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14/10/2009 | FRANCE | N°07VE03040

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2009, 07VE03040


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour M. Mariano-Robert A, demeurant ..., par Me Mary ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507796 du 4 octobre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 28 décembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement autorisant la société Axa Reim France à le licencier pour faute ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de cette décision ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour M. Mariano-Robert A, demeurant ..., par Me Mary ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507796 du 4 octobre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 28 décembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement autorisant la société Axa Reim France à le licencier pour faute ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, sur la légalité externe, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail pour irrégularité de la procédure, 80 % des pièces produites par l'employeur ne lui ayant pas été communiqués alors qu'il ne pouvait exercer de pression sur les auteurs des attestations, n'étant pas présent dans l'entreprise du fait de sa mise à pied ; que le tribunal aurait dû annuler la décision ministérielle pour le même motif alors qu'il a considéré, à tort, que le ministre avait été empêché de mener l'enquête contradictoire du fait de l'exposant ; qu'au cours de la réunion tenue au ministère le 14 décembre 2005, il n'a pas eu communication des pièces utiles ; que le ministre a d'ailleurs relevé dans sa décision qu'il n'était pas tenu de procéder à une nouvelle enquête contradictoire ; en deuxième lieu, sur la légalité interne, qu'en violation, de l'article R. 436-8 du code du travail, le comité d'entreprise a été consulté plus de dix jours après sa mise à pied ; que s'il a conservé sa rémunération, il n'a plus été en mesure de poursuivre l'exercice de ses mandats ; que le conseil de discipline, en violation de l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurances, n'a pu se prononcer, l'exposant ayant dû demander à ses représentants de se retirer faute d'avoir eu accès à l'intégralité du dossier ; que l'article R. 436-2 du code du travail a été méconnu dès lors que le comité d'entreprise n'a pas rendu son avis à bulletin secret ; qu'en violation de l'article R. 436-4 du code du travail, l'inspecteur du travail a été assisté, au cours de l'enquête contradictoire, par un collègue qui a pris une part active à l'entretien alors que son hostilité à l'égard de l'exposant était manifeste ; enfin, que les deux griefs invoqués à l'appui de la demande de licenciement, et notamment le refus d'exécuter des taches, seul grief retenu par le ministre, ne sont pas fondés ; que l'exposant a, en réalité, été privé de travail pendant plus de six mois au cours de l'année 2004, ce qui a conduit l'inspecteur du travail à intervenir ; qu'il n'a jamais refusé directement ou indirectement de réaliser les taches qui lui étaient confiées ; que, totalement isolé, il ne bénéficiait pas des mêmes informations que ses collègues ; qu'il n'a pas reçu d'avertissement pour un tel motif ; que la société a rejeté ses demandes de formation et refusé de le changer de poste, cherchant à le licencier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- les observations de Me Mary, pour M. A et celles de Me Talvard, pour la société Axa Reim France ;

Considérant que, le 27 mai 2005, la société Axa Reim France a sollicité l'autorisation de licencier pour faute M. A, qui exerçait les fonctions de contrôleur de gestion et bénéficiait de la protection exceptionnelle prévue par le code du travail en sa qualité d'ancien représentant syndical au comité d'entreprise et de délégué syndical, aux motifs que ce salarié avait eu une attitude particulièrement menaçante à l'égard de sa responsable hiérarchique directe, en particulier lors d'un incident survenu le 8 février 2005, et qu'il avait refusé, directement ou indirectement et à plusieurs reprises, de réaliser des tâches dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; que, par décision en date du 12 juillet 2005, l'inspecteur du travail de la 9ème section des Hauts-de-Seine a accordé à la société Axa Reim France l'autorisation sollicitée ; que, le 28 décembre 2005, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, saisi d'un recours hiérarchique par M. A, a confirmé cette décision et autorisé le licenciement ; que M. A fait appel du jugement du 4 octobre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du ministre autorisant son licenciement ; que, par la voie de l'appel incident, la société Axa Reim France demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail, ensemble l'article 1er de la décision ministérielle confirmant cette décision ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ;

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes ; qu'il implique, en outre, que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ; que toutefois, lorsque l'accès à ces témoignages et attestations serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que, par lettre du 15 juin 2005, l'inspecteur du travail a convoqué M. A à participer le 28 juin suivant à un entretien, en lui précisant qu'à cette occasion, il tiendrait à sa disposition les éléments communicables du dossier ; que, lors de cet entretien, M. A a reçu copie de la demande d'autorisation de licenciement de son employeur, ainsi que des pièces qui y avaient été annexées afin d'établir la matérialité des griefs faits à l'intéressé, à l'exception des attestations rédigées par des membres du personnel, relatives à l'incident survenu le 8 février 2005 entre M. A et son supérieur hiérarchique ; que si le requérant fait état de ce que ladite demande était accompagnée de nombreuses autres annexes qui ne lui ont pas été communiquées, il ressort des pièces du dossier que lesdites pièces étaient constituées soit de documents établissant sa qualité de salarié protégé ou décrivant le poste qu'il occupait, soit de courriers échangés par la société Axa Reim France avec l'intéressé ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des difficultés relationnelles déjà manifestées par M. A, qui avaient conduit son employeur à solliciter l'avis du médecin du travail le 9 décembre 2004, et de la tension existant au sein du service où il était affecté, la communication des attestations, relatives à l'incident survenu le 8 février 2005, rédigées par certains membres de ce service, aurait été susceptible de porter gravement préjudice à leurs auteurs ; que si M. A soutient que l'inspecteur ne lui a pas donné lecture de ces attestations, il ressort, en tout état de cause, de la demande d'autorisation de licenciement, dont une copie lui a été remise, que l'employeur y établissait, à partir de ces témoignages, une description très précise de l'incident du 8 février 2005 ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été informé, de façon suffisamment circonstanciée, de la teneur des attestations litigieuses ; que, dès lors, l'inspecteur du travail a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de l'enquête prévue à l'article R. 436-4 du code du travail, refuser de communiquer à M. A copie de ces témoignages ;

