous les droits et obligations des délégants ; que, par suite, la reprise des contentieux afférents à ces contrats nécessiterait, en tout état de cause, des stipulations, dont l'existence n'est pas démontrée, faisant entrer dans les contrats de délégation les éventuels litiges nés de l'activité déléguée ; que, dans ces conditions, la prestation d'avocat en litige ne peut être regardée comme se rattachant à l'exploitation de la société GROUPE GESCOM ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne les honoraires de commercialisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) ;

Considérant que la société GROUPE GESCOM a conclu le 9 juin 1999 avec la société GCI un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée portant sur un ensemble immobilier sis à L'Isle-Adam prévoyant une rémunération, d'une part, des honoraires de gestion pour le suivi des travaux de réhabilitation de l'immeuble, d'autre part, des honoraires de commercialisation des lots de l'immeuble dont la perception était prévue lors de la signature des actes de vente devant notaire ; que l'administration a remis en cause la comptabilisation au titre de l'exercice clos en 2001 des honoraires de commercialisation relatifs à des actes de vente signés devant notaire au cours de l'exercice précédent et a rattaché ces produits à l'exercice clos en 2000 ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, les prestations de services sont réputées acquises dans leur principe et leur montant lors de leur réalisation ; qu'à cet égard le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée conclu par la société GROUPE GESCOM prévoyant le versement des honoraires de commercialisation à la date de signature des actes de vente devant notaire est conforme aux prescriptions légales dès lors que ces signatures marquent l'achèvement de la prestation de commercialisation ; qu'ainsi la société requérante ne saurait se prévaloir, ni de la facturation de ces honoraires au cours de l'exercice clos en 2001, ni de ce que l'administration a admis par souci de conciliation la répartition des honoraires de gestion sur plusieurs exercices pour tenir compte de l'étalement dans le temps des travaux, qui correspondent à des prestations de nature distincte de celles de commercialisation et dont les modalités de perception n'étaient pas organisées par le contrat ;

Considérant, par ailleurs, que, si la société GROUPE GESCOM soutient que le rattachement des commissions acquises au 31 août 2000 au titre de l'exercice clos à cette date conduit à une double imposition dès lors que les sommes en cause ont été comptabilisées par la société au titre de l'exercice clos en 2001, il résulte de l'instruction que le vérificateur a retranché lesdites sommes de la base taxable au titre de l'exercice 2001 ; qu'ainsi, le moyen tiré ce que le rappel litigieux aboutirait à une double imposition manque en fait ;

En ce qui concerne les charges et le passif injustifiés :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée et régulièrement comptabilisée dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que pour justifier la déductibilité des honoraires de Me Paruelle relatifs à un litige né en 1995 concernant la SCI Les Belles Croix et la société Gescom Promotion, la société GROUPE GESCOM soutient qu'elle a repris le contentieux dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage déléguée ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés en matière de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que l'administration a, à bon droit, regardé la dépense en cause comme étrangère à l'intérêt de la société et l'a réintégrée à ses résultats de l'exercice clos en 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration justifie la remise en cause de la déductibilité de la dette de la société GROUPE GESCOM figurant au passif au titre de l'exercice clos en 2001 à hauteur de 19 059 francs et correspondant aux salaires de M. Yannick X pour les mois de juillet et août 2001, par les faits que ce dernier a cessé ses fonctions de directeur de programme immobilier dans la société au 30 juin 2001 et que le compte employeur de la société requérante auprès de l'URSSAF a été clos à la même date ; que la circonstance que la somme en litige corresponde au reliquat d'une charge de 120 000 francs, comptabilisée lors de l'exercice précédent et réintégrée partiellement à hauteur de 110 941 francs sur l'exercice clos en 2001, est sans incidence sur le redressement en cause dès lors que l'administration démontre le caractère non déductible de la somme de 19 059 francs qui concerne des salaires afférents à une période postérieure à la cessation du contrat de travail ;

Considérant toutefois, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société GROUPE GESCOM, qui a comptabilisé au titre de l'exercice clos en 2001 une somme de 11 000 francs correspondant à des honoraires versés à M. Christian X en rémunération de la vente aux clients Borne et Leclerc de deux lots de l'ensemble immobilier dont la société assurait la commercialisation, fait valoir que ces honoraires ont été inscrits sur la déclaration DADS des rémunérations versées et indique, sans être contredite, avoir procédé à leur règlement par chèque ; que pour alléguer que ces honoraires ne correspondraient à aucune prestation effectivement réalisée, l'administration se borne à soutenir que la société requérante n'a présenté aucune pièce susceptible de justifier de la réalité de ces prestations de vente ; que, ce faisant, l'administration ne peut être regardée comme ayant produit des éléments de nature à laisser penser que ces versements constituaient de pures libéralités consenties dans un intérêt autre que celui de l'entreprise ; que, dès lors, le résultat de l'exercice clos en 2001 doit être réduit en base de la somme de 11 000 francs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GROUPE GESCOM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas prononcé une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % au titre de l'exercice clos en 2001 d'un montant en base de 11 000 francs ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société GROUPE GESCOM de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0506323 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 31 mai 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de la société GROUPE GESCOM tendant à la réduction de la base des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 à hauteur d'un montant de 11 000 francs.

Article 2 : La société GROUPE GESCOM est déchargée des droits et pénalités mis à sa charge dans la mesure de la réduction mentionnée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à la société GROUPE GESCOM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GROUPE GESCOM est rejeté.

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N° 07VE02197 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02197
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;07ve02197 ?
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