La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2008 | FRANCE | N°07VE02397

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 octobre 2008, 07VE02397


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc Simforien X, demeurant ..., par Me Nkouka Majella ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506077 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

M. X soutient que la décision attaq

uée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de l'avi...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc Simforien X, demeurant ..., par Me Nkouka Majella ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506077 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

M. X soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de l'avis de la commission du titre de séjour ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait en estimant qu'il n'y avait pas de communauté de vie entre les époux ; que celle-ci ne peut être interrompue par la brève séparation liée à l'accueil au domicile de son épouse de sa famille proche ; que la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les observations de Me Nkouka Majella pour M. X,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 mars 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ;

Considérant que la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, et énonce que la communauté de vie entre les époux n'est pas effective ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête de police diligentée le 17 juin 2004, que M. X, marié avec une ressortissante française depuis le 19 décembre 2002, ne demeurait pas avec son épouse à l'adresse indiquée à Issy-les-Moulineaux comme étant celle où le couple vivait ; que M. X, qui ne conteste pas les constatations effectuées par les services de police, reconnaît dans son recours gracieux comme dans ses écritures devant la Cour que le couple avait provisoirement une résidence séparée, son épouse demeurant à Pantin ; que M. X, qui ne justifie pas précisément les circonstances ayant provoqué cet état de fait, soutient que néanmoins la communauté de vie était toujours effective ; que toutefois les pièces qu'il produit, constituées d'attestations non circonstanciées émanant de membres de sa famille, de divers documents administratifs au nom des conjoints à l'adresse d'Issy les Moulineaux, et de déclarations de vie commune postérieures à la décision attaquée, ne sont pas de nature à démontrer la réalité de la communauté de vie à la date de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ; qu'ainsi, en se fondant sur l'absence de communauté de vie pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X, le préfet des Hauts-de-Seine, à la date de sa décision, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ;

Considérant qu'eu égard à l'absence de communauté de vie avec son épouse et dès lors que M. X n'a aucune charge de famille sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte au droit de M. X au respect de sa vie familiale et violerait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » et que l'article L. 312-2 du même code dispose que : “La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 314-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que dès lors que M. X ne pouvait, ainsi qu'il a été dit, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour par application des dispositions du 1° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer la décision de refus contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE02397 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02397
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : NKOUKA MAJELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-23;07ve02397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award