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25/02/2009 | FRANCE | N°08-16161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 2009, 08-16161


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2007) que par acte du 12 mars 2001, Mme X... a acquis de la société civile immobilière Domaine de la Napoule-Cannes (la société Sidonac), qui en était le concepteur, trente six lots de copropriété consistant en places de mouillage dans le port de Cannes ; qu'invoquant un défaut de conception, Mme X... a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence le Port Cannes Marina en dommages-intérêts et pou

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2007) que par acte du 12 mars 2001, Mme X... a acquis de la société civile immobilière Domaine de la Napoule-Cannes (la société Sidonac), qui en était le concepteur, trente six lots de copropriété consistant en places de mouillage dans le port de Cannes ; qu'invoquant un défaut de conception, Mme X... a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence le Port Cannes Marina en dommages-intérêts et pour que la mutation de quatre emplacements de bateaux à réaliser sur les parties communes soit ordonnée à son profit ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, comme prescrites, alors, selon le moyen, que l'action d'un copropriétaire contre le syndicat en réparation de son préjudice causé par un vice de construction se prescrit par un délai de dix ans qui court à compter de la connaissance par le copropriétaire du vice, cause de son dommage ; que dès lors en se contentant, pour déclarer prescrite l'action engagée le 24 septembre 2002 par Mme X... contre le syndicat des copropriétaires de la résidence le Port de Cannes Marina en réparation de son préjudice, constitué par la privation de quatre places de mouillages, résultant d'un vice de conception du quai d'une longueur insuffisante, que le vice de conception était apparu initialement et à tout le moins le 9 mars 1977 lors de l'effondrement du quai, sans préciser la date où Mme X..., qui n'avait acquis ses lots que le 12 mars 2001, avait personnellement connu le vice de conception du quai, cause de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 alinéa 4 et 42 alinéa 1° de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu que le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 se situe au moment de l'apparition des vices de construction qui sont la cause génératrice de l'action sans qu'une vente postérieure des lots concernés puisse interrompre ce délai ; qu'ayant souverainement retenu que le vice dénoncé par Mme X... était apparu le 9 mars 1977 lors de l'effondrement du quai, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'action engagée par elle était prescrite, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Port Cannes Marina la somme de 2 500 euros et à la société civile immobilière Domaine de la Napoule Cannes, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de Madame Narisarakorn X... tendant à voir rendre un jugement valant mutation à son profit des lots qu'elle revendiquait aux termes de son projet de résolution rejeté par l'assemblée générale des copropriétaires du 10 septembre 2002 sous le n° 19 du procès-verbal et échange avec les lots n° 33, 34, 35 et 36 sur le quai AS 1 ;

AUX MOTIFS QUE Madame X..., copropriétaire, fonde tout d'abord sa demande principale sur le vice de conception et le syndicat des copropriétaires ne lui oppose pas la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 10 septembre 2002 non attaquée portant rejet du projet de résolution comportant la même revendication qu'elle avait fait inscrire à l'ordre du jour de cette assemblée ; que ce vice de conception, à supposer qu'il soit avéré et étant observé que le syndicat des copropriétaires n'est tenu à aucune obligation de délivrance d'un lot sauf accaparement que l'on ne retrouve pas en l'espèce, cette obligation pesant sur le seul vendeur du lot serait imputable au concepteur, la société SIDONAC qui ne pouvait évidemment l'ignorer ; que la société SIDONAC est l'auteur de Madame X... qui, de ce fait, ne peut revendiquer que les droits préexistants de celui-ci, en sorte que la prescription qui a couru contre lui dès la conception de l'ouvrage, conception qui est précisément en cause d'ailleurs, est évidemment opposable à Madame X... ; qu'ainsi le vice de conception étant apparu initialement et à tout le moins lors de l'effondrement du quai litigieux le 9 mars 1977 et Madame X... ayant engagé son action le 24 septembre 2002, cette action, de caractère personnel compte tenu de son fondement, est prescrite ;

ALORS QUE l'action d'un copropriétaire contre le syndicat en réparation de son préjudice causé par un vice de construction se prescrit par un délai de dix ans qui court à compter de la connaissance par le copropriétaire du vice, cause de son dommage ; que, dès lors, en se contentant, pour déclarer prescrite l'action engagée le 24 septembre 2002 par Madame X... contre le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PORT CANNES MARINA en réparation de son préjudice, constitué par la privation de quatre places de mouillage, résultant d'un vice de conception du quai d'une longueur insuffisante, que le vice de conception était apparu initialement et à tout le moins le 9 mars 1977 lors de l'effondrement du quai, sans préciser la date où Madame X..., qui n'avait acquis ses lots que le 12 mars 2001, avait personnellement connu le vice de conception du quai cause de son dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 alinéa 4 et 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16161
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en responsabilité contre le syndicat - Action en réparation des désordres des parties privatives consécutifs aux vices de construction - Prescription de dix ans - Interruption - Causes - Exclusion - Vente postérieure des lots concernés

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en responsabilité contre le syndicat - Action en réparation des désordres des parties privatives consécutifs aux vices de construction - Prescription de dix ans - Point de départ - Date d'apparition des désordres dans les parties privatives COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Responsabilité - Désordres des parties privatives consécutifs aux vices de construction - Action en réparation d'un copropriétaire - Prescription de dix ans - Modalités

Le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 se situe au moment de l'apparition des vices de construction qui sont la cause génératrice de l'action, sans qu'une vente postérieure des lots concernés puisse interrompre ce délai


Références :

articles 14 et 42, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2007

Sur le point de départ de la prescription de l'action en réparation des désordres des parties privatives consécutifs aux vices de construction, dans le même sens : 3e Civ., 2 mars 2005, pourvoi n° 03-14713, Bull. 2005, III, n° 52 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 2009, pourvoi n°08-16161, Bull. civ. 2009, III, n° 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 51

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Gabet
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16161
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