Considérant qu'il suit de là que la société Axa Reim France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail et l'article 1er de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, sur ce que l'enquête conduite par l'inspecteur du travail n'avait pas revêtu un caractère contradictoire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables à la procédure suivie par l'administration statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de cet article, du fait du refus de l'inspecteur du travail de communiquer les témoignages produits par l'employeur de M. A, est donc inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail de la 9ème section des Hauts-de-Seine, compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. A, a procédé à l'enquête contradictoire prévue par l'article R. 436-4 précité du code du travail et pleinement exercé les pouvoirs que lui confère ce texte ; que la seule circonstance qu'un second inspecteur du travail a assisté à cette enquête, n'a pas été de nature à vicier la régularité de la procédure dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que, comme l'allègue M. A, ce fonctionnaire serait intervenu, de manière partiale, dans le déroulement de l'enquête ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la réunion du conseil de discipline prévu par la convention collective des sociétés d'assurances, qui devait se tenir le 6 avril 2005, a été, en raison du délai mis par M. A pour faire connaître le nom de ses représentants, reportée au 15 avril 2005 puis, à nouveau, au 3 mai 2005 ; que, le 3 mai 2005, la réunion du conseil s'est avérée impossible, les représentants de M. A ayant déclaré se retirer à la demande de ce dernier ; que si M. A soutient que ce retrait est motivé par la circonstance qu'il n'avait pas reçu l'ensemble des éléments du dossier avant la réunion, alors que la société Axa Reim France soutient les lui avoir adressés à cinq reprises, il ressort, en tout état de cause, des stipulations de l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurances que ces éléments doivent seulement être tenus à la disposition du salarié quarante-huit heures à l'avance ; que, dans ces conditions, M. A, qui n'a pas demandé à consulter les documents prétendument manquants, ni même fait savoir qu'il n'avait pas reçu les pièces annoncées dans les convocations au conseil de discipline avant le 3 mai 2005, doit être regardé comme ayant fait obstacle, sans justification valable, à la réunion du conseil de discipline ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'autorisation de licenciement est illégale en conséquence d'une méconnaissance des règles de procédure d'origine conventionnelle préalables à la saisine de l'inspecteur du travail ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-8 du code du travail alors en vigueur : En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied (...) ;

Considérant que, si plus de trois mois se sont écoulés entre la mise à pied de M. A et la consultation du comité d'entreprise, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la mesure de mise à pied, laquelle n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat d'un représentant du personnel, n'a pas été accompagnée d'une suspension de la rémunération de l'intéressé, d'autre part, que ce délai résulte du report de l'entretien préalable en raison de l'arrêt de travail pour maladie de M. A et des difficultés rencontrées pour la tenue du conseil de discipline prévu par la convention collective des sociétés d'assurances ; que, dans ces circonstances, et alors que M. A n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il était possible de consulter le comité d'entreprise dans un délai plus court, le dépassement du délai fixé par l'article R. 436-8 précité du code du travail, lequel n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, n'a pas vicié la procédure interne à l'entreprise ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-2 du code du travail, alors en vigueur : L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé (...) ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 24 mai 2005 que les membres de ce comité ont émis un avis sur le licenciement de M. A à bulletin secret ; que la circonstance qu'après le vote, les organisations syndicales ont commenté le projet de licenciement et, pour certaines, donné leur avis, n'a pas été de nature à porter atteinte au secret du vote ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A s'est abstenu, à de nombreuses reprises, d'exécuter les taches qui lui étaient demandées par sa responsable hiérarchique ou de satisfaire aux directives, pourtant précises, de travail qui lui étaient données par celle-ci, au motif, dont le bien fondé n'est pas établi au regard notamment de son statut de cadre, que les instructions données appelaient des précisions complémentaires ; d'autre part, que le requérant a, le 8 février 2005, alors que sa supérieure hiérarchique lui avait demandé de reprendre l'un de ses travaux sous un format compatible à ceux menés par le reste de l'équipe, adopté une attitude menaçante et tenu des propos violents à l'encontre de cette dernière alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait déjà, par le passé, manifesté un comportement similaire à l'encontre de l'intéressée ; enfin, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le médecin du travail n'avait, antérieurement aux faits qui sont reprochés à l'intéressé, émis aucune recommandation contraignante pour son employeur mais l'avait déclaré apte à son poste de travail en dernier lieu le 21 décembre 2004, se bornant le 3 février 2005 à l'occasion de la visite demandée par M. A à programmer une étude du poste en vue d'un changement de poste éventuel ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que tant le comportement de M. A que son refus de se conformer aux instructions de sa hiérarchie étaient de nature à perturber le bon fonctionnement du service où il était affecté, ces faits sont constitutifs de fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Axa Reim France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 juillet 2005 et l'article 1er de la décision du 28 décembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Sur la légalité de la décision du ministre chargé du travail :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la décision de l'inspecteur du travail n'étant pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre était tenu d'en prononcer l'annulation ; que, d'autre part, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en s'abstenant de communiquer au requérant les attestations relatives à l'incident du 8 février 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 28 décembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Axa Reim France, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Axa Reim France tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 0507796 du 4 octobre 2007 est annulé en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 juillet 2005 et l'article 1er de la décision du 28 décembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 12 juillet 2005 et de l'article 1er de la décision du 28 décembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la société Axa Reim France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07VE03040


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MARY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 14/10/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07VE03040
Numéro NOR : CETATEXT000021385162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-14;07ve03040 ?
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