La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2009 | FRANCE | N°07VE02413

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 juin 2009, 07VE02413


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 septembre 2007 et en original le 13 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Irène X, Mlle Jeannine X, M. Paul X, Mlle Rolande X, Mlle Maryvonne X, demeurant ..., M. Michel X, demeurant ..., et Mme Patricia X-Y, demeurant ..., par Me de Geffrier ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406346 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2004 par

lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique la...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 septembre 2007 et en original le 13 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Irène X, Mlle Jeannine X, M. Paul X, Mlle Rolande X, Mlle Maryvonne X, demeurant ..., M. Michel X, demeurant ..., et Mme Patricia X-Y, demeurant ..., par Me de Geffrier ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406346 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un immeuble de logements sociaux à la place de l'immeuble leur appartenant situé au 22, rue Rivay, à Levallois-Perret, et a déclaré cessible cet immeuble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 800 euros à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le Tribunal administratif de Versailles a statué ultra-petita en écartant le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté déclarant l'utilité publique du projet au motif que les dispositions du 3 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation ne pouvaient être interprétées comme imposant une motivation en la forme ; que la réponse à ce moyen n'est pas suffisamment motivée ; que les dispositions dudit article L. 11-1-1 imposent une obligation renforcée de motivation dès lors que l'expropriation est un pouvoir exorbitant permettant à l'administration, à condition de justifier sa décision par l'intérêt général, de priver une personne de sa propriété contre son gré ; que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979, de la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 et de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; que ce jugement n'a pas respecté le principe du contradictoire puisqu'aucune pièce du dossier n'indique que la délibération du 23 juin 2003 de la commune de Levallois-Perret décidant d'adopter le dossier d'enquête publique a été transmise à la préfecture le 24 juin 2003 ; que, sur le fond, l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; que l'enquête parcellaire est irrégulière puisque la liste des propriétaires prévue par l'article R. 11-19 du code de l'expropriation est erronée ; que cette circonstance faisait obstacle, en vertu de l'article

R. 11-21 du même code, à la mise en oeuvre conjointe des enquêtes d'utilité publique et parcellaire ; que les formalités de publicité de l'enquête publique prévues par l'article R. 11-4 de ce code ont été méconnues ; que le commissaire-enquêteur a commis une irrégularité substantielle en ne respectant pas les horaires de sa dernière permanence, tenue le 13 mai 2004 de 14 heures à 17 heures et non de 15 heures à 18 heures ; que le dossier d'enquête publique était, en méconnaissance de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, incomplet, puisqu'il comportait non un plan général des travaux mais un avant-projet ne mentionnant que les caractéristiques principales du projet, et ne comprenait aucune indication sur l'appréciation, même sommaire, des dépenses d'acquisition et de travaux, ni sur les différents partis envisagés par la commune pour la réalisation de logements sociaux alors qu'elle mettait en vente 4 immeubles acquis en 2002, qu'elle disposait d'une vingtaine de sites en réservation et qu'elle a acquis, en 2004 et 2005, plusieurs autres biens dans le même secteur ; que, dans un tel contexte, l'arrêté attaqué n'est pas justifié ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 11-4 du code de l'expropriation, puisque le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UA.10.2.1 du règlement du plan d'occupation des sols sur la hauteur de la construction et qu'il est impossible de vérifier le respect des articles UA 6.4.1 et UA 6.2.5 du même règlement sur l'observation d'un plan de coupe de 5 mètres lorsqu'une construction nouvelle est implantée à l'angle de deux voies et sur la gestion des retraits végétalisés ; que l'estimation du coût de l'acquisition est erronée ; que l'utilité publique du projet n'est pas justifiée puisque, d'une part, il existait de nombreuses autres opportunités de construire des logements sociaux dans le secteur sans recourir à la procédure d'expropriation et que, d'autre part, le déficit en matière de logements sociaux n'est pas majeur et que l'objectif d'utilité publique recherché, qui est de créer 16 grands logements sociaux pour des familles nombreuses, est anéanti par la circonstance que le projet prévoit de créer 10 studios et deux T3 sur 16 logements ; que l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,

- les observations de Me Lamorlette, pour les consorts X, et celles de

Me Spinosi, pour la commune de Levallois-Perret ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 11 et 12 juin 2009, présentées pour la commune de Levallois-Perret et les consorts X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, par un arrêté du 29 septembre 2004, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'un immeuble de logements sociaux au 22, rue Rivay à Levallois-Perret et a déclaré cessible la parcelle, appartenant aux consorts X, cadastrée R n° 8 nécessaire à la réalisation dudit projet ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la commune de Levallois-Perret était, à la date de la déclaration d'utilité publique, propriétaire de plusieurs parcelles de nature, par leur situation et leur superficie, et en l'absence de projet précis d'utilisation, à permettre l'exécution de ladite opération dans des conditions équivalentes et sans recourir à la procédure d'expropriation ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que l'opération faisant l'objet de l'arrêté attaqué ne présentait pas un caractère d'utilité publique et à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant leur demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui succombe dans la présente instance, le versement à Mme Irène X, à Mlle Jeannine X, à M. Paul X, à Mlle Rolande X, à M. Michel X, à Mlle Maryvonne X et à Mme Patricia X-Y d'une somme globale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que les consorts X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, versent à la commune de Levallois-Perret la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0406346 en date du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 septembre 2004 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera aux consorts X une somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Levallois-Perret présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

N° 07VE02413 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02413
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : DE GEFFRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-25;07ve02413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award