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25/06/2009 | FRANCE | N°08-15349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-15349


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mars 2008), que Jacques X..., salarié de la société CIAT, bénéficiait d'un contrat d'assurance de prévoyance collective souscrit par son employeur auprès de la société GAN vie, aux droits de laquelle vient la société GAN eurocourtage vie ; que l'employeur a résilié le 31 décembre 2003 ce contrat pour en souscrire un autre auprès de la société Generali ; que Jacques X..., placé en arrêt maladie à compter du 2 novemb

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mars 2008), que Jacques X..., salarié de la société CIAT, bénéficiait d'un contrat d'assurance de prévoyance collective souscrit par son employeur auprès de la société GAN vie, aux droits de laquelle vient la société GAN eurocourtage vie ; que l'employeur a résilié le 31 décembre 2003 ce contrat pour en souscrire un autre auprès de la société Generali ; que Jacques X..., placé en arrêt maladie à compter du 2 novembre 2003, a perçu de la société GAN vie les indemnités complémentaires prévues au contrat d'assurance à compter du 3 janvier 2004 ; qu'il est décédé le 26 mars 2004 alors qu'il était encore en incapacité de travail ; que la société GAN vie ayant refusé de payer le capital décès, Mme X... et ses enfants (les consorts X...) ont assigné la société GAN eurocourtage vie en paiement sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1989, complétées par la loi du 17 juillet 2001 notamment les articles 7, 7-1 et 30 de ladite loi ; que la société GAN eurocourtage vie a assigné en intervention la société Generali assurances vie ;

Attendu que la société GAN eurocourtage vie fait grief à l'arrêt de dire que la garantie décès prévue par le contrat d'assurance était acquise aux consorts X... et de la condamner à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ne garantit, en cas de résiliation du contrat de prévoyance collective, que le versement de toutes prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; que, lorsque l'incapacité ou l'invalidité de l'assuré a été constatée avant la résiliation du contrat d'assurance mais que son décès est intervenu après cette résiliation, le capital décès ne peut constituer une prestation différée au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, seule la date de la mort de l'assuré et non la cause du décès étant déterminante du droit au versement de ce capital ; qu'en jugeant néanmoins que la société GAN vie était tenue de verser aux consorts X... le capital décès prévu au contrat d'assurance de prévoyance collective souscrit auprès du GAN, pourtant résilié par la société CIAT à effet au 31 décembre 2003, tout en constatant que Jacques X... était décédé le 26 mars 2004, soit postérieurement à cette résiliation, et en considérant en outre que le capital décès constituait une prestation à naître au titre du maintien de la garantie relevant du contrat résilié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ;

Mais attendu que, selon l'article 7 -1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, tel que modifié par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 applicable aux contrats en vigueur à compter du 1er janvier 2002, lorsque des assurés ou adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ; que la résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletin d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès ;

Et attendu que l'arrêt retient que le décès de Jacques X... est consécutif à la maladie dont il était atteint et en raison de laquelle il avait perçu depuis novembre 2003 des indemnités journalières au titre du premier contrat de prévoyance souscrit auprès de la société GAN vie ;

Que de ces constatations il résulte que le capital décès constituait une prestation à naître au titre du maintien de garantie relevant de ce même contrat ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAN eurocourtage vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN eurocourtage vie ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros et à la société Generali vie la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat aux Conseils pour la société GAN eurocourtage vie

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la garantie décès prévue par le contrat d'assurances de la compagnie GAN EUROCOURTAGE VIE était acquise à madame X... et ses enfants, en suite du décès de monsieur Jacques X... le 26 mars 2004, d'avoir condamné la compagnie GAN EUROCOURTAGE VIE à payer à madame X..., Aurélien X... et Sylvain X... une somme de 84.961 euros et à Aurélien X... une somme de 5.620,05 euros au titre de la rente éducation, et d'avoir condamné la compagnie GAN EUROCOURTAGE VIE à payer à Sylvain X... une somme de 28.101,25 euros au titre de la rente éducation ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des articles 2 et 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne, le risque décès ou les risques d'incapacité et d'invalidité, la résiliation ou le nonrenouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; que le décès de monsieur Jacques X... est consécutif à la maladie dont il était atteint et en raison de laquelle il avait perçu depuis novembre 2003 des indemnités journalières au titre du premier contrat de prévoyance souscrit auprès de la société GAN VIE, de sorte que le capital décès constituait une prestation à naître au titre du maintien de garantie relevant de ce même contrat ;

ALORS QUE l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ne garantit, en cas de résiliation du contrat de prévoyance collective, que le versement de toutes prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; que, lorsque l'incapacité ou l'invalidité de l'assuré a été constatée avant la résiliation du contrat d'assurance mais que son décès est intervenu après cette résiliation, le capital décès ne peut constituer une prestation différée au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, seule la date de la mort de l'assuré et non la cause du décès étant déterminante du droit au versement de ce capital ; qu'en jugeant néanmoins que la compagnie GAN VIE était tenue de verser aux consorts X... le capital décès prévu au contrat d'assurance de prévoyance collective souscrit auprès du GAN, pourtant résilié par la société CIAT à effet au 31 décembre 2003, tout en constatant que monsieur X... était décédé le 26 mars 2004, soit postérieurement à cette résiliation, et en considérant en outre que le capital décès constituait une prestation à naître au titre du maintien de la garantie relevant du contrat résilié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de prévoyance collective - Résiliation - Capital-décès - Prestation à naître au titre du maintien de garantie - Définition

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Prestations à naître - Résiliation ou non-renouvellement du contrat - Absence d'influence - Condtion

Selon l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, tel que modifié par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 applicable aux contrats en vigueur à compter du 1er janvier 2002, lorsque des assurés ou adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès. Dès lors, le décès de l'assuré, survenu le 26 mars 2004, étant consécutif à la maladie dont il était atteint et en raison de laquelle il percevait depuis novembre 2003 des indemnités journalières au titre du premier contrat prévoyance souscrit auprès de l'assureur, les consorts ... étaient fondés à solliciter de cet assureur paiement du capital décès, qui constituait une prestation à naître au titre du maintien de garantie relevant de ce même contrat, nonobstant sa résiliation par l'employeur le 31 décembre 2003


Références :

article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 tel que modifié par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 mars 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-15349, Bull. civ. 2009, II, n° 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 170
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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 25/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-15349
Numéro NOR : JURITEXT000020800756 ?
Numéro d'affaire : 08-15349
Numéro de décision : 20901101
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-06-25;08.15349 ?
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